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28/05/2008 | FRANCE | N°07/1057

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 28 mai 2008, 07/1057


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 28 MAI 2008

(no , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01057

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2006 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG no 05/00611

APPELANTE

S.A. INVICTA

agissant en tant en son nom personnel que venant aux droits de la Société IDEX prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège Rue d

e la Sonde - 08350 DONCHERY -

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe ESCH...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 28 MAI 2008

(no , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01057

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2006 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG no 05/00611

APPELANTE

S.A. INVICTA

agissant en tant en son nom personnel que venant aux droits de la Société IDEX prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège Rue de la Sonde - 08350 DONCHERY -

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe ESCHASSERIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A 67

INTIMEES

SOCIETE COCCINELLEayant son siège 19 rue de l'Hôtel de Ville - 85100 LES SABLES D'OLONNE -

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Me Alain CLERY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0347

SOCIETE FRANCE GIFT

ayant son siège ZAC de la Malnoue EMERAINVILLE - 77313 MARNE LA VALLEE -

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Me Alain CLERY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0347

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller

Madame Brigitte CHOKRON, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Michèle SAGUI

ARRET : - CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président et par Madame Jacqueline VIGNAL, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté, le 18 janvier 2007, par la société INVICTA, agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de la société IDEX, du jugement rendu le 19 décembre 2006 par le tribunal de commerce de Meaux qui a :

* prononcé la jonction des deux instances présentes enrôlées sous les no 2005/00611 et no 2005/00870 et statué par un seul jugement,

* reçu les sociétés INVICTA et IDEX en leur demande, au fond les a dit mal fondées et les en a déboutées,

* dit ne pas avoir lieu à surseoir à statuer,

* condamné solidairement les sociétés INVICTA et IDEX à payer aux sociétés COCCINELLE et FRANCE GIFT et ce, à chacune d'elles, la somme de 1.000 euros TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* condamné solidairement les sociétés INVICTA et IDEX en tous les dépens ;

Vu les dernières conclusions en date du 21 janvier 2008, par lesquelles la société INVICTA, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, et poursuivant l'infirmation du jugement déféré pour le surplus, demande à la Cour, statuant à nouveau, de :

* dire et juger qu'en reproduisant, sans son autorisation, les modèles de dessous de plat dénommés Maïs et Truites et en se livrant au débit de ces modèles, la société FRANCE GIFT et la société COCCINELLE se sont rendues coupables de contrefaçon au sens des dispositions des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle et ont ainsi porté atteinte à ses droits de propriété intellectuelle,

* valider la saisie-contrefaçon pratiquée le 18 décembre 2003 par Maître BRICARD Huissier de Justice,

* faire interdiction à la société FRANCE GIFT et à la société COCCINELLE de reproduire, faire reproduire, représenter, faire représenter, offrir à la vente et commercialiser les modèles de dessous de plat reproduisant ses modèles Maïs et Truites et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,

* ordonner la confiscation et que lui soit remis les modèles de dessous de plat incriminés détenus par la société FRANCE GIFT ou par des tiers pour son compte et ce sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

* se réserver expressément la liquidation des astreintes,

* désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal de bien vouloir commettre avec mission de :

- entendre les parties en leurs dires et explications,

- rechercher le nombre d'exemplaires de dessous de plat reproduisant les modèles Maïs et Truites fabriqués ou faits fabriquer par la société FRANCE GIFT ainsi que le nombre de modèles de dessous de plat commercialisés par celle-ci et le nombre restant en stock,

- rechercher le chiffre d'affaires réalisé par la société FRANCE GIFT avec les deux modèles de dessous de plat incriminés, ainsi que le bénéfice réalisé par celle-ci,

- rechercher si les modèles de dessous de plat incriminés ont été fabriqués par la société FRANCE GIFT ou sinon en rechercher le fabriquant,

- d'une façon générale fournir au Tribunal tous éléments d'appréciation permettant de déterminer son préjudice,

* condamner dès à présent solidairement ou in solidum la société COCCINELLE et la société FRANCE GIFT à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

* condamner la société FRANCE GIFT à lui payer une somme de 40.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et ce avec intérêts au taux légal,

* condamner dès à présent solidairement ou in solidum la société COCCINELLE et la société FRANCE GIFT à lui payer une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du chef des atteintes portées à ses prérogatives de droit moral et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

* condamner la société FRANCE GIFT à lui payer une somme de 30.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi du chef des atteintes portées à ses prérogatives de droit moral et ce avec intérêts au taux légal,

* dire et juger que la société FRANCE GIFT s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à son préjudice,

* condamner la société FRANCE GIFT à lui payer une somme de 60.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice du fait des actes de concurrence déloyale et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

* ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans quatre journaux ou revues de son choix à concurrence de 4.000 euros HT par insertion et ce aux frais avancés et solidaires ou in solidum de la société FRANCE GIFT et de la société COCCINELLE,

