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30/05/2008 | FRANCE | N°358

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0151, 30 mai 2008, 358


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 30 MAI 2008

(no 358, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 18038

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07 / 56967

APPELANTS ET INTIMÉS

Le Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail de la société LES LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences e

n la personne de son secrétaire
13 rue Périer
92120 MONTROUGE

S. A. S. DEGEST, agissant poursuites et diligences de s...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 30 MAI 2008

(no 358, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 18038

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07 / 56967

APPELANTS ET INTIMÉS

Le Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail de la société LES LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences en la personne de son secrétaire
13 rue Périer
92120 MONTROUGE

S. A. S. DEGEST, agissant poursuites et diligences de son Président et tous représentants légaux.
13 rue des Envierges
75020 PARIS

représentés par la SCP BLIN, avoués à la Cour
assistés de Me Claire GOGLU, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1446, substituant Me Claire MABILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 468

LES LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
3 rue du Bourg l'Abbé
75003 PARIS

Monsieur Benoît X..., pris en sa qualité de Président du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail des LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL
13 rue Périer
92120 MONTROUGE

représentés par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour
assistés de Me Emeric SOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0168

*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Thérèse FEYDEAU, Présidente
Madame Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère
Madame Sophie DARBOIS, Conseillère
qui en ont délibéré
sur le rapport de Madame Martine PROVOST-LOPIN

Greffier, lors des débats : Madame Emmanuelle TURGNÉ

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Thérèse FEYDEAU, Présidente de Chambre empêchée, qui a remis la minute à Madame Emmanuelle TURGNÉ greffière, pour signature.

*

Vu l'appel formé par la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL de l'ordonnance rendue le 27 septembre 2007 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui, statuant en la forme des référés, après s'être déclaré compétent, a :
- cantonné l'expertise confiée à la SAS DEGEST à l'analyse et à la prévention des risques envisagés dans la résolution du Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (ci-après CHSCT) du 27 mars 2007 et l'ordonnance du 14 juin 2007,
- réduit à la somme de 60 000 € HT le montant des honoraires susceptibles d'être réclamés par le cabinet DEGEST,
- condamné la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, outre aux dépens, au payement entre les mains de Maître MABILLE de la somme de 5 202, 60 € au titre des frais exposés pour la défense des intérêts du CHSCT ;

Vu les conclusions en date du 2 avril 2008 par lesquelles la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL et M. Benoît X... en qualité de président du CHSCT de Montrouge demandent à la cour au visa des articles L 236-2 et L 236-9 du code du travail de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a cantonné la mission du cabinet DEGEST à l'analyse des risques liés au bruit, des risques incendie-explosion, des risques chimiques et ceux liés aux rayonnements ionisants,
- dire et juger que les honoraires réclamés par l'expert sont excessifs,
en conséquence,
- réduire les honoraires à la somme de 29 725 € HT,
- ordonner le remboursement aux LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL de la somme de 5 202, 60 € au titre des frais exposés pour la défense des intérêts du CHSCT,
- dire et juger que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute (sic),
- condamner la société DEGEST et le CHSCT des LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en date du 2 avril 2008 par lesquelles le CHSCT de la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL et la SAS DEGEST demandent, au visa des articles 78, 461, 542, 564 du code de procédure civile, L 236-9 et R 236-40 et suivants du code du travail, à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande formée par la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL et M. X... tendant à la restitution de la somme de 5 202, 60 € au titre des frais de justice exposés par le CHSCT et le cabinet DEGEST en première instance,
- débouter la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL et M. X... de leurs demandes,
- infirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL au payement entre les mains de Maître MABILLE de la somme de 5 202, 60 € au titre des frais exposés pour la défense des intérêts du CHSCT,
- dire que le président du tribunal de grande instance de Paris n'était pas compétent pour statuer à nouveau sur les risques graves pouvant être expertisés par le cabinet DEGEST,
- dire que l'étendue de l'expertise telle que décrite dans le projet de convention tripartite initialement proposé par le cabinet DEGEST ne peut être restreinte,
en conséquence,
- dire que le cabinet DEGEST pourra procéder à l'ensemble des phases d'analyse et des études décrites dans le projet de convention tripartite et dans la description de sa méthodologie (annexée à sa demande de renouvellement d'agrément) en ce comprises la phase d'analyse socio-technique et l'analyse des risques psychosociaux,
- condamner la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL à payer au cabinet DEGEST la somme de 120 350 € HT à titre d'honoraires,
- condamner in solidum M. X... et la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL à payer entre les mains de Maître MABILLE la somme de 8 671 € au titre des frais exposés pour la défense des intérêts du CHSCT et du cabinet DEGEST en appel,
- condamner in solidum M. X... et la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL à payer entre les mains de Maître MABILLE la somme de 5 202, 60 € au titre des frais exposés pour la défense des intérêts du CHSCT et du cabinet DEGEST en première instance,
- condamner in solidum M. X... et la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL aux dépens ;

