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07/05/2008 | FRANCE | N°07/21785

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0149, 07 mai 2008, 07/21785


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 07 MAI 2008

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21785

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/54405

APPELANTE

CRÉDIT LYONNAIS

SA

agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général.

Ayant son siège au 18 rue de la République

690

00 LYON

ayant son siège central au 19 Boulevard des Italiens

75002 PARIS

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat L...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 07 MAI 2008

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21785

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/54405

APPELANTE

CRÉDIT LYONNAIS

SA

agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général.

Ayant son siège au 18 rue de la République

69000 LYON

ayant son siège central au 19 Boulevard des Italiens

75002 PARIS

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat LE CABINET KIEJMAN et MAREMBERT

INTIMES

Monsieur Patrick DE X...,

ès qualités de Directeur de publication de la chaîne FRANCE 2

...

75016 PARIS

représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Thierry Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P507

LA SOCIÉTÉ FRANCE 2

SA

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social au 7 esplanade Henri de France

75015 PARIS

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Thierry Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P507

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.

*

Au cours de l'émission "Envoyé spécial" du 5 mars 2007, la SA FRANCE 2 a diffusé un reportage intitulé "main basse sur vos comptes", dénonçant les pratiques des établissements bancaires en matière de frais bancaires.

En illustration du propos tenu, figurait, parmi d'autres, le témoignage de deux buralistes, clients du CREDIT LYONNAIS, qui avaient dû revendre à perte leur commerce, percevaient le RMI et s'insurgeaient contre la facturation, par leur banque, de frais bancaires à concurrence de 10.500 € sur deux ans, qui, selon eux, avait causé leur ruine.

Le journaliste, commentant leur situation, indiquait que les comptes de leur bar-tabac s'étant trouvés à découvert, ces buralistes avaient fait l'objet d'une inscription au fichier de la banque de France, d'une interdiction bancaire, d'une interdiction de chéquiers, la liste des frais continuant à s'allonger chaque mois.

Le couple était montré distribuant des tracts sur un marché, dénonçant les pratiques bancaires dont il se disait victime, la "rupture de dialogue" qu'il imputait à sa banque après qu'il ait tenté de prendre rendez-vous et l'absence de réponse de cette dernière à 11 lettres qu'il avait adressées. Une audience du Tribunal de Commerce devant lequel ce couple avait assigné le CREDIT LYONNAIS était évoquée. En fin de reportage, l'avocat du couple annonçait la conclusion d'un protocole transactionnel, le journaliste commentant cet épilogue en ces termes : "plutôt qu'un procès, le CREDIT LYONNAIS a donc finalement préféré négocier à l'amiable. La manif, la pression médiatique, tout cela a fini par payer. Soulagés, Laurence et Dominique acceptent de signer le protocole, avant que "Laurence" souligne : " on signe un protocole, donc ils reconnaissent quelque part qu'ils ont pris trop de frais, parce que, sur 10.500 € de frais, ils nous remboursent quand même 8.000 , c'est quand même quelque chose. C'est une somme que je trouve importante, je ne m'attendais pas à tant, franchement je ne m'attendais pas à tant au départ", son époux ajoutant : " et en plus, ils nous libèrent des fonds pour qu'on puisse voir venir, pour qu'on ait un peu un avenir immédiat, c'est beaucoup plus ensoleillé que ça ne paraissait, il y a quelques mois en arrière."

Le 17 avril 2007, Le directeur général du CREDIT LYONNAIS, a adressé à Monsieur de X..., "en sa qualité de président directeur général de FRANCE TELEVISION", le texte d'un droit de réponse à diffuser ainsi rédigé :

" Protestation et mise au point de LCL LE CREDIT LYONNAIS

Le 5 avril dernier, dans l'émission ENVOYE SPECIAL, deux clients du CREDIT LYONNAIS assistés de leur avocat ont, par leurs déclarations unilatérales, tenté de faire croire que leur banque, en raison des frais injustifiés qu'elle leur avait fait payer, était responsable de la nécessité où ils s'étaient trouvés de revendre à perte le fonds de commerce de bar-tabac qu'ils avaient acquis dix ans plus tôt.

