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16/09/2008 | FRANCE | N°08/12757

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0261, 16 septembre 2008, 08/12757


République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre-Section P

ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 12757

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2007
Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG No 01 / 08007

Nature de la décision : par défaut

NOUS, Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Maud FACQUER, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrÃ

©e à la requête de :

S. A. R. L. ANGIE EDITIONS
26 Rue du Sentier
75002 PARIS

représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à...

République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre-Section P

ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 12757

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2007
Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG No 01 / 08007

Nature de la décision : par défaut

NOUS, Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Maud FACQUER, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

S. A. R. L. ANGIE EDITIONS
26 Rue du Sentier
75002 PARIS

représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assistée de Me TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, toque : E. 1657

DEMANDERESSE

à

Monsieur Martin Z...
...
92600 ASNIERES SUR SEINE

Non comparant, ni représenté

Société LA MONDIALE
32 avenue Emile Zola
MONS EN BAROEUIL
59896 LILLE CEDEX 9

représentée par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me Régis HEINRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E 731

SA MAAF ASSURANCES
Chaban de Chauray
79036 NIORT CEDEX

Non comparante, ni représentée

SARL JMM
26 Rue Saint Just
93130 NOISY LE SEC

Non comparante, ni représentée

DEFENDEURS

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 02 septembre 2008 :

Par jugement du 6 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- ordonné à la société Angie Editions de procéder aux travaux de mise en conformité des locaux loués dans l'immeuble situé dans le deuxième arrondissement de..., conformément à l'article R. 232-12-3 du code du travail et aux préconisations du rapport d'expertise de M. Pierre-Méryl Q...,
- déclaré Z... responsable du surcoût généré par ces travaux, au préjudice de la société Angie Editions, dans la limite de 30 %,
- condamné M. Martin Z... à relever et garantir la société Angie du coût de cette mise en conformité dans la limite de 30 %,
- condamné in solidum la société Angie Editions et M. Martin Z... aux dépens, incluant le coût de l'expertise et les frais de référé,
- ordonné l'exécution provisoire.

Appelante de cette décision, la société Angie Editions, par assignations des 7, 8 et 15 juillet 2008, dont les termes ont été repris oralement à l'audience, sollicite, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la suspension de l'exécution provisoire dont le jugement est assorti, en ce qu'il lui ordonne de faire réaliser les travaux consistant en la création d'un second dégagement.

La société La Mondiale, par conclusions écrites développées oralement à l'audience, s'oppose à cette demande.

Régulièrement assignés, Z... à sa personne, la société Maaf, à personne habilitée et la société JMM selon les modalités fixées à l'article 659 du code de procédure civile, ces défendeurs n'ont pas comparu à l'audience du 2 septembre 2008.

CELA EXPOSE
Attendu que la société Angie Editions critique la décision sur le fond et soutient que la société La Mondiale n'a pas respecté ses obligations contractuelles ; qu'elle fait état des conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution provisoire dès lors " qu'il sera impossible de revenir sur les travaux et notamment sur la perte de m2 qu'ils vont entraîner " ;

Mais attendu qu'il n'appartient pas au délégataire du Premier Président, saisi d'une demande fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, de porter une appréciation sur le fond du litige ; que les moyens de la société Angie Editions à ce propos sont inopérants ;

Et attendu que l'exécution provisoire ne peut être arrêtée que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que la poursuite de l'exécution risque d'entraîner de telles conséquences, en l'absence de caractère irréversible des travaux mis à la charge de la société Angie Editions ; que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Déboutons la société Angie Editions sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

La condamnons aux dépens du présent référé.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0261
Numéro d'arrêt : 08/12757
Date de la décision : 16/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 06 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-09-16;08.12757 ?
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