LA COUR

Considérant que la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL dont l'activité est la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques, compte 130 salariés sur trois sites : Montrouge, Cachan et Chatenay Malabry ;
Que le 13 mars 2007, quatre salariés du site de Montrouge dont le directeur est M. X... ont cessé le travail en raison du bruit existant au sein de l'atelier, le médecin du travail ayant déjà constaté chez certains d'entre eux une perte d'acuité auditive ;
Que les 14 et 15 mars 2007, après divers relevés sonores dans l'atelier, le médecin du travail a indiqué que le port permanent de protecteurs auditifs mis à disposition des salariés depuis 2006 était suffisant pour ramener les valeurs de bruits mesurées au dessous des normes actuelles de risques auditifs ; que les salariés n'ayant pas repris le travail, le président du CHSCT a, le 23 mars 2007, convoqué les membres du comité pour le 27 mars 2007 à une réunion ayant pour ordre du jour : " délibération pour la désignation d'un expert chargé de traiter les questions relatives à l'hygiène et la sécurité au sein des LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL suite aux questions soulevées par l'inspectrice du travail au cours des années 2006 / 2007 " ;
Que, par délibération du 27 mars 2007, les membres du CHSCT ont désigné le cabinet DEGEST en qualité d'expert " en raison de l'existence d'un risque grave notamment sur les questions d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la fabrication (incendie-explosion, bruit, risques chimiques, rayonnements ionisants, etc.) ;
Que se prévalant de ce qu'aucun risque grave n'était établi, M. X... ès-qualités et la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL ont, le 27 avril 2007, saisi en annulation de cette décision le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en la forme des référés qui, par ordonnance du 14 juin 2007, les a déboutés de leur demande et a condamné la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL à payer au CHSCT la somme de 8 671 € au titre des frais exposés pour sa défense et a ordonné l'exécution provisoire, motifs pris qu'en ne respectant ni les actions de prévention des risques professionnels ni les actions d'information ni encore les actions de formation mises à sa charge, la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL expose ses salariés à un risque grave pour leur santé et leur sécurité ;
Que la société DEGEST a, le 17 juillet 2007, soumis au CHSCT et à la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL un projet de convention tripartite d'étude aux termes de laquelle elle présentait sa méthodologie et ce, aux fins d'" identifier et évaluer l'ensemble des risques réels et potentiels au sein de l'établissement ", d'" éclairer les partenaires sociaux sur les enjeux et les conséquences sur la santé et la sécurité de l'ensemble des risques présents au sein de l'établissement (incendie-explosion, bruit, risques chimiques, rayonnements ionisants, risques psychosociaux...) " et évaluait le montant de ses honoraires à 114 550 € HT ;
Que la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL a, le 19 juillet suivant, critiqué le champ de l'expertise, reprochant au cabinet DEGEST de faire une analyse globale des conditions d'hygiène et de sécurité et non une analyse et la prévention des risques allégués et en a contesté le coût ;
Que le 29 août 2007, la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL et M. X... ès-qualités ont saisi le président du tribunal de grande instance de Paris en la forme des référés aux fins de redéfinir la mission de l'expert aux seuls risques allégués par le CHSCT dans le cadre de l'article L236-9-1 du code du travail, de réduire les honoraires réclamés et d'ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute ;
Que c'est ainsi que l'ordonnance entreprise a été rendue, le premier juge ayant d'une part considéré qu'il ne lui appartenait pas de revenir sur les termes de l'ordonnance du 14 juin 2007 mais seulement de constater si le projet de convention d'étude no 15 107 s'inscrivait dans le cadre de la résolution du 27 mars 2007 judiciairement validée le 14 juin 2007, d'autre part, relevé que le cabinet DEGEST avait étendu sa mission au-delà de l'analyse et de la prévention des risques, que sa mission ne pouvait se cantonner à un seul atelier de fabrication de Montrouge et enfin ramené les honoraires de l'expert et ce, au vu de ceux pratiqués par d'autres cabinets pour des tâches similaires, à 60 000 € HT ;

