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18/03/2008 | FRANCE | N°06/15443

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0007, 18 mars 2008, 06/15443


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 18 MARS 2008

(no 51 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/15543

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (1ère ch. 1ère sect.) - RG no 04/19014

APPELANTS

S.E.L.A.R.L. X... RAPADY - DIRECTION SAINT PIERRE

anciennement dénommée X... DE BOISVILLERS RAPADY

agissant poursuites et diligences en l

a personne de ses représentants légaux

...

97410 SAINT PIERRE DE LA REUNION

Maître Djalil X...

...

97410 SAINT PIERRE DE LA ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 18 MARS 2008

(no 51 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/15543

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (1ère ch. 1ère sect.) - RG no 04/19014

APPELANTS

S.E.L.A.R.L. X... RAPADY - DIRECTION SAINT PIERRE

anciennement dénommée X... DE BOISVILLERS RAPADY

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

...

97410 SAINT PIERRE DE LA REUNION

Maître Djalil X...

...

97410 SAINT PIERRE DE LA REUNION

représentés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistés de Me Bruno Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 1230

INTIME

Monsieur Christian Z...

...

DORIGNIES

59500 DOUAI

représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assisté de Me LOSFELD-PINCEEL (Association MONTESQUIEU) avocat au barreau de LILLE

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 février 2008, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile devant la Cour composée de :

M. DEBÛ, président

Mme GUEGUEN, conseillère

Madame DEGRANDI, conseillère appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour

qui ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme MARTEYN

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M. DEBÛ, président et par Mme TALABOULMA, greffier

******

Par jugement du 28 octobre 1999 du tribunal correctionnel de Saint-Pierre confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Saint -Denis de la Réunion du 22 mars 2001, M. Z... chef du chantier sur lequel un accident du travail est survenu à un salarié, délégué par son employeur dirigeant la société responsable du chantier pour toute question intéressant la sécurité, a été déclaré coupable pénalement, pour blessures involontaires avec incapacité de travail supérieure à 3 mois et infractions aux règles de sécurité, et personnellement responsable des dommages civils.

M. X..., avocat, assistait M. Z... pour ces deux instances.

Après avoir changé de conseil, M. Z... a saisi la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui, par arrêt du 18 décembre 2001, a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2001.

Par jugement sur intérêts civils en date du 12 mars 2002, confirmé par arrêt du 21 novembre 2002, puis par jugement du 13 juin 2003 du tribunal correctionnel de Saint-Pierre, M. Z... s'est trouvé débiteur de la somme globale de 764.086,34 € .

Il recherche la responsabilité de son avocat pour faute de conseil et perte de chance, pour n'avoir pas invoqué un nouveau principe posé par un arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 25 février 2000, qui avait décidé que n'engage pas sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été impartie, ce qui est le cas de M. Z....

Par jugement du 24 mai 2006, le tribunal de grande instance de Paris a :

-condamné la Selarl "X... -de Boisvillers -Rapady" à payer à Monsieur Christian Z...

*la somme de 35.454,33 € au titre du préjudice subi par lui, en l'état, du fait des condamnations sur intérêts civils prononcées à son encontre ,

*la somme de 10.000 € à titre d'indemnité procédurale et les dépens .

CECI EXPOSE, la COUR :

Vu l'appel interjeté le 25 août 2006 par la selarl "X... -de Boisvillers -Rapady" et M. Djalil X... ,

Vu les conclusions déposées le 7 janvier 2008 par les appelants qui demandent à la cour de réformer le jugement entrepris, débouter Monsieur Christian Z... de toutes ses demandes et le condamner à leur payer les entiers dépens et la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Vu les conclusions déposées le 4 janvier 2008 par M. Z... qui demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les appelants responsables du préjudice subi par lui du fait de la faute commise dans la défense de ses intérêts et de l'infirmer pour le surplus en condamnant les appelants à lui payer :

*la somme de 764.086,34 € au titre du préjudice subi du fait des condamnations prononcées indûment à son encontre ,

*la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

*la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ,

à titre subsidiaire, de dire les appelants tenus à le garantir pour chaque euro qu'il sera amené à régler au titre des condamnations prononcées par :

-le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Pierre du 28 octobre 1999,

-l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 22 mars 2001,

-le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 12 mars 2002,

-le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 13 juin 2003.

SUR QUOI :

Considérant que les appelants soutiennent que le principe posé dans l'arrêt invoqué en date du 25 février 2000, prononcé dans une affaire purement civile, a fait l'objet de nombreux commentaires en doctrine, et que certains auteurs éminents émettaient de sérieuses réserves quant à son applicabilité en matière pénale, en raison de l'article 2 du code de procédure pénale s'y opposant ;

Considérant qu'ils expliquent que ce principe ne saurait être considéré comme constituant une jurisprudence, le seul fait qu'il émane d'un arrêt de l'assemblée plénière de ladite Cour et qu'il soit intervenu depuis une année, n'étant pas suffisant pour lui conférer ce caractère ;

Considérant toutefois que si par un arrêt du 23 janvier 2001 de la chambre criminelle de la cour de cassation le principe a été reconnu pertinent même pour les instances pénales, l'avocat ayant en l'espèce plaidé devant la cour d'appel de Saint -Denis de la Réunion le 15 février 2001, c'est-à-dire à une date à laquelle il ne pouvait être matériellement en possession dudit arrêt, eu égard au délai nécessaire de publication, il ne saurait lui être fait grief de ne pas s'en être prévalu dans ses moyens de défense ;

Considérant qu'il ne peut lui être fait obligation de prévoir ou de tenir compte d'une évolution jurisprudentielle, ce qui était le cas en l'espèce, dès lors que son obligation n'est que de moyens, que sa faute n'est donc pas établie et que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

-Infirme le jugement en toutes ses dispositions ,

-statuant à nouveau ,

-Déboute M. Christian Z... de toutes ses demandes ,

-Déboute la selarl "Gangate-Rapady - Direction Saint Pierre anciennement dénommée Gangate de Boisvillers -Rapady" et M.Djalil X... de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure Civile ,

-Condamne M. Christian Z... aux dépens dont ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 06/15443
Date de la décision : 18/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-18;06.15443 ?
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