* juger la société FRANCE GIFT et la société COCCINELLE mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

* les débouter,

* condamner solidairement ou in solidum la société FRANCE GIFT et la société COCCINELLE à lui payer une somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

* condamner solidairement ou in solidum la société FRANCE GIFT et la société COCCINELLE en tous les dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières écritures en date du 25 juin 2007, par lesquelles la société FRANCE GIFT et la société COCCINELLE, poursuivant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de sursis à statuer de la société FRANCE GIFT, et poursuivant la confirmation de ce jugement en ce qu'il a débouté la société INVICTA de ses griefs de contrefaçon et de concurrence déloyale, demandent à la Cour, statuant à nouveau, de :

* surseoir à statuer,

¤ subsidiairement

* juger l'appel de la société INVICTA à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 19 décembre 2006 mal fondé,

* juger l'appel incident de la société FRANCE GIFT recevable et bien fondé,

¤ en conséquence

* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société INVICTA de ses griefs de contrefaçon et de concurrence déloyale,

* dire et juger nulles, et de nul effet, les saisies contrefaçons des 18 décembre 2003 et 22 novembre 2004,

* condamner la société INVICTA à payer à chacune d'elles la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

* condamner la société INVICTA aux entiers dépens de l'instance ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

* la société INVICTA exerce une activité de fonderie comportant notamment la conception, la fabrication et la vente d'objets en fonte émaillée concernant les arts de la table et la décoration de la maison,

* elle prétend être l'auteur de deux modèles de dessous de plat en fonte, l'un de forme ovale représentant des épis de maïs, créé en 1994 et dénommé Maïs, l'autre de forme ovale représentant un banc de truites, créé en 1995 et dénommé Truites,

* ces deux modèles ont été commercialisés par la société IDEX, filiale de la société INVICTA, dès juillet 1994 en ce qui concerne le dessous de plat dénommé Maïs, et dès avril 1995 en ce qui concerne le dessous de plat dénommé Truites , et directement par la société INVICTA depuis 2006,

* la société INVICTA ayant découvert à la fin de l'année 2003 que la société COCCINELLE présentait et offrait à la vente dans son magasin des dessous de plat constituant, selon elle, une reproduction servile de ses modèles Maïs et Truites, elle y a procédé, le 15 octobre 2003, à l'achat d'un exemplaire de chacun des deux modèles de dessous de plat en cause,

* autorisée par ordonnance du 10 décembre 2003 rendue par le Président du Tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, la société INVICTA a procédé à des

opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux du magasin COCCINELLE le 18 décembre 2003,

* ayant appris au cours de ces opérations que les modèles argués de contrefaçon reproduisant les modèles Maïs et Truites avaient été fournis à la société COCCINELLE par la société FRANCE GIFT, la société INVICTA a fait procéder, sur autorisation du Président du Tribunal de grande instance de Meaux en date du 14 octobre 2004, à de nouvelles opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société FRANCE GIFT le 22 novembre 2004,

* c'est dans ces circonstances que la société INVICTA a engagé la présente procédure à l'encontre des sociétés COCCINELLE et GIFT FRANCE,

¤ sur la procédure :

* sur la demande de sursis à statuer :

Considérant que la société FRANCE GIFT et la société COCCINELLE demandent à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale ;

Qu'en effet, après avoir constaté la modification d'une facture de la société COCCINELLE par un tiers postérieurement à son émission, la société FRANCE GIFT a déposé une plainte contre X avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux devant le Doyen des Juges d'instruction du tribunal de grande instance de Meaux le 8 mars 2006 ;

Considérant, en droit, que l'alinéa 3 de l'article 4 du Code de procédure pénale dispose que :

«La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil» ;

Considérant, en l'espèce, que la société INVICTA reconnaît que les mentions manuscrites figurant sur la facture en question émise par la société COCCINELLE ont été apposées par M.DUPUIS, son attaché commercial, après qu'il eut acheté les dessous de plat argués de contrefaçon ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que la décision à intervenir au pénal n'aura aucune incidence sur la solution du procès civil, la Cour écartant des débats la facture critiquée ;

Considérant qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;

¤ sur la demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon :

Considérant que la société FRANCE GIFT et la société COCCINELLE sollicitent la nullité des opérations de saisie-contrefaçon réalisées dans les locaux de la société COCCINELLE le 18 décembre 2003 et dans les locaux de la société FRANCE GIFT le 22 novembre 2004, motif pris d'irrégularités qui auraient été commises par les huissiers de justice ; que, à cette fin, elles font valoir, en premier lieu, que, lors des opérations de saisie-contrefaçon, l'huissier instrumentaire n'avait pas le droit de produire des pièces étrangères à la saisie et apportées par lui et, d'autre part, que, n'ayant trouvé aucun produit litigieux au sein de la société COCCINELLE pas plus qu'au sein de la société FRANCE GIFT, il aurait dû mettre fin à ses opérations ;

