La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2008 | FRANCE | N°08/2267

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0007, 03 juin 2008, 08/2267


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section A

ARRET DU 3 JUIN 2008

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 02267

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS 1ère chambre 1ère section- RG no 07 / 11848

APPELANT :

Monsieur Bernard AA...
agissant en sa qualité de Président de l'Association dénommée LE CERCLE REPUBLICAIN
...

ASSOCIATION LE CERC

LE REPUBLICAIN
agissant poursuites et diligences de son Président Monsieur AA...
...

représentés par la SCP ARNAUDY- BAECHLIN,...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section A

ARRET DU 3 JUIN 2008

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 02267

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS 1ère chambre 1ère section- RG no 07 / 11848

APPELANT :

Monsieur Bernard AA...
agissant en sa qualité de Président de l'Association dénommée LE CERCLE REPUBLICAIN
...

ASSOCIATION LE CERCLE REPUBLICAIN
agissant poursuites et diligences de son Président Monsieur AA...
...

représentés par la SCP ARNAUDY- BAECHLIN, avoués à la Cour

INTIMES

Monsieur Manuel DIAZ
...
75016 PARIS

Monsieur Stéphane X...
...
75015 PARIS

Monsieur Dominique Y...
...
93100 MONTREUIL

Monsieur Jean- Philippe Z...
...
75007 PARIS

Monsieur Pierre A...
...
75007 PARIS

représentés par la SCP KIEFFER- JOLY- BELLICHACH, avoués à la Cour
assistés de Maître Thierry GUILLOIS, avocat plaidant pour la SCP FIDAL au barreau de Nanterre Toque 702

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques DEBÛ, Président
Madame Dominique GUEGUEN, Conseillère
Madame Marie- Odile DEGRELLE- CROISSANT, Conseillère appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public,

ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Jacques DEBÛ, Président,
et par Madame TALABOULMA, Greffier.
***

Le cercle républicain, association de la loi de 1901 fondée en 1907 par Waldeck- D...et Alfred E..., a pour objet la défense et la promotion de la notion fondamentale de la défense de l'homme par l'homme, quelle que soient ses origines, ses opinions politiques, ses croyances religieuses ou philosophiques, et les principes républicains. Elle est actuellement régie par des statuts adoptés par son assemblée générale extraordinaire le 27 juin 2006.
Depuis 1907 le cercle républicain occupe des locaux d'une superficie de 1. 500 m ² situés à Paris 1er, .... Le propriétaire de ces locaux est actuellement la société AXA qui lui a consenti un bail le 21 décembre 1998.
En 1995 la société d'exploitation des salons du cercle républicain a été créée, qui, aux termes d'une convention signée avec le cercle républicain, a pour objet d'accepter « la concession exclusive des activités de location et d'exploitation des salons de restauration et de consommation ainsi que l'activité de traiteur au profit des membres de l'association et de leurs invités dans le cadre et les limites des baux dont l'association est titulaire ».
Le 28 juin 2004 la société AXA a délivré au cercle républicain un congé avec offre de renouvellement. Le loyer proposé étant très supérieur à celui du bail qui s'achevait, la société d'exploitation a informé le cercle républicain de son refus de l'accepter. Le bailleur, au vu de ce refus, a résilié le bail.
Les cinq administrateurs de la société de gestion, qui faisaient également parti des neuf administrateurs du cercle républicain, ont exigé la démission de M. AA..., président du cercle républicain, lequel a convoqué le 2 juillet 2007 une assemblée générale ordinaire et extraordinaire.
Cette assemblée générale a révoqué les cinq administrateurs dirigeants de la société de gestion et a renouvelé sa confiance à M. AA..., président du cercle républicain
Les cinq administrateurs révoqués, MM Y..., X..., Z..., F...et A...ont, par assignation à jour fixe du 21 août 2007, saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'annulation de l'assemblée générale mixte du 2 juillet 2007 et la condamnation de M. AA...aux dépens et à leur verser, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une indemnité de procédure de 5. 000 euros.

