République française
Au nom du Peuple français
COUR D' APPEL DE PARIS
1ère Chambre- Section P
ORDONNANCE DU 19 MARS 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 08 / 02122
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2008
Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 07 / 82735
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Pierre- Alain WEILL, Président, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Maud X..., Greffière.
Vu l' assignation en référé délivrée le 19 février 2008 à la requête de :
Monsieur Pierre Y...B...
...
75008 PARIS
SELARL Pierre Y...B...
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75008 PARIS
Représentés par la SCP FISSELIER- CHILOUX- BOULAY, avoués à la Cour
Assistés de Me S. Z..., avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS
à :
SARL SOCIETE FONCIERE MONTE- CRISTO
...
75008 PARIS
Représentée par Me Louis- Charles HUYGHE, avoué à la Cour
Assistée de Me J. A..., avocat au barreau de PARIS
SA AGF HOLDING
...
75311 PARIS
Représentée par Me J. V. ANNICHIARICO, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0019
DEFENDERESSES
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l' audience publique du 5 mars 2008 :
Vu l' assignation, délivrée le 19 février 2008, par laquelle M. Pierre Y...B... et la SELARL d' avocats Pierre Y...B... demandent l' arrêt de l' exécution provisoire de droit du jugement, prononcé le 11 janvier 2008 par le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Paris, qui a déclaré irrecevable l' intervention volontaire de la SELARL Pierre Y...B..., prononcé la nullité de la saisie- vente d' un téléviseur Samsung 107 cm, déclaré régulière pour le surplus la saisie- vente notifiée à M. Pierre Y...B... le 15 juin 2007.
Vu les pièces communiquées par les demandeurs le 3 mars 2008,
Vu les conclusions du 3 mars 2008 et du 4 mars 2008 des demandeurs,
Vu les conclusions du 5 mars 2008 par lesquelles la SARL FONCIERE MONTE- CRISTO s' oppose à la demande,
Vu les conclusions du 5 mars 2008 par lesquelles la société AGF s' oppose à la demande.
Motifs de la décision
Considérant que les demandeurs font valoir que le redressement judiciaire de la SELARL Y...B... devait entraîner la suspension des poursuites individuelles ;
Considérant que la saisie- vente a été diligentée à l' encontre des meubles appartenant à M. Pierre Y...B... uniquement, que celui- ci est le seul débiteur condamné par le jugement du tribunal d' instance de Versailles, prononcé le 29 avril 2005 et par l' arrêt de la Cour d' appel de Versailles du 27 juin 2006, en qualité de seul locataire ..., qu' ainsi que l' ont démontré les deux juridictions précitées et le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Paris, le bail litigieux a été conclu par M. Pierre Y...B..., en qualité de locataire, que la circonstance qu' il ait été autorisé à exercer sa profession sous quelque forme que ce soit, en l' occurrence dans le cadre d' une SELARL n' a pas pour conséquence de faire de celle- ci une locataire titulaire du bail, quand bien même celle- ci aurait payé des loyers pour le compte de M. Pierre Y...B... ;
Considérant que la déclaration de créance faite par les bailleurs dans la procédure collective concernant la SELARL indépendemment du rejet dont cette déclaration a été l' objet, n' a pas pour effet d' emporter novation du bail conclu avec comme seul locataire M. Pierre Y...B... ;
Considérant que les demandeurs soutiennent que trois des meubles, objets de la saisie- vente, constituent des instruments de travail des avocats et sont donc insaisissables ;
Considérant que les témoignages produits indiquent que M. Pierre Y...B... travaille dans ses locaux d' habitation et dans ses locaux professionnels, le bail étant mixte, mais ne démontrent pas que les objets saisis soient à usage professionnel, qu' en particulier le secrétaire avec abattant de style espagnol XVIIème siècle, le secrétaire transition et le secrétaire Restauration n' ont aucun caractère fonctionnel, qu' ils sont en conséquence saisissables, comme les onze autres objets énumérés dans le procès- verbal de saisie, qui sont les uns et les autres dans la partie habitation des locaux de la rue de La Boétie ;
Considérant que M. Pierre Y...B... fait encore valoir qu' il offre de vendre amiablement pour 9 000 € les meubles saisis, que le refus de ses créances est abusif ;
Considérant que n' est produite aucune estimation crédible de la valeur des quatorze objets saisis, que l' offre d' achat amiable de 9 000 € ne peut à juste titre être acceptée, la vente aux enchères publiques étant la meilleure garante des intérêts en présence ;
Considérant que M. Pierre Y...B... fait encore valoir que les offres réelles faites et refusées ont pour effet d' éteindre la créance à l' origine de la saisie- vente pratiquée ;
Considérant que le demandeur indique que la dette s' élève à 40 859, 18 €, qu' il aurait réglé 5 290, 44 € trois fois soit 15 871, 82 €, qu' il convient de déduire le dépôt de garantie de 6 709 €, soit un total de 22 580, 32 €, qu' il ne resterait devoir que 18 278, 86 € (40 859, 18- 22 580, 32) ;
Qu' il a offert de régler 5 000 € puis 8 000 € et enfin 20 338, 78 € ;
Considérant que la déduction illégitime du dépôt de garantie illustre le caractère fantastique du compte présenté, qu' il n' est pas justifié du paiement des sommes indiquées ;
Considérant que les conditions posées pour l' application des articles 1256, 1257, 1258 et suivants du code civil ne sont pas remplies, qu' en particulier la consignation de la totalité de la somme due n' a pas été faite ;
Considérant que les demandes relatives aux comptes des loyers et indemnités d' occupation, de leurs dates d' exigibilité ont été définitivement réglés par l' arrêt de la Cour d' appel de Versailles ;
Que la demande d' expertise est étrangère à la demande d' arrêt de l' exécution provisoire et ne relève pas de la compétence du juge saisi en vertu de l' article 31 de la loi de 1991 ;
Considérant que les demandes relatives à la procédure collective de la SELARL d' avocats et en particulier concernant la déclaration de créances ne relèvent pas de la compétence de la juridiction du premier président statuant en matière d' exécution provisoire ;
Considérant que les demandes relatives au bail dont M. Pierre Y...B... était locataire ne relèvent pas de la compétence de la juridiction du premier président statuant en matière d' exécution provisoire ;
Considérant qu' il y a lieu d' annexer à la présente décision l' offre faite par M. Pierre Y...B... de payer partiellement sa dette acceptée sous condition ;
Considérant que M. Pierre Y...B... ne fournit pas d' éléments de nature à justifier sa demande de délais de paiement ;
Considérant qu' il y a lieu de faire application de l' article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Disons la demande d' arrêt de l' exécution provisoire du jugement du 11 janvier 2008 mal fondée,
Déboutons M. Pierre Y...B... et la SELARL Pierre Y...B... de leur demande d' arrêt de l' exécution provisoire et de leur demande de délai de paiement,
Déboutons M. Pierre Y...B... et la SELARL Pierre Y...B... de leur demande relative à la procédure collective concernant la SELARL Pierre Y...B... et en particulier la déclaration de créances des bailleurs,
Déboutons M. Pierre Y...B... et la SELARL Pierre Y...B... de leurs demandes relatives au bail litigieux,
Annexons à la présente décision l' offre et les déclarations des parties,
Condamnons M. Pierre Y...B... à payer à la société FONCIERE MONTE- CRISTO la somme de 2 000 € en application de l' article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. Pierre Y...B... à payer à la société AGF HOLDING la somme de 1 500 € en application de l' article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. Pierre Y...B... aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président