Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre - Section A
ARRET DU 19 MARS 2008
(no51, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21137
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Novembre 2007 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 07/08391
DEMANDERESSES AU DEFERE
INTIMEES
Société MICROSOFT CORPORATION
ayant son siège REDMOND WA
98052 ETATS UNIS D'AMERIQUE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Me Marc PICHON DE BURY (SCP AUGUST - DE BOUZY), avocat au barreau de PARIS, toque : P438
S.A.R.L. MICROSOFT FRANCE
ayant son siège 18 AVENUE DU QUEBEC ZA COURTABOEUF
91140 VILLEBON SUR YVETTE
agissant poursuites et diligences de son gérant
représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Me Marc PICHON DE BURY (SCP AUGUST - DE BOUZY), avocat au barreau de PARIS, toque : P438
DEFENDERESSES AU DEFERE
APPELANTE
S.A.R.L. COSA NOSTRAL
ayant son siège ...
75009 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
Madame Audrey Z...
demeurant ...
75009 PARIS
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
DEFENDERESSE AU DEFERE
INTIMEE
SOCIETE BARTLE BOGLE HEGARDY LIMITED
ayant son siège social 60 Kingly Street
LONDON W1B 5DS ANGLETERRE
agissant en la personne de son représentant légal
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Maître Prisca A... avocat au barreau de PARIS, toque P57 (SCP BERNARD HERTZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Geneviève REGNIEZ, Conseiller
Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Michèle C...
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mlle Carole TREJAUT, greffier présent lors du prononcé.
Vu la requête en date du 12 décembre 2007 par laquelle les sociétés Microsoft France et Microsoft Corporation défèrent à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article 914 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance rendue le 27 novembre 2007 par le conseiller de la mise en état qui les a déboutées, avec la société Bartle Bogle Hegardy Limited, de leur incident tendant à voir constater la péremption de l'instance les opposant à Audrey Schebat et à la société Cosa Nostra;
Vu les conclusions signifiées le 18 janvier 2008, par lesquelles Audrey Schebat et la société Cosa Nostra opposent à titre principal l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire son mal fondé et sollicitent sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la condamnation in solidum des sociétés Microsoft à lui payer la somme de 1500 euros outre celle de la société Bartle Bogle Hegardy Limited à lui payer sur ce même fondement la somme de 1500 euros;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que:
- Audrey Schebat et la société Cosa Nostra ont interjeté appel le 23 mars 2004 d'un jugement rendu le 16 décembre 2003 par le tribunal de grande instance de Paris du 16 décembre 2003, qui les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés Microsoft Corporation, Microsoft France et Bartle Bogle Hegardy Limited,
- les sociétés intimées ont constitué avoué, les parties ont pris leurs dernières écritures le 9 mai 2005 pour les appelantes, le 15 mai 2005 pour les sociétés Microsoft, le 16 mai 2005 pour la société Bartle Bogle Hegardy, le conseiller de la mise en état a prononcé l'ordonnance de clôture le 16 mai 2005 et fixé au 23 mai 2005 les plaidoiries devant la cour,
- à l'audience du 23 mai 2005, la cause a été radiée par mention au dossier à la demande des appelantes en raison de l'indisponibilité de leur conseil,
- elle a été rétablie au vu des conclusions signifiées le 14 mai 2007 par Audrey Schebat et la société Cosa Nostra,
- par conclusions du 7 septembre 2007 les sociétés intimées ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir constater la péremption de l'instance, faisant valoir que les conclusions du 14 mai 2007, dépourvues de la moindre impulsion processuelle dès lors qu'elles se bornent à reproduire celles précédemment signifiées le 9 mai 2005, ne sont pas susceptibles d'interrompre le délai de péremption,
- elles ont été déboutées de leur demande par l'ordonnance déférée;
Sur la recevabilité du déféré,
Considérant, selon les appelantes, que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 novembre 2007, faute d'avoir pour effet de mettre fin à l'instance puisqu'elle a écarté la péremption n'est pas susceptible, au regard des dispositions de l'article 914 du Code de procédure civile, d'être déférée à la cour;
Mais considérant, au vu des énonciations complètes de l'article 914 du Code précité, que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour:
- lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, mais encore,
- lorsqu'elles constatent son extinction,
- lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps,
- lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance;