Considérant cependant, que les dessous de plat, argués de contrefaçon et présentés par l'huissier de justice lors de la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société COCCINELLE, sont visés dans les pièces annexées à la requête afin de saisie-contrefaçon et ont été soumis au Président du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne auquel a été présentée ladite requête ; qu'il en résulte que ces dessous de plat ne peuvent être considérés comme étrangers à la procédure de saisie-contrefaçon et pouvaient valablement être présentés par l'huissier de justice ;

Considérant, en outre, que, aux termes de l'ordonnance du 10 décembre 2003 autorisant l'huissier de justice à procéder aux opérations de saisie-contrefaçon au sein de la société COCCINELLE, celui-ci a été autorisé à faire toutes recherches et constatations utiles afin de découvrir l'étendue et la provenance de la contrefaçon, consigner les déclarations des répondants et toutes paroles énoncées au cours des opérations, à viser et parapher « ne varietur » les livres et registres, carnets de commandes et d'expéditions, lettres, factures et en général tous documents comptables ou autres relatifs à la contrefaçon qui seront trouvés sur les lieux de la saisie », ainsi qu'à saisir réellement en deux exemplaires tous prospectus, brochures, catalogues, notices, tarifs d'où pourrait résulter la preuve de la contrefaçon, de sa provenance ou origine et de son étendue pour un exemplaire de ces objets être remis à l'Exposante et l'autre déposé au Greffe de ce Tribunal ; qu'en conséquence, en recevant la déclaration spontanée de Madame C..., gérante de la société COCCINELLE, et en saisissant réellement les deux documents remis par elle, spontanément également, l'huissier n'a pas outrepassé sa mission ;

Considérant enfin, que, en vertu de l'ordonnance rendue le 14 octobre 2004 autorisant les opérations de saisie-contrefaçon au sein de la société FRANCE GIFT, l'huissier de justice a été autorisé à faire toutes recherches et constatations utiles afin de découvrir l'étendue et la provenance de la contrefaçon, consigner les déclarations des répondants et toutes paroles énoncées au cours des opérations et à décrire et au besoin à copier et reproduire toutes pièces de comptabilité, tous livres, papiers, prospectus, brochures, lettres et correspondances pouvant établir la preuve, l'origine et l'étendue de la contrefaçon ; qu'ainsi, l'huissier de justice a pu rendre compte au Conseil de la société INVICTA de ses observations et des déclarations qui lui ont été fournies spontanément par le personnel de la société FRANCE GIFT ;

Considérant qu'il s'ensuit que la demande de nullité des opérations de saisie-contrefaçon sera rejetée ;

¤ sur le fond :

* sur la contrefaçon :

Considérant que la société INVICTA soutient qu'elle détient des droits de propriété intellectuelle sur les modèles de dessous de plat Maïs et Truites, en ce qu'ils seraient originaux ;

Que les deux modèles de dessous de plat argués de contrefaçon constitueraient des reproductions serviles réalisées par le procédé de surmoulage des modèles Maïs et Truites lui appartenant, et que leurs coloris respectifs seraient strictement identiques, de sorte qu'elle impute à la société COCCINELLE et à la société FRANCE GIFT de s'être rendues coupables d'actes de contrefaçon ;

Considérant que les sociétés intimées qui ne contestent pas l'originalité des modèles de la société INVICTA, soutiennent que les opérations de saisie- contrefaçon n'ont pas permis d'apporter la preuve qu'elles seraient impliquées dans les actes de contrefaçon incriminés ;

Mais considérant qu'il résulte des déclarations spontanées de Mme C..., co-gérante de la société COCCINELLE, que sa société avait commercialisé des modèles argués de contrefaçon il y a quelques mois, étant en outre relevé qu'elle a transmis à l'huissier instrumentaire deux factures et deux bons de livraison, émis par la société FRANCE GIFT, ave cette précision que ces modèles sont identifiables par la référence du code barre propre à chacun d'eux ;

Or considérant que, en l'absence d'autorisation de reproduction des modèles en cause, la société COCCINELLE et la société FRANCE GIFT se sont donc rendues coupables d'actes de contrefaçon, dès lors qu'il n'est pas contesté que les modèles opposés sont identiques, les modèles argués de contrefaçon devant être regardés comme des copies serviles ;

Qu'il convient, en conséquence, de relever que les sociétés intimées ont, en reproduisant et commercialisant les deux modèles de dessous de plat sur lesquels la société INVICTA se prévaut justement de la titularité de droits d'auteur, commis des actes de contrefaçon à son encontre ; qu'il convient, en conséquence d'infirmer, sur ce point, le jugement déféré ;

¤ sur la concurrence déloyale :

