Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre- Section A
ARRÊT DU 19 MARS 2008
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 02268
REQUÊTE AUX FINS DE RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE D'UN ARRÊT DE LA 14ÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 16 JANVIER 2008 RG No 07 / 14069
DEMANDEURS
LE CHSCT DE FORCLUM ILE DE FRANCE
COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE FORCUM ILE DE FRANCE
ETABLISSEMENT DE BRY SUR MARNE
représenté par Monsieur Salomon AA...
...
94366 BRY SUR MARNE
représenté par la SCP Anne- Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Samuel X..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0318
Monsieur Daniel Y...
en sa qualité de secrétaire du CHSCT de la SAS CICO
...
94510 LA QUEUE EN BRIE
représenté par la SCP Anne- Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Samuel X..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0318
DÉFENDEURS
LA SOCIÉTÉ FORCLUM ILE DE FRANCE
venant aux droits de la société CICO
SAS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège social aux 83 / 85 Bld Vincent Auriol
75646 PARIS CEDEX 13
représentée par la SCP MIRA- BETTAN, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre LUBET(SALANS), avocat au barreau de PARIS, toque : P372
Monsieur Jean- Paul A...
ès- qualités de Président du CHSCT de la SOCIETE CICO
Société CICO
...
94366 BRY SUR MARNE
représenté par la SCP MIRA- BETTAN, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre LUBET(SALANS), avocat au barreau de PARIS, toque : P372
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF- DAUDRET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.
*
La société CICO exerce une activité de génie électrique : enfouissement de réseaux, de voirie et assainissement, travaux, entretien, installation et maintenance de systèmes électriques, en tant que filiale de la société FORCLUM, responsable du pôle électricité au sein du groupe EIFFAGE.
Au début de l'année 2007, le groupe EIFFAGE a décidé de réorganiser son secteur Ile de France en regroupant ses sociétés rattachées à deux directions d'Ile de France, au sein de deux nouvelles entités juridiques : la société FORCLUM Ile de France et la société FORCLIM Ile de France.
Dans le cadre de ce projet, la société CICO cessait d'être une filiale de la société FORCLUM pour devenir un établissement de la nouvelle société FORCLUM Ile de France, comme d'autres sociétés du groupe exerçant dans le domaine de l'électricité. Il était également prévu que l'activité " voirie assainissement " de la société CICO soit reprise par une autre société du groupe.
Le comité d'établissement de CICO a été convoqué, le 28 février 2007, pour examiner ce projet de réorganisation dont les membres du comité ont refusé de discuter du fait de la transmission récente d'un document de 100 pages qu'ils ont souhaité analyser avant une prochaine réunion.
Le secrétaire du CHSCT a demandé la tenue d'un réunion extraordinaire de cette instance avec pour ordre du jour la désignation d'un expert pour examiner :
- les conséquences du projet important de restructuration sur les conditions de travail des salariés,
- le risque grave pesant sur les salariés du fait de leur exposition à l'amiante.
Le CHSCT, réuni le 28 mars 2007, a désigné le cabinet TECHNOLOGIA pour procéder aux expertises portant sur le risque grave lié à l'amiante et sur le projet de restructuration, qualifié de projet important.
La société CICO a fait assigner le CHSCT, aux fins d'annulation de cette décision. Monsieur B..., es qualités de président du CHSCT, s'est joint à la société CICO pour faire siennes ces demandes.
Par ordonnance du 3 juillet 2007, le " juge des référés " du tribunal de grande instance de CRETEIL a :
- rejeté les demandes formées par la société CICO et le président de son CHSCT,
- dit que cette société supporterait les frais de procédure exposés par le CHSCT à concurrence de 4. 500 € et les dépens.
Le 1er août 2007, la société CICO et Monsieur B..., alors président du CHSCT de cette société, ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt de cette chambre en date du 16 janvier 2008, la Cour :
- a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait rejeté les demandes formées par la SAS CICO et par le président de son CHSCT et avait condamné la SAS CICO aux dépens,
- l'a infirmée pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- a condamné la SAS CICO à prendre en charge les frais et honoraires de la défense de son CHSCT, à concurrence de 9. 093, 66 € en première instance,
Y ajoutant,
- a condamné la SAS CICO à prendre en charge les frais et honoraires de la défense de son CHSCT à concurrence de 3. 755, 44 €, s'agissant des sommes exposées en appel,
- a condamné la SAS CICO aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Par requête déposée le 15 février 2008, le CHSCT DE FORCLUM ILE DE FRANCE ETABLISSEMENT DE BRY SUR MARNE et Monsieur Y..., en qualité de secrétaire de ce CHSCT, ont saisi la Cour aux fins de rectification d'erreurs matérielles. Cette même requête a donné lieu à enregistrement de deux procédures, sous les numéros 08 / 02358 et 08 / 02268.