A l'appui de ces accusations, ils ont fait valoir que le CREDIT LYONNAIS aurait reconnu sa responsabilité en leur remboursant 8.000 € de frais bancaires injustifiés. Ces affirmations, confortées par leur avocat, ont été développées dans un reportage tout entier défavorable aux pratiques bancaires. En ce qui le concerne, le CREDIT LYONNAIS entend protester contre une présentation tendancieuse et gravement incomplète des faits.

Il aurait suffi aux auteurs du reportage de consulter les lettres adressées au CREDIT LYONNAIS par ses accusateurs pour constater que ceux-ci ont toujours expliqué leurs difficultés financières ayant conduit à une vente à perte de leurs fonds de commerce ( perte de plus de 162.000 €, sans commune mesure avec les 8.000 € de frais prétendument indus) par un détournement de 45.000 € dont ils auraient été victimes et par la réduction drastique de leur chiffre d'affaires du fait de mesures anti-tabac prises par les pouvoirs publics. Quant à la transaction invoquée, si elle a conduit le CREDIT LYONNAIS à un nouvel effort en renonçant à 8.000 € de frais facturés et prévus dans les documents contractuels, c'est essentiellement pour permettre à ses clients en difficulté de pouvoir, par l'aménagement d'un calendrier adéquat, rembourser la totalité de l'emprunt dont ils reconnaissent être débiteurs, soit plusieurs dizaines de milliers d'euros...

LCL LE CREDIT LYONNAIS entend demander, par la voie judiciaire, réparation du préjudice qui lui a été causé par ce reportage."

Une nouvelle lettre du 19 avril 2007, était adressée à Monsieur de X..., en sa qualité de président directeur général de "FRANCE 2 et mentionnant que le "courrier", précédent, du 17 avril était, en fait, adressé au président directeur général de FRANCE 2".

Ces lettres sont restées sans réponse.

Par acte à heure indiquée du 22 mai 2007, LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner devant le président du Tribunal de Grande Instance de Paris, Monsieur Patrick de X..., "en qualité de directeur de publication de la chaîne FRANCE 2" et la société FRANCE 2, pour voir ordonner, au visa de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 et sous astreinte, la diffusion du droit de réponse susvisé.

Par ordonnance du 1er juin 2007, le président du Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant "en la forme des référés" a :

- déclaré irrecevable la demande en insertion forcée du droit de réponse dont LE CREDIT LYONNAIS avait saisi Patrick de X... par courriers des 17 et 19 avril 2007,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de quiconque et débouté les parties de ce chef de demande,

- condamné LE CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens.

Le 15 juin 2007, LE CREDIT LYONNAIS a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 16 octobre 2007. Elle y a été réinscrite le 20 décembre 2007.