Considérant que la société INVICTA reproche à la société FRANCE GIFT de s'être rendue coupable d'actes de concurrence déloyale, en ce qu'elle aurait fait l'économie de frais en réalisant la reproduction des modèles incriminés par le procédé de surmoulage, en ce qu'elle aurait bénéficié de la notoriété de la société INVICTA et des efforts commerciaux qu'elle et la société IDEX ont déployé depuis 1994 et 1995 pour lancer les deux modèles de dessous de plat en cause, et en ce qu'elle aurait ainsi pu, par une pratique de prix inférieurs, détourner à son profit une partie de la clientèle de la société INVICTA et de la société IDEX ;

Considérant que si les griefs tirés de la copie servile et de la pratique d'un prix inférieur, sont susceptibles d'aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon, laquelle se définit comme la reproduction intégrale ou partielle de l'oeuvre sans l'autorisation de son auteur, ils ne constituent pas des faits distincts de concurrence déloyale, d'autant que, le prix de vente des modèles contrefaisants, s'il est effectivement inférieur à celui des modèles originaux, ne peut être considéré comme vil ;

Considérant que, en revanche, les sociétés intimées en procédant à la commercialisation des deux modèles contrefaisants dans les mêmes coloris a créé un effet de gamme de nature à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de sorte que la sociétés FRANCE GIFT s'est rendue, à l'encontre de la société INVICTA, coupable d'actes de concurrence déloyale ;

Qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société INVICTA de sa demande tendant à voir condamner la société FRANCE GIFT pour la commission d'actes de concurrence déloyale à son encontre ;

¤ sur les mesures réparatrices :

Considérant que, par les actes de contrefaçon retenus à leur encontre, les sociétés intimées ont, en banalisant la création originale des modèles de la société INVICTA, porté atteinte à la valeur patrimoniale de ces modèles ;

Que, eu égard, aux éléments de la procédure et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, il convient de condamner in solidum la société FRANCE GIFT et la société COCCINELLE à payer à la société INVICTA une indemnité de 15.000 euros en réparation de son entier préjudice au titre de la contrefaçon ;

Considérant que les actes de concurrence déloyale imputable à la seule société FRANCE GIFT ont contribué indéniablement à avilir et à déprécier ces modèles aux yeux de la clientèle dont une partie a nécessairement été détournée créant ainsi un préjudice commercial certain à la société INVICTA, qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 20.000 euros ;

Considérant que, pour mettre fin aux actes illicites relevés à l'encontre des sociétés intimées, il convient de faire droit aux mesure d'interdiction et de publication, suivant les modalités prévues au dispositif du présent arrêt ;

Que, en revanche, il n'y a lieu de faire droit, dès lors qu'une mesure d'interdiction est prononcée, à la demande formée par la société INVICTA au titre de la confiscation ;

* sur les autres demandes :

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que les sociétés intimées ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité commande de les condamner in solidum, sur ce même fondement, à verser à la société INVICTA une indemnité de 8.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit ne pas avoir lieu de surseoir à statuer,

Et, statuant à nouveau,

Dit qu'en reproduisant, sans son autorisation, les modèles de dessous de plat dénommés Maïs et Truites et en se livrant au débit de ces modèles, la société FRANCE GIFT et la société COCCINELLE se sont rendues coupables de contrefaçon au sens des dispositions des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle et ont ainsi porté atteinte à ses droits de propriété intellectuelle,

Fait interdiction à la société FRANCE GIFT et à la société COCCINELLE de reproduire, faire reproduire, représenter, faire représenter, offrir à la vente et commercialiser les modèles de dessous de plat reproduisant les modèles Maïs et Truites de la société INVICTA et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter de la semaine suivant la signification du présent arrêt, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte,

Condamne in solidum la société COCCINELLE et la société FRANCE GIFT à payer à la société INVICTA une somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son entier préjudice subi au titre de la contrefaçon, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

Dit que la société FRANCE GIFT a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société INVICTA,

Condamne la société FRANCE GIFT à payer à la société INVICTA une somme de 20.000 euros en réparation de son entier préjudice au titre de la concurrence déloyale, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent arrêt,

Autorise la publication du présent arrêt, en entier ou par extraits, dans quatre journaux ou revues au choix de la société INVICTA et aux frais in solidum de la société COCCINELLE et de la société FRANCE GIFT, sans que le coût de chaque insertion ne dépasse la somme de 3.500 euros H.T.,

Condamne in solidum la société COCCINELLE et la société FRANCE GIFT à payer à la société INVICTA une somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum la société COCCINELLE et de la société FRANCE GIFT aux dépens de première instance et d'appel, et, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : 07/1057
Date de la décision : 28/05/2008

Références :

ARRET du 07 juillet 2009, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 juillet 2009, 08-18.598, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Meaux, 19 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-28;07.1057 ?
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