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11/03/2008 | FRANCE | N°06/21956

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0007, 11 mars 2008, 06/21956


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 11 MARS 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/21956

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 1ère Chambre 1ère Section RG no 04/17225

APPELANTE :

S.A.S. SOFIGERE

ayant son siège social 21 avenue George V

75008 PARIS

prise en la personne de son Président domicilié en cet

te qualité audit siège

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Maître Fabrice POMMIER, avocat plaidant pour la SC...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 11 MARS 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/21956

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 1ère Chambre 1ère Section RG no 04/17225

APPELANTE :

S.A.S. SOFIGERE

ayant son siège social 21 avenue George V

75008 PARIS

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Maître Fabrice POMMIER, avocat plaidant pour la SCP ADER-AMIGUES

et JOLIBOIS au barreau de PARIS Toque : T 11

APPELANTE :

Société anonyme DE FINANCEMENT POUR L'EQUIPEMENT FAMILIAL "FINAREF"

ayant son siège social 6 rue Emile Moreau

59100 ROUBAIX

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Maître Fabrice POMMIER, avocat plaidant pour la SCP ADER-AMIGUES et JOLIBOIS au barreau de PARIS Toque : T 11

INTIMEE :

Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

société d'assurances mutuelles

ayant son siège 10 boulevard Alexandre Oyon

72030 LE MANS CEDEX 9

prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Barthélémy LACAN, avocat au barreau de PARIS Toque : E 435

INTIMEE :

S.C.P. REGNIER - REGNIER - HERVET - BRICARD - BOUVET - THESSIEUX ayant son siège 16 rue des Pyramides

75001 PARIS

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Barthélémy LACAN, avocat au barreau de PARIS Toque : E 435

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques DEBÛ, Président, et Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques DEBÛ, Président

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public,

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Jacques DEBÛ, Président, et par Madame TALABOULMA, Greffier présent lors du prononcé.

Par acte notarié du 9 février 1990 ,la banque générale du commerce (BGC )a accordé un prêt à la société Unipierre ,garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle publiée le 21 mars 1990 auprès du 5 ème bureau des hypothèques de Nanterre sur un immeuble sis à Antony ,18 rue François Sommer .

Par actes notariés des 1er avril 1992 et 26 janvier 1994 ,la BGC a accordé deux prêts à la société Buromaster ,anciennement Unipierre ,chacun garanti par une hypothèque sur l'immeuble sis à Antony ,publiées respectivement les 5 avril 1993 et 31 mars 1994 .

Les effets de ce privilège de prêteur de deniers et de ces hypothèques ont été prorogés par la publication de bordereaux de renouvellements successifs ,les 2 février 1993 ,8 novembre 1993 ,14 mars 1994 ,14 août 1996 et 25 septembre 2001 .

Selon traité d'apport partiel d'actifs du 23 novembre 1999 ,la BGC a apporté à la société Financière et Immobilière Marbeuf ,devenue banque Finaref -ABN -AMRO à compter du 20 décembre 2001,ci -après la banque , notamment ses créances sur sa clientèle ,comprenant celles sur la société Buromaster .

Par acte du 28 avril 2000 ,la société Buromaster a fait apport de l'immeuble sis à Antony à la SCI Galvani Sommer .

Le 2 janvier 2002 ,la banque ,aujourd'hui Finaref ,fait pratiquer une saisie-immobilière sur l'immeuble sis à Antony contre la société Buromaster ,emprunteur défaillant ,en vertu de son droit de suite entre les mains de la SCI Galvani Sommer ,laquelle a contesté la validité du bordereau de renouvellement de l'inscription de privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque rédigé et publié le 25 septembre 2001 par la Scp Régnier sans indication du nouveau titulaire de cette inscription et par arrêt infirmatif du 11 décembre 2003 ,la cour d'appel de Versailles a ordonné la radiation aux frais de la société Sofigere par le conservateur des hypothèques de la publication du 21 mars 1990 relative au prêt du 9 février 1990 et de toutes les inscriptions de renouvellement ayant suivi jusqu'à celle du 25 septembre 2001 .

Le 20 mars 2003 ,la Banque Finaref a cédé ses créances sur la société Buromaster à la société Sofigere .

Les sociétés Sofigere et Finaref recherchent la responsabilité civile professionnelle de la Scp notariale Regnier -Regnier -Hervet -Bricard -Bouvet - Thessieux ,ci-après dénommée la Scp Regnier ,sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil en raison de la faute commise à leur égard lors du renouvellement du privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque conventionnelle publiée le 21 mars 1990 et estiment avoir subi un préjudice d'un montant de 115 935 ,41 € ,en faisant le reproche au notaire d'avoir indiqué le nom du créancier d'origine au lieu de celui du créancier actuel lors du renouvellement du 25 septembre 2001 ,et se prévalent de l'arrêt susvisé du 11 Décembre 2003 de la cour d'appel de Versailles ,irrévocable après le rejet d'un pourvoi par arrêt du 30 mars 2005 de la cour de cassation ,qui a dit inopérant le bordereau de renouvellement de l'inscription au moyen d'un bordereau non renseigné quant à la modification de l'identité du créancier .

Par jugement du 8 novembre 2006 ,le tribunal de grande instance de Paris a débouté les sociétés Sofigere et Finaref de leurs demandes ,et les a condamné aux dépens.

CECI EXPOSE ,la COUR :

Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2006 par la société Sofigere et la société Finaref ,

Vu les conclusions déposées le 13 décembre 2007 par les appelantes tendant à l'infirmation du jugement et la condamnation solidaire de la Scp notariale et de son assureur les Mutuelles du Mans Assurances ou MMA ,à verser à la société Sofigere ,subsidiairement à la société Finaref la somme de 115 935 ,41 € ,outre une indemnité de procédure de 10 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les entiers dépens .