Dans ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2007, auxquelles il convient de se reporter, LE CREDIT LYONNAIS fait valoir, après avoir exposé la teneur du reportage critiqué, que si elle peut trouver légitime qu'un débat loyal soit ouvert sur la pratique tarifaire des frais bancaires, elle ne peut accepter qu'un reportage puisse la mettre en cause sur la base de déclarations incomplètes, inexactes et complaisantes portant directement atteinte à son honneur et à sa réputation, que l'ordonnance entreprise repose sur une contradiction de motifs et se fonde sur une appréciation qui ne relève pas de l'office du juge des référés, mais du juge du fond, qu'il n'appartenait pas au juge des référés de juger de la réunion des éléments constitutifs du délit de diffamation, mais de se prononcer sur les imputations visées dans la demande d'insertion pour déterminer si elles étaient susceptibles de porter atteinte à son honneur et à sa réputation, que le juge du fond a été saisi, que l'article "6-1" de la loi du 29 juillet 1982 dispose que le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il doit répondre et la teneur de la réponse qu'il se propose de faire, que le premier juge, en estimant que le décret du 6 avril 1987, parce qu'il exigeait la mention des passages contestés, supposait leur reproduction in extenso, a fait une interprétation extensive et critiquable de ce décret, ajoutant une exigence supplémentaire aux conditions de recevabilité de la demande prévues par la loi susvisée, qu'en usant du terme générique "mention", synonyme d'"indication", le décret ne fait que reprendre l'exigence de "précision" posée par la loi, pour circonscrire le cadre du droit de réponse et la teneur de la réponse souhaitée et permettre au juge d'examiner s'il y a bien une juste corrélation entre la réponse et les propos contestés, que le premier juge a bien identifié les imputations visées en les relevant dans son ordonnance, que ces imputations transcrivent très fidèlement les propos tenus par les intervenants à l'émission contestée ; que c'est au regard du texte de la demande que doit être appréciée l'exigence de précision requise, qu'à cet égard, la lettre du 17 avril 2007 mentionne très précisément les propos contestés, renvoyant sans équivoque possible à des passages et des propos tenus par les intervenants à l'émissions, identifiables et pour certains reproduits mot à mot, qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir reproduit littéralement et intégralement tous les passages contestés, ce qui aurait été fastidieux et n'aurait pas permis de circonvenir plus précisément les imputations contestées, qui sont identifiables, qu'en tout état de cause, quatre imputations citées entre guillemets : "ruine", "torture psychologique", "quasiment Rmistes" et "rackettés", suffisaient à caractériser précisément les imputations visées, que sa demande répondait, donc, aux conditions posées par la loi et par le décret susvisés, qu'il n'appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur le caractère diffamatoire de l'émission considérée dans son ensemble, mais de juger si les imputations relevées étaient "susceptibles de porter atteinte à son honneur et à sa réputation", selon les termes de l'article 6 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1982, que le premier juge ne pouvait minimiser la portée des imputations qu'elle rapportait au regard de la "tonalité" générale de l'émission ou l'éventuelle bonne foi de ses auteurs, que les intervenants ont bien établi un lien de responsabilité entre les frais bancaires et les déboires affectifs et financiers du couple présenté, ce qui ne résulte pas d'une extrapolation, comme le laisse entendre l'ordonnance entreprise, que le fait de l'accuser de faire "main basse" sur les comptes de ses clients, de les "racketter", de pratiquer une "torture psychologique" provoquant leur détresse morale et financière, de contribuer à leur "ruine" et à leur séparation constitue un ensemble d'allégations susceptibles de porter gravement atteinte à son crédit et à sa réputation.

Elle demande à la Cour :

- de dire que le silence gardé par Monsieur de X... plus de 8 jours après la réception de sa demande de réponse, n'est pas fondé,

- d'ordonner à Monsieur de X..., en qualité de directeur de publication de FRANCE 2, de diffuser, dans les 8 jours du prononcé de l'arrêt à intervenir, au début de l'émission ENVOYE SPECIAL et en tous cas un jeudi soir, aux alentours de 21 heures, le texte de sa réponse, tel que reproduit dans l'assignation, précédé du communiqué suivant:

" par arrêt du... la Cour d'appel de Paris a ordonné la diffusion et la lecture simultanée à l'antenne du droit de réponse du LCL LE CREDIT LYONNAIS dans les termes suivants :..."

- de condamner Monsieur de X... à payer une astreinte de 3.000 € par jour de retard à l'expiration du délai de 8 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- déclarer la société FRANCE 2 responsable de Monsieur de X... et la condamner solidairement, en cette qualité, à s'acquitter de ladite astreinte,

- dire que la décision à intervenir sera exécutoire au vu de la simple minute,

- condamner solidairement Monsieur de X... et la société FRANCE 2 en tous les dépens,

