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28/02/2008 | FRANCE | N°07/01394

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0237, 28 février 2008, 07/01394


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D' APPEL DE PARIS

24ème Chambre- Section C

ARRET DU 28 FEVRIER 2008

(no, pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 01394

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS- Section E / Cabinet 13
RG no 04 / 40260

APPELANTE

Madame Safaa X... épouse Y...
Née le 27 décembre 1964 à Alexandrie (Egypte)

demeurant act

uellement 1 avenue de la Porte de Sèvres 75015 PARIS

représentée par la SCP ARNAUDY- BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D' APPEL DE PARIS

24ème Chambre- Section C

ARRET DU 28 FEVRIER 2008

(no, pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 01394

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS- Section E / Cabinet 13
RG no 04 / 40260

APPELANTE

Madame Safaa X... épouse Y...
Née le 27 décembre 1964 à Alexandrie (Egypte)

demeurant actuellement 1 avenue de la Porte de Sèvres 75015 PARIS

représentée par la SCP ARNAUDY- BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Elisette ALVES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1324,

(bénéficie d' une aide juridictionnelle totale numéro 2007 / 000795 du 07 / 02 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de PARIS),

INTIMÉ

Monsieur Ismail Y...
Né le 12 mai 1962 à Beheira (Egypte)

demeurant Madame Rajaa A...
... 75019 PARIS

représenté par la SCP BAUFUME- GALLAND- VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque D189,

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 23 Janvier 2008, en chambre du conseil, en présence des parties, devant la Cour composée de :

Marie- Laure ROBINEAU, présidente chargée du rapport
Claire BARBIER, conseillère
Annick FELTZ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Nathalie GALVEZ

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Marie- Laure ROBINEAU, présidente.

- signé par Marie- Laure ROBINEAU, présidente et par Nathalie GALVEZ, greffière présente lors du prononcé.

***

LA COUR,

M. Ismail Y..., née le 12 mai 1962 à Beheira (Egypte), et Mme Safaa X..., née le 27 décembre 1964 à Alexandrie (Egypte) se sont mariés devant l' officier d' état civil de Le Beheira (Egypte), le 3 mai 1987, sans contrat préalable, soit sous le régime de la séparation de biens.

De leur union, sont nés deux enfants, Gillan, le 7 août 1989 et, Tarek, le 24 juillet 1993.

Par ordonnance de non- conciliation en date du 1er février 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, notamment, autorisé les époux à résider séparément, attribué le domicile conjugal à l' épouse à titre gratuit, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, le père bénéficiant d' un droit de visite simple un dimanche sur deux durant six mois puis un droit de visite et d' hébergement classique, condamné l' époux à payer à Mme C... Le Sayed la somme mensuelle de 500 euros au titre de la contribution à l' entretien et l' éducation des deux enfants.

Par jugement contradictoire dont appel, rendu le 15 juin 2006, auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :
- prononcé le divorce aux torts de M. Ismail Y..., avec toutes conséquences légales,
- débouté Mme Safaa X... de sa demande de prestation compensatoire,
- débouté Mme Safaa X... de sa demande de dommages et intérêts,
- rappelé que l' autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants,
- fixé leur résidence habituelle chez la mère,
- dit que, sauf meilleur accord, le père recevra les enfants :
- les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi ou du samedi sortie des classes au dimanche 19h,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixé la part contributive du père à l' entretien et à l' éducation des enfants à la somme de 500 euros, soit 250 euros par enfant,
- dit que les dépens seront supportés par M. Ismail Y....

Vu les dernières écritures, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l' article 455 du code de procédure civile, pour l' exposé des prétentions et moyens des parties, en date des 4 janvier 2008 pour Mme Safaa X..., appelante, et 30 novembre 2007 pour M. Ismail Y..., intimé, qui demandent de :

* Mme Safaa X... :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu' il a prononcé le divorce des époux aux torts de M. Ismail Y...,
- confirmer ledit jugement de ce chef,
- statuant à nouveau,
- condamner M. Ismail Y... à lui verser une prestation compensatoire d' un montant de 70. 000 euros,
- le condamner à lui verser la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil,
- lui attribuer l' exercice exclusif de l' autorité parentale sur les enfants Gillan et Tarek,
- juger que, compte tenu de l' âge des enfants et de l' attitude de M. Ismail Y..., le droit de visite et d' hébergement sera exercé conformément aux souhaits de Gillian et Tarek,
- fixer la contribution mensuelle à l' entretien et l' éducation de l' enfant des enfants mises à la charge du père à la somme de 750 euros par enfant, soit 1. 500 euros au total,
- le condamner aux entiers dépens ;