Les requérants exposent que l'arrêt précité comporte deux erreurs, en ce que,
- d'une part, la Cour, après avoir relevé qu'il justifiait des prestations de son Conseil en appel, à concurrence de 4. 980, 61 €, a condamné la SAS CICO en prendre en charge les frais et honoraires de son CHSCT à concurrence de 3. 755, 44 €, s'agissant des sommes exposées en appel,
- d'autre part, la Cour a condamné la SAS CICO, alors qu'elle avait fait l'objet, le 28 septembre 2007, d'une fusion absorption par la société FORCLUM PARIS ILE DE FRANCE NORD, devenue FORCLUM ILE DE FRANCE.
Ils demandent à la Cour de :
- rectifier le dispositif de l'arrêt susvisé dans les termes suivants :
" Condamne la société CICO et / ou la société FORCLUM ILE DE FRANCE venant aux droits de CICO, à prendre en charge les frais et honoraires de la défense de son CHSCT, à concurrence de 9. 093, 66 € en première instance,
Y ajoutant
Condamne la société CICO et / ou la société FORCLUM ILE DE FRANCE venant aux droits de CICO à prendre en charge les frais et honoraires de la défense de son CHSCT à concurrence de 4. 980, 61 €, s'agissant des sommes exposées en appel,
Condamne la société CICO et / ou la société FORCLUM ILE DE FRANCE venant aux droits de CICO, aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ".
- dire qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des dispositions qui en seront délivrées,
- dire que la décision à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
Par conclusions du 18 février 2008, en réponse à cette requête, la société FORCLUM ILE DE FRANCE venant aux droits de la société CICO et Monsieur Jean- Paul A..., agissant en qualité de président du CHSCT de la société CICO, font valoir :
- sur le premier point, que la Cour ayant relevé que la demande formée par le CHSCT, s'agissant des sommes exposées par elle en appel, se limitait à 3. 755, 44 €, elle ne pouvait statuer que dans la limite de cette demande,
- sur le second point, que la société FORCLUM ILE DE FRANCE vient effectivement aux droits de la société CICO.
Ils demandent à la Cour :
- de débouter le CHSCT et Monsieur Y..., es qualités, de leur demande de rectification d'erreur matérielle,
- de les condamner, in solidum, aux dépens de l'incident.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées à la suite du dépôt de la même requête ;
Considérant que le CHSCT, par conclusions du 4 décembre 2007, a demandé que lui soit allouée la somme de 4. 980, 61 € au titre des honoraires d'avocat exposés par lui en appel ; que la Cour, constatant que le CHSCT justifiait avoir exposé un tel montant d'honoraires, a fait droit à sa demande, mais dans la limite de la somme réclamée par lui dans de précédentes conclusions du 27 novembre 2007, à concurrence de 3. 755, 44 € ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier cette erreur matérielle ;
Considérant qu'il est justifié du fait qu'avant le prononcé de l'arrêt dont la rectification est demandée, la société CICO est devenue la société FORCLUM ILE DE FRANCE par voie de fusion absorption ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier également l'arrêt critiqué, sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de greffe 08 / 02268 et 08 / 02358, sous le seul numéro 08 / 02268,
Constate que l'arrêt de cette chambre en date du 16 janvier 2008 et enregistré sous le numéro 07 / 14069, comporte des erreurs matérielles,
Dit que, dans son dispositif, les mentions :
" Condamne la SAS CICO à prendre en charge les frais et honoraires de la défense de son CHSCT, à concurrence de 9. 093, 66 € en première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SAS CICO à prendre en charge les frais et honoraires de la défense de son CHSCT à concurrence de 3. 755, 44 €, s'agissant des sommes exposées en appel,
Condamne la SAS CICO aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC ".
Seront remplacées par les mentions :
Condamne la société CICO et / ou la société FORCLUM ILE DE FRANCE venant aux droits de CICO, à prendre en charge les frais et honoraires de la défense de son CHSCT, à concurrence de 9. 093, 66 € en première instance,
Y ajoutant,
Condamne la société CICO et / ou la société FORCLUM ILE DE FRANCE venant aux droits de CICO à prendre en charge les frais et honoraires de la défense de son CHSCT à concurrence de 4. 980, 61 €, s'agissant des sommes exposées en appel,
Condamne la société CICO et / ou la société FORCLUM ILE DE FRANCE venant aux droits de CICO, aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,
Dit que les dépens de la présente instance en réparation d'une erreur matérielle seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT