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13/10/2008 | FRANCE | N°06/9815

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0154, 13 octobre 2008, 06/9815


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section M

ORDONNANCE DU 13 Octobre 2008

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09815

Demande d'ordonnance de taxe après Certificat de Vérification

Nature de la décision : CONFIRMATION

Nous, D. REYGNER Conseiller à la Cour d'Appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de N. VOURIOT, Greffier

Statuant sur le rec

ours formé par:

Monsieur René DE X...

...

75116 PARIS

contre un certificat de vérification des dépens No 08/4686 rendu...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section M

ORDONNANCE DU 13 Octobre 2008

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09815

Demande d'ordonnance de taxe après Certificat de Vérification

Nature de la décision : CONFIRMATION

Nous, D. REYGNER Conseiller à la Cour d'Appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de N. VOURIOT, Greffier

Statuant sur le recours formé par:

Monsieur René DE X...

...

75116 PARIS

contre un certificat de vérification des dépens No 08/4686 rendu le 15 avril 2008 par le Greffier en Chef de Paris qui a arrêté à la somme de 24.248,42 € les dépens de :

S.C.P. BOMMART-FORSTER- FROMANTIN

CHAMBRE DES AVOUES

Par arrêt rendu le 22 novembre 2007 cette cour, 16 ème Chambre - Section B, statuant dans un litige opposant Monsieur René DE X... à la S.A.S. PHILIPS FRANCE, a condamné Monsieur DE X... aux dépens, dont distraction au profit de Maître Y....

Par lettre du 27 mai 2008 Monsieur DE X... a contesté l'état de frais de son avoué, la S.C.P. BOMMART-FORSTER et FROMENTIN, s'élevant à la somme de 24 248,42 euros, qui a fait l'objet du certificat de vérification susvisé, aux motifs qu'il serait faramineux et hors de proportion avec le travail accompli, qu'aucune justification n'a été fournie, que le mode de détermination des émoluments n'a jamais été porté à sa connaissance et que le montant n'a jamais été négocié.

Page 1

Par note d'observations en réponse reçue le 29 juillet 2008 dont copie a été adressée à Monsieur DE X..., la S.C.P. BOMMART-FORSTER et FROMENTIN a conclu au rejet de la contestation, faisant valoir que la décision de faire appel a été prise en toute connaissance de cause du coût financier du dossier, que Monsieur DE X... n'a cependant jamais réglé la provision réclamée, que le droit sollicité est conforme aux évaluations habituelles en la matière et que les avoués étant réglés selon un tarif légal, le taux horaire ou la négociation préalable d'honoraires ne s'appliquent pas.

SUR QUOI

Attendu que l'article 2 du décret no 80-608 du 30 juillet 1980 modifié fixant le tarif des avoués près les cours d'appel dispose que les émoluments alloués aux avoués "constituent la rémunération, due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature, y compris tout ce qui concerne la mise en état, l'obtention des décisions, leur signification à avoué et à partie, ainsi que l'établissement du certificat de signification et l'obtention du certificat de non-pourvoi" ;

Que s'agissant d'une rémunération tarifée forfaitaire ne pouvant être calculée que selon les modalités prévues par le décret, elle ne peut faire l'objet d'aucune négociation et son montant ne peut être définitivement évalué qu'à la fin de la mission de l'avoué ;

Que selon les articles 9, 24 et 25 dudit décret, la rémunération prévue à l'article 2 est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties ayant des intérêts distincts et constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour ;

Que l'article 10 du décret prévoit que "le montant des tranches du droit proportionnel dégressif et, dans certains cas, le montant du droit proportionnel lui-même, sont fonction d'une unité de base révisable périodiquement" actuellement fixée à 2,70 euros ;

Qu'aux termes des article 12 et 13, pour les demandes dont l'intérêt du litige donne lieu à un émolument global supérieur à 2000 UB ou dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la formation qui a statué, sur proposition de l'avoué et après avis de la chambre de discipline ;

Attendu qu'en l'espèce l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties est indéterminé, le tribunal, confirmé par la cour, ayant débouté Monsieur DE X... de sa demande de condamnation de la société PHILIPS à lui céder l'activité GENERAL Z... telle que définie dans une lettre d'intention du 20 octobre 2005 et subsidiairement à lui payer 22 308 636 euros de dommages et intérêts et la société PHILIPS de sa demande reconventionnelle en paiement par Monsieur DE X... de la somme de 281 341,06 euros de dommages et intérêts ;

Attendu que l'émolument a donc été déterminé selon les modalités prévues par l'article 13 du décret ;

Que le bulletin de déclaration a été joint à la notification du compte vérifié des dépens, comportant lui-même le détail du calcul des débours, copies et émoluments, en sorte qu'il a bien été justifié à Monsieur DE X... du calcul des frais réclamés ;

Attendu qu'eu égard à l'importance de l'affaire, dont l'enjeu financier était très élevé - respectivement 22 308 636 euros et 281 341 euros -, et à sa difficulté, le litige portant principalement sur la portée juridique d'une lettre d'intention concernant la cession par la société PHILIPS à Monsieur DE X... de l'activité GENERAL Z... de l'usine PHILIPS de Pont-à-Mousson, dans le cadre de laquelle les parties ont conclu de façon extrêmement argumentée, le nombre d'unités de base peut être fixé à 7500 comme sollicité par l'avoué, représentant un capital de 15 159 150 euros, auquel correspond un droit proportionnel de 20 250 euros HT ;

Attendu que les déboursés sont justifiés ;

Attendu que le montant de l'émolument ayant été calculé conformément aux règles du tarif des avoués et le compte des dépens n'appelant aucune autre observation, dés lors qu'il est conforme aux textes régissant ledit tarif, il convient de rejeter le recours comme mal fondé et de taxer les frais de l'avoué conformément au certificat de vérification contesté.

PAR CES MOTIFS

Disons le recours de Monsieur DE X... mal fondé et taxons les frais de la S.C.P. BOMMART-FORSTER et FROMANTIN conformément à son état de frais vérifié,

Disons que les frais de la présente instance seront à la charge de Monsieur DE X....

Ordonnance rendue le treize octobre deux mil huit par D. Reygner Conseiller, qui en a signé la minute avec Nicole Vouriot, greffier.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0154
Numéro d'arrêt : 06/9815
Date de la décision : 13/10/2008

Références :

ARRET du 08 juillet 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 juillet 2010, 08-21.585, Inédit

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-13;06.9815 ?
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