* M. Ismail Y... :
- débouter Mme Safaa X... en son appel, ainsi qu' en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris,
- y faisant droit,
- la condamner à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d' appel ;

Vu la jonction, le 23 janvier 2008, des procédures no 07 / 01394 et no 08 / 00664, soit deux appels du même jugement précité ;

Vu l' ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2008 ;

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

Considérant que la recevabilité de l' appel n' est pas contestée ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d' être relevée d' office ;

Considérant, bien que l' appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les dispositions du jugement relatives au prononcé du divorce et à la résidence de Tarek lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; que, par ailleurs, les dispositions concernant la résidence de Gillan, devenue majeure le 7 août dernier, et le droit de visite et d' hébergement sont sans objet ;

Considérant que la loi du 26 mai 2004 relative au divorce est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ; que la procédure est postérieure et donc soumise aux dispositions de cette loi ;

Sur la prestation compensatoire
Considérant que le divorce met fin au devoir de secours mais que l' un des époux peut être tenu de verser à l' autre une prestation destinée à compenser, autant qu' il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l' époux à qui elle est versée et les ressources de l' autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l' évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; que cette prestation prend la forme d' un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s' exécutera ;

Considérant que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, la durée du mariage, l' âge et l' état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l' un des époux durant la vie commune pour l' éducation des enfants et du temps qu' il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu' en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Considérant que le mariage a duré 20 années à ce jour ; que les époux sont âgés respectivement de 45 ans pour le mari et de 43 ans pour la femme ; qu' ils ont eu deux enfants ; qu' ils ne justifient pas de leurs droits à retraite ;

Considérant que le patrimoine indivis se compose d' un appartement à Alexandrie, acquis en 1999 pour 110. 000 livres égyptiennes ;

Considérant que M. Ismail Y..., chef de travaux, qui a travaillé dans le secteur du bâtiment avec son frère au sein d' une société familiale dont ce dernier était gérant, ne verse aux débats aucune pièce susceptible de permettre d' appréhender précisément sa situation personnelle, ni contrat de travail, ni déclarations de revenus, ni bulletins de salaire des mois de décembre 2005 ou 2006, ni déclaration sur l' honneur ; qu' un simple relevé d' inscription à l' Anpe en 2005 ne prouve rien ; qu' en juillet 2004, son bulletin de paye fait ressortir un cumul net imposable de 18. 988, 41 euros soit 2. 712, 63 euros par mois ; qu' il est certain qu' en octobre 2005, le mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée GHIM Bâtiment, ayant pour objet peinture, isolation, ravalement, maçonnerie, pour laquelle il était alors directeur général et dont il était porteur de parts à hauteur de 50 %, lui a notifié son licenciement ; qu' il a retrouvé du travail, en qualité de peintre, dans une société G. B Entreprise location, dont il ne dit rien, et que son bulletin de salaire du mois de décembre 2007 fait ressortir pour six mois, un cumul net imposable de 6. 583, 53 euros ; que Mme Safaa X... justifie, par la production de relevés cadastraux et d' attestations notariées, qu' il est propriétaire avec son frère de biens situés 5 et 11 rue Bisson à Aubervilliers et d' un local commercial situé à Paris 18ème 2 impasse de la Chapelle ; qu' il ne prouve pas le contraire tandis qu' elle ne rapporte pas la preuve d' un patrimoine complémentaire ;

Considérant que Mme Safaa X... dit avoir travaillé dans l' entreprise familiale dont elle aurait été licenciée ; qu' elle a été indemnisée par l' Assedic ; qu' elle a déclaré aux services fiscaux, au titre de ses revenus 2004 et 2005, les sommes de 8. 456 et 9. 004 euros mais n' a pas perçu de revenus en 2006 ; qu' elle a produit sa déclaration sur l' honneur ; qu' elle souffre d' une lombo- sciatique qui a nécessité une intervention chirurgicale ; qu' elle est actuellement sans emploi et perçoit le revenu minimum d' insertion outre des allocations familiales et l' aide personnalisée au logement, soit 967, 54 euros en décembre 2007 ; qu' elle doit pouvoir trouver un emploi peu qualifié ;

Considérant que la prestation compensatoire n' est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; qu' elle doit permettre d' éviter que l' un des époux soit plus atteint que l' autre par le divorce ; que, pour le surplus, les simples espérances successorales, par définition incertaines, n' ont pas à être prises en compte pour l' appréciation de la prestation compensatoire ;

Considérant que ces éléments établissent que le prononcé du divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de la femme ; que cette disparité sera compensée par la condamnation de M. Ismail Y... à payer à Mme Safaa X... la somme de 40. 000 euros à titre de prestation compensatoire ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;