Considérant que, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a dit qu'il ne lui appartenait pas de revenir sur les termes de l'ordonnance du 14 juin 2007 rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en la forme des référés, que la société DEGEST a étendu sa mission au-delà de l'analyse et de la prévention des risques constatés et que les risques psychosociaux ne faisaient pas partie de l'expertise ;
Qu'il convient d'ajouter que l'extension de la mission du cabinet DEGEST à l'identification et à l'évaluation de l'ensemble des risques (réels et) " potentiels " au sein des LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL n'est pas fondée dès lors qu'aux termes de l'article L 236-9 du code du travail, le risque " grave " doit être " avéré " ;
Que par ailleurs, l'argument de la société DEGEST selon lequel elle doit impérativement procéder à l'analyse socio-technique pour cibler les catégories de salariés exposés aux risques constatés et ce, en fonction de leur qualification, de leur âge, leur sexe et de leur formation n'est pas pertinente dès lors d'une part que l'expert ne peut imposer sa méthodologie et d'autre part qu'une telle analyse ne s'impose pas, le décret du 23 mars 1993 distinguant, afin de mieux apprécier la compétence des experts et la qualité des expertises que les CHSCT sont en droit d'attendre, deux domaines l'un concernant la santé et la sécurité au travail (analyse des situations de travail en termes de pénibilité, de nuisances concernant l'hygiène, la sécurité et la prévention des risques professionnels) et l'autre visant l'organisation du travail et de la production (analyse socio-technique des conditions de travail portant sur le contenu, la durée, les cadences de travail...) ; que dès lors, l'ordonnance entreprise doit être confirmée ;

Considérant que la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL demande à la cour de réduire le montant des honoraires de l'expert à la somme de 29 725 € HT qu'elle a d'ores et déjà versée au cabinet DEGEST ;

Considérant qu'il apparaît, à la lecture du rapport d'expertise déposé le 29 janvier 2008, que le cabinet DEGEST a limité d'autorité le champ de l'analyse au site de Montrouge alors que l'ensemble de l'entreprise était concerné et admis ne pas avoir affiné l'analyse du risque incendie-explosion ;
Qu'en revanche, le cabinet DEGEST a procédé à l'analyse des risques liés à la manutention et aux postures de travail et a fait de longs développements sur les troubles musculo-squelettiques ce qui ne lui était pas demandé ;
Que dès lors, eu égard à ces éléments, à la taille de l'atelier de fabrication de Montrouge, au nombre des salariés concernés, à la nature et au cadre de la mission ainsi qu'au temps normalement nécessaire à son accomplissement, aux tarifs habituellement pratiqués par d'autres cabinets-agréés ou non-et à la qualité des prestations fournies, le montant des honoraires du cabinet DEGEST que le premier juge a, avant dépôt du rapport d'expertise, ramené à la somme de 60 000 € doit être réduit à la somme de 40 000 € ; que l'ordonnance doit être réformée sur ce point ;

Considérant que les appelants demandent à la cour le remboursement aux LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL de la somme de 5 202, 60 € versée selon eux de façon injustifiée à Maître MABILLE au titre des frais exposés pour la défense des intérêts du CHSCT alors que la demande portait exclusivement sur la limitation de la mission du cabinet DEGEST et le montant de ses honoraires sans argumentaire du CHSCT ;

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les intimés, cette demande en restitution des honoraires de l'avocat tant du CHSCT que du cabinet DEGEST n'est pas nouvelle dès lors qu'elle se rattache aux prétentions initiales et tend à faire écarter la demande en payement de la somme de 5 020, 60 € présentée devant le premier juge par les intimés au titre des frais engagés pour leur défense ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L236-9 du code du travail que l'employeur doit supporter les frais de la procédure de contestation dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ;
Qu'en l'espèce, la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL ne justifiant d'aucun abus, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a alloué au CHSCT une somme de 5 202, 60 € au titre des frais de procédure de première instance exposés pour sa défense et y ajoutant, de condamner la société appelante au payement de la somme de 8 671 € au titre des frais complémentaires exposés en cause d'appel pour la défense des intérêts du CHSCT ;

Que pour les mêmes motifs, les dépens d'appel seront à la charge de la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise sauf sur le montant des honoraires du cabinet DEGEST ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Réduit le montant des honoraires réclamés par le cabinet DEGEST à la somme de 40 000 € ;

Déclare recevable la demande en remboursement de la somme de 5 020, 20 € formée par la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL et l'en déboute ;

Condamne la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL à payer entre les mains de Maître MABILLE la somme de 8 671 € au titre des frais complémentaires exposés en cause d'appel pour la défense des intérêts du CHSCT ;

Condamne la société LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P / LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0151
Numéro d'arrêt : 358
Date de la décision : 30/05/2008

Références :

ARRET du 19 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-19.316, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-30;358 ?
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