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25/09/2008 | FRANCE | N°44

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0262, 25 septembre 2008, 44


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre-Section F

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2008

AUDIENCE SOLENNELLE

(no 44, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07837

Sur renvoi après cassation d'un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 29 janvier 2003 qui a statué sur un recours contre une décision du Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris en date du 30 avril 2002 ayant prononcé à l'encontre de M. Jean-Gabriel X... X... une inte

rdiction temporaire d'exercer sa profession d'avocat d'une durée de trois ans assortie du sursis à hauteur de...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre-Section F

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2008

AUDIENCE SOLENNELLE

(no 44, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07837

Sur renvoi après cassation d'un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 29 janvier 2003 qui a statué sur un recours contre une décision du Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris en date du 30 avril 2002 ayant prononcé à l'encontre de M. Jean-Gabriel X... X... une interdiction temporaire d'exercer sa profession d'avocat d'une durée de trois ans assortie du sursis à hauteur de trente mois.

DEMANDEUR A LA SAISINE :

M. Jean-Gabriel X... X...
...
75017 PARIS

Comparant
Assisté de Me Ludovic BOURDIE, avocat au Barreau de Paris (toque B518)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Présidente
-Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
-Madame Isabelle LACABARATS, Conseiller
-Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
-Madame Hélène JOURDIER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mlle Sabine DAYAN

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par M. Claude PERNOLLET, Substitut du Procureur Général qui a fait connaître son avis.

M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ES-QUALITE D'AUTORITE DE POURSUITE :

Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris
11, Place Dauphine
75053 PARIS LOUVRE RP SP

Représenté par Me Albert CASTON
Avocat au Barreau de Paris
99, rue de Courcelles
75017 Paris
Toque P156

DÉBATS : à l'audience tenue le 26 Juin 2008, ont été entendus :

- Madame Dominique GUEGUEN, en son rapport
-Me Ludovic BOURDIE, avocat de M. Jean-Gabriel X... X..., en sa plaidoirie et en ses observations
-Me Albert CASTON, avocat représentant M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de PARIS es-qualité d'autorité de poursuite, en ses observations
-M. Claude PERNOLLET, Substitut du Procureur Général, en ses observations
-M. Jean-Gabriel X... X..., en ses observations, ayant eu la parole en dernier

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

-signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mlle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Vu le procès-verbal dressé par le greffe le 15 mars 2007, aux termes duquel Monsieur Jean-Gabriel Senghor X..., a saisi la cour d'une demande de rétablissement, sur renvoi après un arrêt de cassation en date du 15 mars 2005 cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu en date du 29 Janvier 2003 confirmatif de l'arrêté rendu le 30 avril 2002 par le conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris à son encontre ayant prononcé une sanction d'interdiction temporaire d'exercer d'une durée de 3 ans assortie du sursis à hauteur de 30 mois,

Vu l'arrêté susvisé du 30 avril 2002 du conseil de l'ordre ayant déclaré M. Senghor X... coupable des faits reprochés essentiellement aux motifs que depuis 1997, il s'est dispensé de fournir les éléments d'information qui lui étaient demandés, ce, en dépit d'engagements renouvelés, faisant délibérément échec aux mesures d'expertise ordonnées et laissant perdurer une situation financière gravement obérée, sans tenir les engagements pris d'apurer ses dettes (représentant un passif d'environ 10 000 000 de francs pour un actif non justifié à même hauteur),

Vu le recours formé le 29 mai 2002 par M. Senghor X...,

Vu les dernières conclusions en date du 26 juin 2008 de M. Senghor X..., lequel demande à la cour d'infirmer l'arrêté déféré, de débouter le conseil de l'ordre de toutes ses demandes, à défaut, de statuer avec équité sur ce que de droit et de dire que toute décision à intervenir n'entraînera pas la révocation de tel ou tel sursis dont il a bénéficié ou pourrait bénéficier,

SUR CE :

Considérant que M. Jean-Gabriel Senghor X..., avocat, a prêté serment le 15 février 1978 et a été admis au tableau le 15 mai 1984 ;

