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22/01/2008 | FRANCE | N°06/17568

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0007, 22 janvier 2008, 06/17568


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRÊT DU 22 JANVIER 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/17568

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2006

rendu par leTribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/03119

APPELANTS

1o) Monsieur Jean André X...

exploitant le bateau La Péniche PIRATE

demeurant : ...

59000 LILLE

2o) Madame Josiane Y...

épouse X...

exploitant le bateau La Péniche PIRATE

demeurant : ...

59000 LILLE

représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRÊT DU 22 JANVIER 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/17568

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2006

rendu par leTribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/03119

APPELANTS

1o) Monsieur Jean André X...

exploitant le bateau La Péniche PIRATE

demeurant : ...

59000 LILLE

2o) Madame Josiane Y... épouse X...

exploitant le bateau La Péniche PIRATE

demeurant : ...

59000 LILLE

représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistés de Me Michel HARDEMAN, avocat au barreau de BÉTHUNE

INTIMÉ

LES VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (Etablissement Public)

dont le siège est 175 Rue Ludovic Boutleux 62408 BÉTHUNE

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette

qualité audit siège

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Me Maxime LAUGIER du cabinet de Me Manuel B..., avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2007, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques DEBÛ, Président

Monsieur Claude GRELLIER, Président

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

qui en ont délibéré

En présence de Monsieur PION, avocat général

Greffier, lors des débats : Mme Marie-France C...

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques DEBÛ, président et par M. COULON, greffier présent lors du prononcé.

**********

Reprochant à l'établissement public dénommé office national de navigation devenu Voies navigables de France, ci après VNF, d'avoir, par une étude réalisée en 1979-1980, déterminé leur consentement à acquérir, en 1985, un bateau destiné au transport de pondéreux par navigation fluviale, de 850 m3, ce qui les a conduits à un financement qui s'est avéré ruineux, M. X... et son épouse Mme Josiane Y..., ci après les époux X..., ont saisi, par acte du 11 octobre 1993 le tribunal de grande instance de Paris d'une action en responsabilité extracontractuelle à l'effet d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice.

Par jugement du 6 septembre 1995, le tribunal s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

La juridiction administrative, en 1èreinstance comme en appel, a rejeté les prétentions des époux X..., puis le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'une requête en annulation, a renvoyé au Tribunal des conflits la question de la compétence de l'ordre juridictionnel.

Par décision du 29 décembre 2004, le Tribunal des conflits a estimé que le litige qui tend à la réparation des préjudices qui leur auraient été occasionnés par l'activité de conseil et de promotion d'un programme de construction de matériel fluvial développée par l'établissement industriel et commercial, ne met pas en cause l'exercice par cet établissement public de prérogatives de puissance publique et a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente.

Selon jugement prononcé le 20 septembre 2006 par le tribunal de grande instance de Paris, à nouveau saisi, l'exception de prescription quadriennale soulevée par Voies Navigables de France a été rejetée, et les époux X... déboutés de leurs demandes, et condamnés à payer aux Voies Navigables la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ceci exposé, la cour,

Vu l'appel formé le 10 octobre 2006 par les époux X... à l'encontre de ce jugement,

Vu les conclusions du 3 avril 2007 par lesquelles ceux-ci, poursuivant l'infirmation du jugement demandent à la cour de dire fautif le manquement de Voies Navigables de France consistant à avoir réalisé une étude dont les conclusions, erronées, ont été déterminantes de l'acquisition de leur bateau, un automoteur de 850 m3, dans l'établissement des chiffres d'affaires prévisionnels, et condamner les Voies Navigables de France à leur verser la somme de 888 000 € à titre de réparation de leur préjudice financier augmentée des intérêts de retard et de 117 000 € au titre du rattrapage de leur retraite, 30 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre 15 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Vu les conclusions du 6 mars 2007 par lesquelles VNF demande à la cour de déclarer prescrite la requête, et à défaut de la rejeter comme non fondée et de condamner les époux X... au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Sur quoi,