Vu les conclusions déposées le 6 novembre 2007 par la Scp Notariale et son assureur MMA demandant la confirmation du jugement ,la condamnation in solidum des sociétés Sofigere et Finaref à leur payer une indemnité de procédure de 3000 € et les dépens .

SUR QUOI :

Considérant que le notaire est tenu d'un devoir de conseil qui s'applique lors de la rédaction de tout acte ,authentique ou sous seing privé ,qui l'oblige à éclairer les parties et à s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui ;

Considérant que les appelantes soutiennent en outre que lorsque le droit positif n'est pas établi ou est incertain ,le notaire est alors tenu d'un devoir de mise en garde du client sur le risque encouru ;

Considérant que s'agissant de la rédaction et de la publication de façon efficace du bordereau de renouvellement ,afin de conserver au profit du créancier ,le bénéfice de son privilège de prêteur de deniers et de son hypothèque conventionnelle ,les appelantes précisent que le notaire avait en l'espèce connaissance de l'opération d'apport partiel d'actif réalisée en 1999 et était le notaire habituel de la BGC et de Sofigere , ce qu'il reconnait désormais devant la cour ,et qu'ayant au surplus précédemment procédé à des renouvellements d'hypothèques en faisant mention du créancier cessionnaire ,il a commis une faute en mentionnant uniquement le nom du créancier cédant ;

Considérant que l'article 61-2 du Décret du 14 octobre 1955 prévoit qu'en cas de changement dans la personne du créancier , les bordereaux doivent alors désigner ,dans un cadre spécialement prévu à cet effet ,le créancier actuel ,en énonçant sommairement les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance ,ainsi que l'époque de son exigibilité ,si ces modifications n'ont pas déja été publiées sous forme de mentions en marge conformément à l'article 2149 du Code Civil ;

Considérant que le notaire invoque le bénéfice du droit positif existant au jour du renouvellement critiqué selon lequel " il était de règle que ,en cas de transmission de la créance hypothécaire ,le renouvellement pouvait être régulièrement fait au nom du créancier d'origine " et notamment " au nom du cédant en cas de cession de créance " ;qu'il fait encore valoir qu'il ne suffit pas de se référer au texte de l'article 61-2o du décret du 14 octobre 1955 ,car l'exigence posée par cet article n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité du renouvellement opéré sans indication du nom du nouveau titulaire ,mais ouvre seulement la faculté au conservateur des hypothèques de refuser le dépôt qui lui est fait ,ce que confirme l'article 64 dudit décret ;qu'il soutient enfin ,en se fondant sur une consultation du CRIDON en date du 25 octobre 2002 qu'est admise la validité de l'inscription de renouvellement opérée au nom du créancier d'origine ,qu'il s'agisse d'un créancier décédé ou d'une cession de créance ;

Considérant que la cour observe qu'il est certes possible de distinguer selon qu'il s'agit de déterminer qui a qualité pour requérir le renouvellement ou comment ces formalités doivent s'effectuer ,mais à la condition pour le notaire que soit toujours garantie l'efficacité de l'acte ;qu'en particulier ,quant au risque d'annulation du renouvellement ,le notaire ne peut invoquer qu'une omission dans le bordereau de renouvellement des modifications tenant à l'identité du créancier n'emporte pas nullité des renouvellements dès lors qu'il n'en résulte aucune aggravation de la situation du débiteur ,puisqu'en l'espèce il s'agit de l'hypothèse différente d'une aggravation de la situation du créancier ,lequel en raison de la rédaction d'un bordereau inopérant ,s'est trouvé privé du bénéfice de ses garanties ;

Considérant qu'il appartient au notaire de s'assurer de l'efficacité des actes qu'il diligente ,qu'il a donc engagé sa responsabilité lors de la rédaction dudit bordereau du 25 septembre 2001 ,d'autant qu'il n'a pas mis en garde son client sur le risque qu'il lui faisait ainsi prendre ;

Considérant sur le préjudice ,que les appelantes réclament le remboursement de tous les frais exposés pour publier ,renouveler ou radier les garanties attachées à leur créance ainsi que les frais inutiles engagés dans le cadre de la saisie immobilière et des voies d'exécution annulées ,soutenant que leur coût est en lien direct avec la faute du notaire et a été à leur charge puisque ce sont elles qui ont engagé la saisie immobilière du bien le 2 janvier 2002 ;que la cour constate qu'elles justifient que tous ces frais ont été engagés par elles en pure perte dès lors qu'elles ont acquis une créance qui bénéficiait par ses inscriptions du chef des précédents propriétaires d'une garantie hypothécaire et qu'elles ont perdu ladite garantie en raison de la faute relevée ,que dans ces conditions il sera fait droit à leur demande et que le notaire ,in solidum avec son assureur ,sera en conséquence condamné au paiement à la société Sofigere d'une somme totale de 115 935 ,41 € à titre

de dommages et intérêts.

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société Sofigere la somme de

6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :

-Infirme le jugement en toutes ses dispositions .

-Condamne in solidum la Scp notariale Regnier -Regnier -Hervet -Bricard -Bouvet - Thessieux et les Mutuelles du Mans Assurances Iard à payer à la société Sofigere la somme de 115 935 ,41 € à titre de dommages et intérêts .

-Condamne in solidum la Scp notariale Regnier -Regnier -Hervet -Bricard -Bouvet - Thessieux et les Mutuelles du Mans Assurances Iard à payer tous les dépens dont ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Sofigere la somme de 6000 € au titre de l'article 700 dudit code .

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 06/21956
Date de la décision : 11/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 08 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-11;06.21956 ?
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