Sur l' autorité parentale :
Considérant qu' il n' apparaît pas des documents présentées ni des pièces produites que l' intérêt de l' enfant commande qu' il soit dérogé au principe posé par l' article 372 du code civil et au terme duquel l' exercice de l' autorité parentale est exercé en commun par les deux parents ; que, notamment, Mme Safaa X... n' établit pas ignorer l' adresse du père de Tarek et ne pouvoir le joindre en cas d' urgence, étant observé qu' en décembre 2005, l' adresse d' envoi des bulletins scolaires est professionnelle et non personnelle ; qu' en conséquence le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur le droit de visite et d' hébergement
Considérant que les parents doivent permettre aux enfants d' entretenir avec chacun d' eux des relations habituelles et harmonieuses et qu' il est de l' intérêt des enfants et du devoir de chacun des parents de privilégier ces relations ;

Considérant qu' il n' appartient pas à un adolescent de 14 ans de n' aller voir son père que lorsqu' il en a envie ; que le jugement sera confirmé ;

Considérant que ces mesures sont prises sauf meilleur accord entre les parents, ces derniers pouvant les assouplir conformément aux besoins de leur enfant par un dialogue responsable ; que ce dialogue, indispensable à l' épanouissement de leur enfant, doit être recherché avec l' aide, le cas échéant, d' une médiation familiale qui peut être entreprise par eux en dehors de toute procédure judiciaire pour trouver, dans l' exercice d' une véritable coparentalité nécessaire à l' équilibre et au bon développement de leur enfant, les solutions les plus adaptées ;

Sur la contribution à l' entretien et à l' éducation des enfants
Considérant que chaque parent doit participer en fonction de ses capacités contributives à l' entretien des enfants ; que cette obligation subsiste tant que l' enfant n' est pas capable de subvenir seul à ses besoins ; que le parent qui assume à titre principal la charge d' enfants majeurs peut demander à son conjoint de lui verser une contribution ;

Considérant que les revenus des parents ont été exposés ; que Gillan est en terminale et Tarek est scolarisé en 3ème ; que leurs besoins sont ceux d' enfants de leur âge ; qu' ils sont boursiers ; que le jugement sera confirmé ;

Sur les dommages- intérêts
Considérant, sur le fondement de l' article 266 du Code civil, que des dommages- intérêts peuvent être accordés à époux en réparation des conséquences d' une particulière gravité qu' il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ou pour altération définitive du lien conjugal à la seule demande de l' autre époux ; que, par ailleurs, un époux, s' il a subi du fait des fautes de son conjoint un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l' article 1382 du code civil ;

Considérant que Mme Safaa X... ne justifie d' aucun préjudice particulier matériel ou moral résultant de la dissolution du mariage ; qu' en revanche, elle établit que son époux l' a totalement abandonnée en avril 2004, a entretenu une liaison avec Mlle Rajaa D... à compter de 2001, a contracté mariage avec cette personne en avril 2003 conformément aux préceptes de l' Islam et a eu un enfant né en juin 2003 ; que, le 21 août 2004, pour obtenir de l' état civil égyptien un acte de divorce, il a faussement affirmé " avoir prononcé le divorce avec son épouse l' avant- veille " ; qu' elle a dû assumer seule une procédure d' expulsion, les loyers ayant cessé d' être payés dès mars 2003, et qu' elle s' est retrouvée en situation de surendettement ; que M. Ismail Y... s' est désintéressé de ses enfants pour lesquels Mme C... Le Sayed a bénéficié de l' allocation de soutien familial ; qu' en revanche, le préjudice par elle subi du fait des violences établies a déjà été réparé par une décision de la cour d' appel de Paris du 7 février 2006 ; que, sur le fondement de l' article 1382 du code civil, la somme de 10. 000 euros lui sera allouée en réparation de ces divers préjudices moraux et matériels ;

Sur les dépens et l' article 700 du code de procédure civile
Considérant que M. Ismail Y..., qui pour l' essentiel succombe, doit supporter les dépens d' appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise, et ne saurait bénéficier d' une indemnité pour frais de procédure ;

PREND LA DÉCISION SUIVANTE,

Infirme le jugement entrepris en ce qui concerne la prestation compensatoire et les dommages- intérêts ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne M. Ismail Y... à payer à Mme Safaa X... à titre de prestation compensatoire un capital de 40. 000 euros ;

Condamne M. Ismail Y... à payer à Mme Safaa X... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages- intérêts ;

Confirme pour le surplus la décision déférée ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Condamne M. Ismail Y... aux dépens d' appel dont le recouvrement sera poursuivi, par la SCP Arnaudy Baechlin Baechlin, avoué, conformément à la loi sur l' aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0237
Numéro d'arrêt : 07/01394
Date de la décision : 28/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 15 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-28;07.01394 ?
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