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02/07/2008 | FRANCE | N°06/12438

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0128, 02 juillet 2008, 06/12438


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRÊT DU 02 JUILLET 2008

(no 14, trois pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/12438

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 2006 par le conseil de prud'hommes de Melun, section encadrement, RG noF 05/00716.

APPELANTE

Madame Marie Josèphe Y... épouse Z...

...

77000 MELUN

comparante en personne,

assistée de Me Yves A..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 253.
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CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE

en la personne de directeur M. Hervé FRANÇOIS

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77001 MELUN

comparant en personn...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRÊT DU 02 JUILLET 2008

(no 14, trois pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/12438

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 2006 par le conseil de prud'hommes de Melun, section encadrement, RG noF 05/00716.

APPELANTE

Madame Marie Josèphe Y... épouse Z...

...

77000 MELUN

comparante en personne,

assistée de Me Yves A..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 253.

INTIMÉE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE

en la personne de directeur M. Hervé FRANÇOIS

...

77001 MELUN

comparant en personne,

assistée de Me Dominique C..., avocat au barreau de PARIS, toque : J085.

PARTIE INTERVENANTE :

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE DE FRANCE

Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales

en la personne de Mme Catherine TOURTIER, inspectrice hors classe,

...

75935 PARIS CEDEX 19,

comparante en personne.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, et Madame Claudine PORCHER, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente,

Madame Claudine PORCHER, Conseillère,

Madame Anne F..., Vice-Présidente placée, faisant fonction de Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris,

Greffier : Mme Michelle MARTY, lors des débats.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente,

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, présidente et par Mme Michelle MARTY, greffière présente lors du prononcé.

*

* *

Madame Marie-Josèphe Y..., engagée en 1974 en qualité de responsable de l'atelier informatique par la Caisse d'Allocations Familiales de Seine et Marne (CAF) et, après diverses nominations, agréée en qualité de Directeur-Adjoint niveau 3 B à compter du 14 février 1995 a été convoquée le 15 juillet 2005 à un entretien préalable fixé au 21 juillet avant d'être licenciée pour faute grave le 2 août 2005 au motif de son refus de la délégation proposée à son retour du congé sabbatique dont elle a bénéficié du 1er juin 2004 au 18 avril 2005.

Contestant cette mesure, Madame Marie-Josèphe Y... a saisi, le 19 septembre 2005, le Conseil de Prud'hommes de MELUN qui, par jugement rendu le 27 juin 2006 et notifié le 25 août suivant, constatant l'absence en la cause du Préfet de Région, a déclaré la procédure frappée de nullité et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Le 21 septembre 2006, Madame Marie-Josèphe Y... épouse Z... a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions visées et développées à l'audience, elle fait valoir que la nullité tirée de l'absence de mise en cause du Préfet en première instance a été couverte dans les conditions de l'article 121 du code de procédure civile.

Elle invoque une modification, dans la délégation qu'on entendait lui imposer pour l'évincer, de ses fonctions et de ses attributions et donc de son contrat de travail, qu'elle était en droit de refuser et par conséquent l'illégitimité de son licenciement ainsi que l'important préjudice financier, moral, professionnel et économique subi.

Elle demande d'écarter l'exception de nullité soulevée par la DRASS et la CAF et de condamner cette dernière à lui payer avec intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2004 :

- 38 554,80 € d'indemnité compensatrice de préavis et 3 855,48 € de congés payés afférents

- 3 212,90 € de prime de vacances

- 6 425,80 € de gratification annuelle

- 115 664,40 € d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 115 664,40 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle sollicite en outre 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées et développées à l'audience, La Caisse d'Allocations Familiales de Seine et Marne (CAF) fait valoir que l'absence de mise en cause du Préfet de région devant les premiers juges constitue une absence de saisine du Conseil de Prud'hommes rendant la régularisation impossible et ne permettant pas de faire jouer l'effet dévolutif de l'appel et, cause préjudice dès lors qu'elle prive du double degré de juridiction.

Elle fait valoir qu'aucune disposition légale, réglementaire ou contractuel ne fixe les tâches à accomplir par Madame Y..., directeur adjoint, que celles confiées à son retour de congé sabbatique sont d'une importance majeure, ne font ni disparaître ou n'amputent pas ses responsabilités et les pouvoirs hiérarchiques dont elle disposait et n'emportent pas modification du contrat de travail de la salariée de sorte que le refus opposé par cette dernière justifie un licenciement pour faute grave.

Elle demande de confirmer le jugement déféré, subsidiairement de débouter Madame Y... de l'ensemble de ses réclamations et, en toute hypothèse, de limiter à six mois de salaire l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle sollicite en outre une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Direction des Affaires Sanitaires et sociales d'Ile de France (DRASS) fait valoir que la procédure se trouve viciée dès l'origine du fait de l'absence de convocation du préfet de Région au Conseil de Prud'hommes et renvoie, sur le fond, à l'avis circonstancié émis par ses services dans le courrier adressé à la commission nationale de discipline pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale.

Sur Ce, La Cour,

Sur la procédure

L'article R 123-3 du code de la sécurité sociale prévoit que dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différent né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit.

Le défaut de mise en cause du Préfet, dans l'instance engagée contre son employeur la CAF, constitue un vice de forme soumis aux dispositions de l'article 115 du code de procédure civile.

La nullité en résultant peut par conséquent, en application de cet article, être couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

Sauf à priver d'effet l'article R 123-3 du code de sécurité sociale la procédure doit avoir été régularisée avant que les premiers juges se prononcent sur le litige.

En l'espèce le préfet de région n'a été appelé en la cause qu'en appel.

Une telle mise en cause ne peut s'inscrire dans le cadre des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile relatives à l'évolution du litige - d'interprétation stricte eu égard au principe du double degré de juridiction - et qui implique l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci mais n'est pas destiné, comme en l'espèce, à réparer une omission.

Il convient en conséquence mais pour les motifs ainsi substitués de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à l'exception de procédure soulevée par la CAF.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit la procédure frappée de nullité.

Laisse les dépens à la charge de Madame Marie-Josèphe Y....

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0128
Numéro d'arrêt : 06/12438
Date de la décision : 02/07/2008

Références :

ARRET du 27 janvier 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-44.098, Publié au bulletin

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Melun, 27 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-07-02;06.12438 ?
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