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08/07/2010 | FRANCE | N°08-21585

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 08-21585


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 13 octobre 2008), rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamné aux dépens par un arrêt rendu le 22 novembre 2007 par la cour d'appel de Paris, M. de X... a contesté le certificat de vérification des dépens établi le 15 avril 2008 à la demande de la SCP Y...et Z... (la SCP), avoué qui l'avait représenté devant la cour d'appel ;
Attendu que M. de X... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa contestation et de taxer les é

moluments de l'avoué à une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 13 octobre 2008), rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamné aux dépens par un arrêt rendu le 22 novembre 2007 par la cour d'appel de Paris, M. de X... a contesté le certificat de vérification des dépens établi le 15 avril 2008 à la demande de la SCP Y...et Z... (la SCP), avoué qui l'avait représenté devant la cour d'appel ;
Attendu que M. de X... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa contestation et de taxer les émoluments de l'avoué à une certaine somme, alors, selon le moyen :
1° / que lorsque le litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé en tenant compte uniquement de l'importance ou de la difficulté de l'affaire ; qu'en retenant un « enjeu financier très élevé », prenant ainsi en considération le montant des demandes des parties et une assiette fixée à 15 159 150 euros, tout en constatant que l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 12-2° et 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ainsi que, par fausse application, l'article 24 dudit décret ;
2° / que les émoluments constituent la rémunération due aux avoués pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature ; qu'en affirmant que l'affaire présentait des difficultés sérieuses ayant donné lieu à l'établissement de conclusions très argumentées, quand M. de X... faisait valoir que les émoluments demandés étaient hors de proportion avec le travail réellement accompli dans la mesure où les pièces de la procédure avaient été exclusivement établies par les avocats des parties, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 2 et 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
Mais attendu que l'ordonnance énonce à bon droit que le litige n'étant pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé en tenant compte de l'importance ou de la difficulté de l'affaire ; qu'elle retient que l'enjeu du litige était élevé et que la difficulté du dossier dans lequel les parties ont conclu de manière très argumentée tenait à la portée juridique d'une lettre d'intention concernant la cession d'une société ;
Que de ces constatations et énonciations, le premier président a pu déduire que l'émolument avait été calculé conformément aux règles du tarif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la troisième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... ; le condamne à payer à la SCP Y...et Z... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. de X...

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé les émoluments d'un avoué (la SCP Y...et Z...) à la somme de 24. 253, 10 €, déboutant ainsi la partie condamnée aux dépens (M. de X..., l'exposant) de sa contestation ;
AUX MOTIFS QUE, en l'espèce, l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties était indéterminé, le tribunal, confirmé par la cour, ayant débouté M. de X... de sa demande de condamnation de la société PHILIPS FRANCE à lui céder l'activité « général lighting » telle que définie dans une lettre d'intention du 20 octobre 2005, subsidiairement à lui payer 22. 308. 636 € de dommages et intérêts, et la société PHILIPS FRANCE de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 281. 341, 06 € ; que l'émolument avait donc été déterminé selon les modalités prévues par l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; qu'eu égard à l'importance de l'affaire, dont l'enjeu financier était très élevé – respectivement 22. 308. 636 € et 281. 341, 06 €- et à sa difficulté, le litige portant principalement sur la portée juridique d'une lettre d'intention concernant la cession par la société PHILIPS FRANCE de l'activité « général lighting » de l'usine Philips à Pont-à-Mousson, dans le cadre de laquelle les parties avaient conclu de façon extrêmement argumenté, le nombre d'unités de base pouvait être fixé à 7500 comme sollicité par l'avoué, représentant un capital de 15. 159. 150 €, auquel correspond un droit proportionnel de 20. 250 € HT ; que le montant de l'émolument ayant été calculé conformément aux règles du tarif des avoués et le compte des dépens n'appelant aucune autre observation dès lors qu'il était conforme aux textes régissant ledit tarif, il convenait de rejeter le recours comme mal fondé (ordonnance attaquée, p. 2, alinéas 7 et 8 ; p. 3, alinéas 1 à 4) ;

ALORS QUE, d'une part, lorsque le litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé en tenant compte uniquement de l'importance ou de la difficulté de l'affaire ; qu'en retenant un « enjeu financier très élevé », prenant ainsi en considération le montant des demandes des parties et une assiette fixée à 15. 159. 150 €, tout en constatant que l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 12-2° et 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ainsi que, par fausse application, l'article 24 dudit décret ;
ALORS QUE, d'autre part, les émoluments constituent la rémunération due aux avoués pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature ; qu'en affirmant que l'affaire présentait des difficultés sérieuses ayant donné lieu à l'établissement de conclusions très argumentées, quand l'exposant faisait valoir que les émoluments demandés étaient hors de proportion avec le travail réellement accompli dans la mesure où les pièces de la procédure avaient été exclusivement établies par les avocats des parties, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 2 et 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
ALORS QUE, enfin, l'exposant faisait valoir (v. ses observations du 22 mai 2008), sur le fondement du droit conventionnel, que la somme de 48. 558, 38 € qui lui était réclamée était hors de proportion avec ce que le justiciable était normalement en droit d'attendre des frais de justice, que ce montant rendait le coût de la justice hors de proportion avec ce que l'on était en droit d'attendre dans un état démocratique et que cette évaluation apparaissait purement discrétionnaire ; qu'en délaissant ces conclusions plus que pertinentes au regard de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde pour se borner à retenir que l'émolument avait été calculé conformément aux règles du tarif des avoués, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21585
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2008, 06/9815

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°08-21585


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21585
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