Considérant que la prescription quadriennale, prévue par l'article 1er de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 n'a pu commencer à courir en l'absence de date certaine à laquelle s'est réalisé le dommage; qu'il s'ensuit que l'action est recevable, comme l'ont relevé pertinemment les premiers juges ;

Considérant que pour l'infirmation du jugement, les époux X... exposent que VNF les a personnellement incités à l'achat du bateau litigieux pour lequel ils ont été destinataires d'une étude réalisée à leur intention, alors que les pouvoirs publics souhaitaient le développement du transport fluvial de marchandises; que les fautes de VNF, qui fait autorité auprès des mariniers, consistent à avoir recherché, dès 1980 des acquéreurs potentiels, une lettre circulaire du 3 décembre 1980 étant adressée aux bateliers; qu'une publicité à travers la revue "Label voie d'eau" a été éditée; qu'une étude économique concernant particulièrement le bateau "automoteur" de 850 m3 a également été effectuée, à la fois technique et étude de marché, notamment s'agissant du transport de céréales entre Paris et Rotterdam; que L'office national de navigation, devenu VNF a, en outre, réalisé une étude de rentabilité sur la base des conditions économiques de 1980, et les 10 années suivantes, prévoyant entre autres éléments d'appréciation des recettes d'exploitation à hauteur de 712 745 F et des dépenses pour 618 595 F; que le plan de financement comme celui de la mise en place dudit plan étaient clairement établis, prévoyant l'octroi d'aides publiques, de l'Etat et des Régions et d'organismes de prêt tel que la CEPME;

Considérant qu'ils exposent encore que l'étude présentée par l'office national de la navigation devenu VNF, est erronée en ce qu'elle a sous estimé certains facteurs, pourtant déterminants des conditions d'exploitation, telles que la pratique des grands exportateurs de céréales, ignorée par l'auteur de l'étude, la concurrence étrangère, surtout belge et néerlandaise, fortement sous-estimée, l'utilisation de bateaux étrangers de plus fort tonnage (1 500 tonnes au lieu de 550 tonnes pour le bateau de 850 m3 ), la politique nationale de coordination des transports, favorable aux transports routiers et ferroviaire;

Considérant que les époux X... exposent enfin que l'office national de la Navigation était le véritable maître d'oeuvre de l'opération, comme cela résulte de la convention de financement et de prestation de services conclue entre l'office et la SCMF -société de construction de matériel fluvial-, ce dont il résulterait selon les appelants que VNF était associé au projet de construction de leur bateau, de leur acquisition et de leur financement; que pour le calcul de leur préjudice total, ils précisent avoir eu recours à un expert comptable incluant le coût des impôts et des cotisations sociales pour 300 000€ soit au total un préjudice de 888 000 €;

Considérant, cependant, qu'en des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement relevé que l'étude réalisée sous l'égide de l'office national de la Navigation, devenue VNF, dans le cadre de ses fonctions administratives avait un but informatif et non incitatif; qu'à juste titre ils ont souligné que l'étude litigieuse n'est pas visée dans les documents contractuels;

Considérant, en outre que VNF fait justement valoir que l'étude litigieuse énonce en son 6ème paragraphe qu' "en ces périodes de conjonctures incertaines, il est extrêmement difficile d'imaginer ce que sera l'évolution de chaque poste de dépenses ainsi que de recettes(...) , compte tenu de ces différents facteurs agissant en sens contraire et dans l'incertitude de l'évolution des recettes (...)";

Considérant que de l'ensemble de ces éléments, il résulte que l'étude en cause, diffusée près de 5 ans avant l'achat du bateau par les appelants ne peut être regardée comme déterminante de leur consentement à l'achat;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Par ces motifs :

-confirme le jugement, hormis en ce qu'il a fait application de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

-condamne les époux X... aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 06/17568
Date de la décision : 22/01/2008

Références :

ARRET du 17 décembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 décembre 2009, 08-17.900, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 20 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-22;06.17568 ?
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