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17/12/2007 | FRANCE | N°07/05274

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0457, 17 décembre 2007, 07/05274


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D' APPEL DE PARIS
1ère Chambre- Section L

ORDONNANCE DU 17 Décembre 2007

(no, pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 05274

Décision déférée à la Cour : ordonnance de taxe du 14 Septembre 2006

Nature de la décision : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l' égard de toutes les parties au recours

Nous, Alain TARDI, Président de Chambre à la Cour d' appel de Paris, agissant par délég

ation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Sabine DAYAN, greffière

Statuant sur le recours form...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D' APPEL DE PARIS
1ère Chambre- Section L

ORDONNANCE DU 17 Décembre 2007

(no, pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 05274

Décision déférée à la Cour : ordonnance de taxe du 14 Septembre 2006

Nature de la décision : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l' égard de toutes les parties au recours

Nous, Alain TARDI, Président de Chambre à la Cour d' appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Sabine DAYAN, greffière

Statuant sur le recours formé par Monsieur Jean- Marc X... contre une ordonnance de taxe rendue le 14 Septembre 2006 par l' un des juges taxateurs du Cour d' Appel de PARIS qui avait désigné en qualité d' expert :

Madame Marie- Paule Y...,
...
75008 PARIS 08
comparant en personne

par décision rendu le 1er décembre 2003 et qui a fixé à 4. 690, 71 € TTC sa rémunération dans un litige opposant :

Monsieur Jean- Marc X...
...
78600 LE MESNIL LE ROI
non comparant

ET :

Madame Brigitte Z...
PK...
97354 REMIRE MONTJOLY
non comparante

Statuant sur le recours formé par M. X... contre une ordonnance de taxe rendue le 14 septembre 2006 par le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre section B de la cour de céans qui a fixé à 4. 690, 71 € TTC, la rémunération de Mme Y... laquelle avait été désigné en qualité d' expert par arrêt rendu le 1ère décembre 2003.

Oui Mme Y... en ses explications orales tendant à la confirmation de l' ordonnance.

Attendu que M. X..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception dont il a signé le récépissé le 24 septembre 2007 ne comparait pas à notre audience du 5 novembre 2007 ;

Que la procédure étant, en vertu de l' article 716, deuxième alinéa, du Nouveau Code de procédure civile, orale devant le Premier Président statuant en application des articles 714 et suivants du même code, le requérant défaillant est réputé renoncer à son recours ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par ordonnance Réputée contradictoire,

Constate la défaillance du requérant,

Confirme en tant que de besoin l' ordonnance frappée du recours,

Condamne M. X... aux dépens de la requête.

Ordonnance rendue le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT par Alain TARDI, Président de Chambre, qui en a signé la minute avec Sabine DAYAN, Greffière.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0457
Numéro d'arrêt : 07/05274
Date de la décision : 17/12/2007

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-17;07.05274 ?
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