Considérant que cette dernière disposition, issue du décret du 28 décembre 2005 applicable le 1er mars 2006, est corrélée aux dispositions combinées des articles 771 et 910 du Code de procédure civile qui confèrent au conseiller de la mise en état une compétence exclusive pour connaître des exceptions de procédure et des incidents mettant fin à l'instance, lorsque la demande est présentée après sa désignation, et interdisent aux parties de soulever ces exceptions ou incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement à son dessaisissement;
Considérant, au vu des dispositions des articles 386 et suivants du Code de procédure civile, que la péremption compte au nombre des incidents qui mettent fin à l'instance; qu'elle est encourue si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans; qu'elle doit être demandée ou opposée par les parties, le juge n'ayant pas le pouvoir de la soulever d'office;
Considérant qu'il s'évince de l'ensemble des dispositions précitées, que l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état statue sur une demande tendant à voir constater la péremption de l'instance est susceptible d'être déférée à la cour, peu important le sort réservé à cette demande;
Qu'il doit être observé à cet égard, qu'interdire le déféré de l'ordonnance qui écarte la péremption, au motif qu'elle ne met pas fin à l'instance, reviendrait à priver de tout recours la partie qui succombe à l'incident alors qu'elle ne sera plus recevable à soulever cet incident ultérieurement devant la juridiction du fond;
Considérant, en définitive, que l'article 914 du Code de procédure civile, en autorisant par des dispositions distinctes, qui ne sauraient être redondantes, le déféré à la cour des ordonnances du conseiller de la mise en état lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, visent dans la première hypothèse, les décisions par lesquelles, en vertu de sa compétence tirée de l'article 911 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état déclare l'appel irrecevable et dans la seconde hypothèse, les décisions par lesquelles, en vertu de sa compétence tirée des articles 771 et 910 du même Code, il se prononce sur un incident mettant fin à l'instance et à ce titre sur une demande tendant à faire constater la péremption de l'instance;
Que les sociétés Microsoft sont, en conséquence, recevables à déférer à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui les a déboutées de leur demande tendant à faire constater la péremption de l'instance;
Sur le fond,
Considérant que les sociétés Microsoft ne sont pas pertinentes, pour soutenir que le délai de péremption n'a pas été interrompu, à faire grief aux écritures signifiées par les appelantes le 14 mai 2007de manquer d'impulsion processuelle, motif pris qu'elles sont identiques à celles prises dans leur intérêt le 9 mai 2005;
Qu'en effet, l'affaire étant en état d'être jugée depuis le 16 mai 2005, date de la clôture de l'instruction, et aucun fait nouveau n'étant à ce jour survenu ou révélé, il n'y a lieu d'exiger des appelantes une modification de leurs moyens et prétentions qui n'est pas commandée par l'évolution du litige;
Qu'il s'ensuit, qu'en faisant signifier des conclusions le 14 mai 2007, les appelantes ont manifesté sans la moindre équivoque, la volonté de poursuivre l'instance et de la mener à son terme et interrompu ainsi le délai de deux ans à compter de la mesure de radiation prononcée par mention au dossier à l'audience de la cour du 23 mai 2005, au terme duquel la péremption de l'instance était encourue;
Qu'il échet, par voie de conséquence, de déclarer les sociétés Microsoft mal fondées en leur requête de déféré;
Considérant que l'équité commande de condamner in solidum les sociétés Microsoft à payer à chacune des appelantes la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Qu'il convient, par contre, de débouter ces dernières de leur demande formée sur ce même fondement à l'encontre de la société Bartle Boggle Hegardy Limited, laquelle n'est pas partie à la présente instance de déféré;
Considérant que les sociétés Microsoft, succombant au déféré, en supporteront les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS,
Déclare les sociétés Microsoft Corporation et Microsoft France recevables mais mal fondées à déférer à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 novembre 2007,
Les condamne in solidum à payer à Audrey Schebat et à la société Cosa Nostra la somme de 750 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Audrey Schebat et la société Cosa Nostra de leur demande formée sur ce même fondement à l'encontre de la société Bartle Boggle Hegardy Limited,
Condamne in solidum les sociétés Microsoft Corporation et Microsoft France aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés suivant les dispositions de l'article 699 du Code précité.
LE GREFFIER LE PRESIDENT