La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2008 | FRANCE | N°08/06571

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0149, 22 octobre 2008, 08/06571


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06571

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 08/50368

APPELANTE

BANQUE PALATINE, venant aux droits de la BANQUE SAN PAOLO, agissant en la personne de son Président du Directoire

42, Rue d'Anjou

75008 PARIS

représ

entée par la SCP OUDINOT - FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Kyra RUBINSTEIN plaidant pour le Cabinet CHAMBREUIL AVOCATS, avoc...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06571

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 08/50368

APPELANTE

BANQUE PALATINE, venant aux droits de la BANQUE SAN PAOLO, agissant en la personne de son Président du Directoire

42, Rue d'Anjou

75008 PARIS

représentée par la SCP OUDINOT - FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Kyra RUBINSTEIN plaidant pour le Cabinet CHAMBREUIL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 230

INTIMEE

S.C.I. PARIS TORCY EGLISE,

prise en la personne de son gérant en exercice

10, Rue du Colisée

75008 PARIS

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque E 1647 substituant Me Nicolas FAKIROFF, avocat au barreau de PARIS, toque C 1234

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2008, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Carole TREJAUT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président

- signé par Monsieur Marcel FOULON, Président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, Greffier présent lors du prononcé.

******

FAITS CONSTANTS

Le 25 juin 1996, la SCI PARIS TORCY EGLISE souscrivait un prêt auprès de la Banque San PaOlo aux droits de qui sel présente la Banque Palatine (La banque).

Le 27 octobre 2004, les parties signaient un protocole d'accord transactionnel prévoyant:

- que la dette de 230.728,61 € serait remboursée de la façon suivante :

• 31. 000 € à la signature,

• le solde par versements mensuels de 5000 € ( le premier étant fixé au 1er décembre 2004),

- à l'article 8 que "toute difficulté relative à l'interprétation ou l'exécution du protocole relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Paris",

Le 2 octobre 2006, la SCI faisait délivrer à la banque une citation directe devant le Tribunal de Commerce de Paris du chef d'abus de confiance pour une somme de 65.415,10 €.

Par jugement du 8 juin 2007, le Tribunal Correctionnel de Paris prononçait la relaxe de la banque. La SCI s'est désistée de son appel.

Par acte du 19 décembre 2007, la SCI assignait la banque devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris pour obtenir :

- "la désignation d'un expert afin d'évaluer le montant du préjudice qu'elle a subi du fait des fautes commises par la banque dans l'exécution du contrat de prêt",

- une provision à ce titre de 30.000 €,

Par ordonnance contradictoire du 18 mars 2008, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris :

- ordonnait une expertise,

- rejetait la demande de provision,

- laissait provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens,

La banque interjetait appel le 1er avril 2008.

L'ordonnance de clôture était rendue le 24 septembre 2008.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA BANQUE :

Par dernières conclusions du 17 septembre 2008, auxquelles il convient de se reporter la banque, qui reconnaît avoir après le protocole commis une erreur, (ayant trop perçu 14.391,09 € reversés à la SCI, le 2 février 2007) expose :

- que chacun des 18 chefs de mission de l'expertise remet en cause ce qui a été transigé dans l'acte du 27 octobre 2004,

- que la SCI dispose de tous les éléments de preuve qu'elle réclame ,

- que la SCI est irrecevable à demander l'expertise alors qu'une transaction est intervenue, qui a autorité de chose jugée,

Elle demande :

- l'infirmation de l'ordonnance ayant ordonné une expertise,

- de renvoyer la SCI devant le Tribunal de Grande Instance de Paris conformément à la transaction,

- subsidiairement de dire que l'expertise ne portera que sur l'exécution du protocole transactionnel,

- 3000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA SCI :

Par dernières conclusions du 23 septembre 2008 auxquelles il convient de se reporter, la SCI, invoque de nombreuses irrégularités dans les calculs faits par la banque, découvertes après que le 25 février 2004, celle-ci ait reconnu une erreur dans 144 mensualités...

Elle ajoute :

- avoir signé le protocole en situation de contrainte,

- avoir motif légitime à demander une expertise,

Elle demande :

- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise,

- le paiement d'une provision de 30 000 €,

- 3500 € au titre de l'article 700 du CPC,

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.

SUR QUOI, LA COUR

Sur l'article 8 du protocole :

Considérant qu'en invitant la SCI à se pourvoir devant le juge du fond conformément à l'article du protocole, la banque semble invoquer une attribution de compétence transactionnelle; mais considérant que ladite banque reconnaît que la demande est fondée sur l'article 145 du CPC ;

Que la SCI a dans ces conditions saisi le Juge compétent du Tribunal de Grande Instance;

Sur le demande de l'expertise concernant l'exécution du protocole :

Considérant que la banque reconnaît que l'échéancier de règlement transactionnel annexé au protocole était erroné ; que cette circonstance - comme le reconnaît la banque page 10 de ses conclusions - constitue un motif légitime à ordonner une expertise concernant l'exécution du protocole ;

Sur la demande d'expertise concernant l'exécution du contrat de prêt :

Considérant qu'il convient de rappeler que le Tribunal correctionnel de Paris dans sa décision du 8 juin 2007 a constaté l'extinction de l'action publique par prescription pour les faits commis en 1997 et le 25 mars 2003 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 145 du CPC, toute personne disposant d'un motif légitime peut obtenir du juge des référés la désignation d'un expert pour rechercher et établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un procès éventuel, sauf lorsque l'action au fond qui motive la demande d'expertise est manifestement vouée à l'échec ;

Qu'il résulte encore de cet article que si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure "in futurum" est justement destinée à les établir il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions ;

Considérant d'une part que si l'article 2052 du code civil édicte qu'une transaction a autorité de chose jugée, l'article 2053 suivant prévoit des cas de rescision ;

Que d'autre part, l'erreur reconnue par la banque d'une mauvaise utilisation de son logiciel pour la période postérieure au protocole, peut permettre de supposer qu'elle a pu également se produire avant ; que dans ces conditions il y a motif légitime à ordonner la mesure d'expertise sur l'exécution du prêt, ce qui ne "préjuge évidemment pas de la nullité du protocole" ;

Sur la demande provisionnelle :

Considérant que le premier juge a justement décidé que cette demande était, en l'état, sérieusement contestable :

Sur les dépens :

Considérant que les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du CPC ne sont pas destinées à éclairer la religion du juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond ; que les dépens de première instance - qui incluent les frais d'expertise - seront à la charge du demandeur à cette mesure, les dépens de la présente instance devant être à la charge de la partie perdante.

Sur article 700 du CPC :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI les frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;

PAR CES MOTIFS

- Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a laissé provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

- Statuant à nouveau ;

- Condamne la SCI PARIS TORCY EGLISE aux dépens ;

- Confirme l'ordonnance pour le surplus ;

Y ajoutant :

Condamne la BANQUE PALATINE à payer 2500 € à la SCI et à titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne la BANQUE PALATINE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0149
Numéro d'arrêt : 08/06571
Date de la décision : 22/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-22;08.06571 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award