Considérant que M. Senghor X... fait valoir qu'à l'occasion d'une précédente procédure disciplinaire engagée à son encontre le 14 janvier 1997, le conseil de l'ordre s'était saisi une première fois de sa situation financière et par une décision du 25 mars 1997, l'avait d'une part condamné à une sanction d'interdiction temporaire de 6 mois, dont 3 mois avec sursis et avait d'autre part ordonné une expertise sur sa situation financière ; qu'il rappelle que cette première sanction avait été confirmée par un arrêt de la cour d'appel en date du 28 novembre 1997, ayant pour conséquence qu'entre le 25 Mars 1997 et le 28 novembre 1997, il n'a pu exercer sa profession pendant plus de huit mois, alors qu'il ne devait être suspendu que trois mois ; qu'il rappelle encore que c'est dans ces conditions que le conseil de l'ordre a décidé, le 2 décembre 1997, d'ouvrir une nouvelle instruction disciplinaire lui reprochant sa situation financière gravement obérée constituant une violation des articles 1-3 et 5-4 du réglement intérieur des avocats ; qu'il conteste le bien fondé de cette procédure, dès lors que pour le passif relevé, existant en 1998 vis à vis de divers organismes, ces derniers ont la possibilité de mettre en liquidation l'avocat ; qu'il précise s'être mis en règle avec le GARP et la CARPA, avoir soldé sa dette vis à vis de la Caisse des Dépôts et être en négociation avec les Mutuelles du Mans, avoir un accord avec la CNBF, avoir réglé 46 000 € en 2008 à l'URSSAF et obtenu des délais de paiement, tout en admettant qu'il est en retard vis à vis de l'ordre des avocats et surtout du fisc, lequel tente de saisir un bien lui appartenant et évalué en 2006 à la somme de 1 190 000 € ; que l'aboutissement de procédures en cours depuis 8 ans résoudrait sa situation financière ;

Considérant que le requérant ne verse aux débats qu'un courrier en date du 25 Février 2008 échangé avec l'URSSAF pour lui consentir un réglement echelonné de ses cotisations impayées entre octobre 1990 et Mars 1998, un courrier du 30 mai 2008 émanant d'une société américaine Crystal Trading acceptant de le cautionner sous réserve d'inscription hypothécaire, une autre attestation de M. F..., gérant de sociétés proposant sa caution pour tout prêt immobilier, une estimation de mars 2006 d'un appartement sis à Paris 17 ème,... et une attestation du 11 février 2008 de Me A... notaire ayant été chargé de préparer un dossier de vente dudit bien ;

Considérant que ces documents ne font que confirmer que le requérant persiste à prendre des engagements de réglement partiels de ses dettes dont rien ne permet de dire s'ils ont été ou seront tenus, que la majeure partie de sa dette, de nature fiscale n'est pas contestée, que sa proposition de réalisation d'un bien immobilier pour couvrir ses dettes aurait dû être effectuée depuis longtemps s'il s'était agi d'une proposition sérieuse, qu'il résulte de ces éléments que M. Jean-Gabriel Senghor X... a laissé perdurer depuis 1997 une situation financière très obérée ; qu'il n'a pas permis aux mesures d'expertise ordonnées par de précédents arrêtés remontant à 1999 d'aboutir et qu'il avait pris des engagements de même nature non tenus déja en Mars 2002 ; qu'il a ainsi gravement manqué aux principes essentiels édictés à l'article 1. 3 ancien du réglement intérieur du Barreau de Paris, et à l'article 1. 3 du nouveau réglement intérieur ; que le fait de n'avoir pas respecté les engagements pris librement et à plusieurs reprises est contraire à l'honneur et à la probité ; que l'arrêté déféré qui l'a constaté et a fait une juste appréciation de la sanction doit être confirmé ; que la demande de M. Senghor relative à une non révocation de sursis est sans objet ;

PAR CES MOTIFS ;

Confirme l'arrêté déféré du 30 Avril 2002,

Condamne M. Jean-Gabriel Senghor aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0262
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 25/09/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-09-25;44 ?
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