- les condamner solidairement à lui verser la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP HARDOUIN, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans leurs dernières conclusions en date du 5 mars 2008, auxquelles il convient de se reporter, la société nationale de télévision FRANCE 2 et Monsieur de X... font valoir que l'émission critiquée avait pour sujet les pratiques bancaires abusives et, en particulier, l'opacité du mode de calcul des frais bancaires ; qu'à la fin du reportage, on apprenait que le CREDIT LYONNAIS avait accepté de rembourser au couple de buralistes 8.000 € sur les 10.500 € de frais qu'ils avaient dû payer, le couple manifestant sa satisfaction, mais que nul part il n'était dit que le CREDIT LYONNAIS avait reconnu une faute quelconque, que la réglementation opère une distinction entre les exigences relatives à la précision des imputations et celles relatives à la mention des passages contestés, que le contenu de la contestation doit être exactement défini, que la première partie de la lettre du 17 avril 2007 ne fournit aucune précision permettant d'identifier les passages considérés comme susceptibles de constituer des imputations diffamatoires, puisque l'ensemble de l'émission y fait l'objet d'un commentaire et que certains des nombreux extraits transcrits ne visent pas LE CREDIT LYONNAIS et ne contiennent aucune allégation susceptible de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation, que les paragraphes 3 et 4 de cette lettre, auxquels fait référence l'assignation, ne reproduisent aucun passage de l'émission, mais en procédant par amalgame, les résume en les dénaturant, sans leur permettre de savoir à quoi au juste LE CREDIT LYONNAIS prétendait répondre, que le premier juge a estimé, pourtant, que le texte proposé pour la réponse précisait l'imputation dont le CREDIT LYONNAIS entendait se plaindre, que si la Cour faisait sienne cette observation, elle ne pourrait que constater que la condition relative à la mention des passages contestés n'est pas remplie, que la lecture de la demande du CREDIT LYONNAIS ne permet pas de savoir sur quel point porte sa contestation des imputations visées, que la mention de quatre expressions, extraites de leur contexte, ne remplit pas la condition exigée par le décret, que la demande de droit de réponse manque de pertinence, du fait qu'elle s'étend longuement sur ce que LE CREDIT LYONNAIS considère comme les causes des difficultés du couple considéré, mais est muette au sujet des frais bancaires ; que "la réponse" proposée porte atteinte à l'honneur des journalistes, accusés d'avoir mené une enquête tendancieuse et superficielle, tout en s'abstenant de répondre aux questions posées par le reportage incriminé, qu'indépendamment, la lettre du 17 avril 2007, n'était pas susceptible de mettre en oeuvre l'exercice du droit réclamé, puisqu'elle était adressée au président directeur général de FRANCE TELEVISION et non à Monsieur de X..., en sa qualité de directeur de publication, la lettre du 19 avril 2007 n'étant pas susceptible de réparer l'erreur commise.

Ils demandent à la Cour :

- de constater que la demande de droit de réponse du 17 avril 2007 n'était pas recevable,

- de confirmer l'ordonnance entreprise,

- de condamner LE CREDIT LYONNAIS à payer à la société nationale de télévision FRANCE 2 la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- de le condamner aux dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître OLIVIER, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que, selon les dispositions de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le demandeur à l'exercice d'un droit de réponse, en cas de refus ou de silence gardé sur cette demande par son destinataire dans les 8 jours suivant celui de sa réception, peut saisir le président du Tribunal de Grande Instance, statuant en matière de référés, ce dernier pouvant ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse ;

Que le premier juge, régulièrement saisi pour statuer en matière de référés, conformément à ces dispositions, a, par une mention erronée, statué "en la forme des référés"; que la Cour, régulièrement saisie par l'effet dévolutif de l'appel, rectifiera cette mention ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 6 avril 1987, la demande de droit de réponse doit être adressée au directeur de publication responsable de la programmation de l'émission incriminée ;

Qu'il n'est pas contesté que Monsieur de X... est ce directeur ;

Que le fait que la demande de droit de réponse du 17 avril 2007 ait été adressée à Monsieur de X..., "président directeur général de France Télévisions", fonctions qui étaient, alors et par ailleurs, les siennes, n'affecte pas la régularité de cette demande, dès lors que ladite demande mentionnait, avant tout exposé, qu'elle était destinée au même Monsieur de X..., "en ( sa ) qualité de responsable de la diffusion, sur la chaîne France 2, d'un reportage inclus dans l'émission Envoyé Spécial";

Que cette indication a été confirmée par une seconde lettre, du 19 avril 2007, adressé à Monsieur de X..., "président directeur général France 2" ;