Par jugement du 28 novembre 2007 le tribunal a prononcé la nullité de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 2 juillet 2007 et de toutes les décisions prises lors de cette assemblée générale, a déclaré la demande de nomination d'un mandataire ad hoc irrecevable, dit n'y avoir lieu à nomination d'un administrateur judiciaire, rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et a ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

Sur quoi :

Vu l'appel formé par M. AA..., ès qualités de président de l'association le cercle républicain et par cette association contre ce jugement, par déclaration du 6 février 2008 ;

Vu l'ordonnance du 1er président de la cour du 14 février 2008 autorisant M. AA...ès qualités, à plaider l'affaire à jour fixe le 26 février 2008 ;

Vu les assignations délivrées les 18 et 20 février 2008 par M. AA..., ès qualités de président de l'association le cercle républicain et par cette association à MM A..., F..., Z..., X...et Y..., pour l'audience de la cour du 26 février 2008 ;

Vu les conclusions déposées le 26 février 2008 par le cercle républicain représenté par M. AA...et par ce dernier ès qualités qui, poursuivant la réformation du jugement, demandent à la cour de déclarer valides l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 2 juillet 2007 et ses décisions, de rejeter les demandes des intimés et de les condamner solidairement aux dépens et à leur verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de procédure de 5. 000 euros ;

Vu les conclusions déposées le 26 février 2006 par MM Y..., X..., Z..., F...et A...qui, poursuivant la confirmation du jugement, contestent la recevabilité de l'appel, à défaut son bien fondé, et sollicitent la condamnation de M. AA...au payement d'une amende civile, à payer à chacun d'eux et à l'association le cercle républicain 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts, de payer les dépens de l'appel et à verser à l'association le cercle républicain et à chacun d'eux 10. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En ce qui concerne la recevabilité de l'appel :

Considérant que pour contester l'appel formé par M. AA...ès qualités et de l'association le cercle républicain représentée par lui, MM Y..., X..., Z..., F...et A...expliquent que le 4 février 2008 le conseil d'administration de l'association, dont ils sont membres, a nommé, à l'unanimité des présents, un nouveau bureau composé de M. DIAZ président, MM A...ET X...vice- présidents, M. LAYET secrétaire général et M. Z...trésorier et que cette nouvelle composition du bureau a été, conformément à l'article 5 de la loi de 1901, déclarée à la préfecture ;

Considérant qu'ils soutiennent que M. AA...ne peut donc agir ès qualités de président du cercle républicain, qu'il ne représente plus depuis le 4 février 2008 ;

Considérant toutefois que la validité du bureau du conseil d'administration tel qu'il s'est formé le 4 février 2008 dépend de la validité de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 2 juillet 2007, qui a révoqué les mandats d'administrateurs des intimés ;

Considérant qu'il est dès lors nécessaire, pour apprécier la recevabilité de l'appel, d'examiner préalablement la régularité de cette assemblée générale mixte ;

En ce qui concerne la validité des assemblées générale et extraordinaire du 2 juillet 2007

Considérant que M. AA...reproche au jugement querellé d'avoir annulé et privé d'effets l'assemblée générale et extraordinaire du 2 juillet 2007 au motif qu'il en a fixé l'ordre du jour sans le conseil d'administration à qui les articles 17 et 18 des statuts donnent compétence pour le fixer, alors qu'il était tenu, par l'article 17 des statuts de convoquer l'assemblée générale annuelle de l'association et que les intimés, persuadés que cette assemblée générale conduirait à leur éviction, ont voulu éviter cette échéance en exigeant sa démission ;

Considérant qu'il explique que devant cette obstruction il a pris l'initiative, dans le cadre des articles 17 et 18 des statuts, de convoquer pour le 2 juillet une assemblée générale ordinaire et extraordinaire, l'article 18 des statuts n'imposant pas que l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire soit arrêté par le conseil d'administration ;

Considérant que l'article 17 des statuts, relatif à l'assemblée générale ordinaire, précise à son alinéa 2 : « l'ordre du jour est fixé par le Conseil d'Administration, et est indiqué sur les convocations. » et que l'article 18, relatif à l'assemblée générale extraordinaire, dispose que :
« L'assemblée générale extraordinaire a seule compétence pour modifier les statuts, décider la dissolution de l'association et l'attribution des biens de l'association, sa fusion avec toute autre association poursuivant un but analogue, ou son affiliation à une union d'associations, proposée par le conseil d'administration ou des membres de l'association. » ;