Que la demande litigieuse a, donc, bien été adressée au destinataire prévu par la loi et le décret auquel elle renvoie pour fixer ses modalités d'application ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article 6 susvisé, le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il se propose d'y faire ;

Que le même article mentionne expressément qu'un décret en Conseil d'Etat "fixe les modalités d'application" de cet article ;

Que le décret du 6 avril 1987 stipule, en son article 3 : "la demande ( de droit de réponse ) indique les références du message ainsi que les circonstances dans lesquelles le message a été mis à la disposition du public. Elle contient la mention des passage contestés et la teneur de la réponse souhaitée";

Qu'ainsi, ces dispositions de la loi et du décret étant indissociables, il appartient au demandeur d'un droit de réponse de mentionner les passages contestés pour préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre, ce qui suppose une identification précise, quant à leur contenu et à leur chronologie, des passages visés au sein de l'émission incriminée;

Que cette exigence de mention des passages contestés a pour objet de permettre au destinataire de la demande de droit de réponse d'apprécier l'adéquation de la réponse qu'il lui est demandé de diffuser au regard des imputations énoncées, qui ne peuvent, dès lors, qu'être précisées par la mention des passages contestés ;

Que, dans le cas d'espèce, et au surplus, les parties s'accordent à dire que la demande de droit de réponse litigieuse tend à répondre non à l'ensemble des propos tenus au cours de l'émission considérée, mais à une partie de ceux-ci, relatifs à la situation spécifique d'un couple, clients du CREDIT LYONNAIS ;

Qu'ainsi, l'exigence réglementaire de la mention des passages contestés, à laquelle renvoie expressémentla loi, s'imposait d'autant plus que devaient être identifiés ceux des passages auxquels LE CREDIT LYONNAIS entendait répondre ;

Que l'appréciation de la recevabilité de la demande de droit de réponse, par le juge des référés ne suppose pas que ce dernier apprécie "l'impression d'ensemble susceptible de se dégager du reportage litigieux en son entier" ou dise "si ce reportage corrobore ou non l'imputation alléguée", mais qu'il examine la conformité de ladite demande au regard des textes précités ;

Qu'en l'espèce, dans sa lettre de trois pages du 17 avril 2007, seule à considérer pour apprécier la recevabilité de la demande, le demandeur au droit de réponse ne précise pas si, "dans ce reportage", les faits qu'il dénonce constituent la totalité ou un ou plusieurs passages de l'émission considérée ; qu'il consacre douze lignes à l'évocation de ces faits, qu'il décrit de façon générale, en citant quatre termes utilisés en cours d'émission, entre guillemets ; que cette brève description générale, pas plus que les termes cités, pris hors de leur contexte, ne constituent la mention suffisante des passages prévue par le décret susvisé, expressément destiné à fixer les modalités d'application de la loi ;

Que le reste de cette lettre, constitué de commentaires de désapprobation, d'explications relatives à la situation du couple de buralistes interrogés, de mise au point à cet égard et du texte du droit de réponse réclamé, ne constitue pas une telle mention ;

Que l'analyse précise, faite a posteriori par LE CREDIT LYONNAIS des passages d'émission qu'il entendait dénoncer, fondée sur la production du script intégral de l'émission considérée, mentionne les passages incriminés en les situant dans le temps de cette émission, outre qu'elle démontre que la mention omise était possible, ne peut fonder, comme postérieure à la demande, l'appréciation de la régularité de cette dernière ;

Qu'il y a, donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, en précisant qu'il s'agit d'une ordonnance rendue en matière de référé ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur de X... et de la SA FRANCE 2 les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel ;

Que LE CREDIT LYONNAIS, qui succombe, devra supporter la charge des dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise, étant précisé qu'il s'agit d'une ordonnance rendue en matière de référé,

Y ajoutant,

Condamne la SA LCL- LE CREDIT LYONNAIS à payer à la société nationale de télévision FRANCE 2 la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamne la SA LCL- LE CREDIT LYONNAIS aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0149
Numéro d'arrêt : 07/21785
Date de la décision : 07/05/2008

Références :

ARRET du 05 novembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 novembre 2009, 08-16.467, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 01 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-07;07.21785 ?
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