Considérant que l'ordre du jour de l'assemblée mixte du 2 juillet 2007 est le suivant :
- Point sur la situation morale de l'association,
- Point sur la situation financière de l'association,
- Révocation de l'ensemble des administrateurs du Cercle Républicain (article 10)
- Election des 9 membres du Nouveau Conseil,
- Situation du bail du ...,
- Relation avec la société d'exploitation,
- Questions diverses ;

Considérant que les intimés font exactement observer qu'aucun des points de l'ordre du jour de l'assemblée générale litigieuse, ne relève de la compétence exclusive d'une assemblée générale extraordinaire, telle qu'elle est définie à l'article 18 des statuts ;

Considérant qu'en conséquence M. AA...ès qualités de président de l'association ne pouvait pas déterminer l'ordre du jour de l'assemblée mixte du 2 juillet 2007 sans consultation du conseil d'administration, a fortiori, lorsqu'il y inscrit des questions telles que la révocation de l'ensemble des administrateurs et l'élection de neuf nouveaux membres du bureau ;

Considérant que l'article 10 des statuts, relatifs au conseil d'administration précise qu'il se compose de 9 membres, qu'il est renouvelable par tiers tous les deux ans, que les membres sont élus au scrutin uninominal à majorité relative pour six ans par l'assemblée générale, et que la révocation des administrateurs ne peut avoir lieu en cours de mandat que sur un juste motif et qu'elle est prononcée par l'assemblée générale ;

Considérant que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont dit l'assemblée générale mixte du 2 juillet 2007 irrégulière et l'ont annulée ainsi que toutes les décisions qu'elle avait prises ;

En ce qui concerne la validité des motions adoptées par le conseil d'administration dans sa séance du 4 février 2008 :

Considérant qu'il est constant que, sous la présidence de M. AA..., le conseil d'administration du cercle républicain s'est réuni en séance le 4 février 2008 ;
Qu'au cours de cette séance les administrateurs, par six voix contre une, ont voté la dissolution du bureau et ont élu un nouveau bureau composé de M. DIAZ, président, MM A...et X..., vice- présidents, M. LAYET, secrétaire général et M. MILESY, trésorier ;

Considérant que M. AA...conteste la régularité de l'élection de ce nouveau bureau, au motif que ces cinq membres, précédemment révoqués par l'assemblée générale du 2 juillet 2007 et intimement liés à la société d'exploitation, l'ont illégalement démis de sa fonction de président du cercle républicain ;

Considérant cependant que l'assemblée générale mixte du 2 juillet 2007 est nulle ; qu'en outre l'article 12 des statuts précise que « le conseil d'administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d'un président, de deux vice- présidents, d'un secrétaire général et d'un trésorier ; » et qu'il ressort du procès- verbal, non critiqué, de la réunion du conseil d'administration du 4 février 2008, que c'est dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article 12 des statuts que le conseil d'administration a révoqué le bureau présidé par M. AA...et élu celui présidé par M. DIAZ ;

Considérant que dans ces conditions, M. AA...ayant perdu, le 4 février 2008 la qualité de président de l'association le cercle républicain, n'avait plus qualité le 6 février 2008 pour interjeter appel, ès qualités de président de l'association dénommée le cercle républicain et au nom de cette association ;

Considérant que MM Y..., X..., Z..., F...et A...sont donc bien fondés à contester la recevabilité de l'appel formé le 6 février 2006 par M. AA...tant ès qualités de président de cette association qu'au nom de cette association ;

En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :

Considérant que MM Y..., X..., Z..., F...et A...et l'association le cercle républicain n'établissent pas le caractère malicieux de l'appel irrégulier de M. AA...; qu'ils seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour appel abusif ;

En ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que M. AA...dont l'appel est irrecevable sera condamné aux dépens de l'arrêt ; qu'il n'apparaît cependant pas inéquitable à la cour de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

Par ces motifs :

Déclare l'appel formé par M. AA...agissant en sa qualité de président de l'association dénommée le cercle républicain et par l'association le cercle républicain en tant qu'elle est représentée par M. AA...irrecevable ;

Rejette toutes les autres demandes ;

Condamne M. AA...aux dépens de l'arrêt ;

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 08/2267
Date de la décision : 03/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-03;08.2267 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award