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11/10/2007 | FRANCE | N°23

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0134, 11 octobre 2007, 23


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

ARRÊT DU 11 Octobre 2007

(no 23 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/02119

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 08 Février 2007 par la 21e chambre section B de la Cour d'appel de Paris - RG no 04/39145

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE (intimée à l'arrêt du 08.02.2007)

SA RAIL REST

116, rue de Maubeuge

75010 PARIS

représentée par Me Nat

halie DREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1644 substitué par Me Fanny GOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P107

DÉFENDERESSE À LA REQU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

ARRÊT DU 11 Octobre 2007

(no 23 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/02119

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 08 Février 2007 par la 21e chambre section B de la Cour d'appel de Paris - RG no 04/39145

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE (intimée à l'arrêt du 08.02.2007)

SA RAIL REST

116, rue de Maubeuge

75010 PARIS

représentée par Me Nathalie DREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1644 substitué par Me Fanny GOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P107

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE (intimée à l'arrêt du 08.02.2007)

SARL HORS CLICHES

8, rue des pavillons

92800 PUTEAUX LA DEFENSE

représentée par Me Virginie LEMEULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : J60 substitué par Me Christophe DE WATRIGANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2010

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE (appelante à l'arrêt du 08.02.2007)

Mademoiselle Sandrine Z...

...

94200 IVRY SUR SEINE

non comparante

PARTIE INTERVENANTE :

L'UNION LOCALE CGT DE CHATOU

16 Square Claude Debussy

78400 CHATOU,

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRÉSIDENT

M. Roland LEO, conseiller

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT

- signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.

*

***

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu l'arrêt du 8 février 2007 de la cour d'appel de PARIS, 21ème chambre section B, qui a notamment :

- condamné la SA RAIL REST, avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement, à payer à Melle Z...:

- 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 1.376,15 € au titre du préavis et 137,61 € au titre des congés payés incidents;

- 1.376,15 € pour inobservation de la procédure.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée auprès du greffe sociale de la Cour par la SA RAIL REST tendant à ce que l'arrêt soit rectifié en ce qu'il est indiqué par erreur, dans le dispositif, qu'elle est condamnée à payer à Melle Z... les sommes mentionnées ci-dessus alors que la SARL HORS CLICHES devait être condamnée.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe social de la Cour à l'audience du 28 juin 2007.

A cette audience la SARL HORS CLICHES a déclaré s'opposer à la requête.

SUR CE, LA COUR

Sur la rectification

La SA RAIL REST soutient que la SARL HORS CLICHES est l'unique responsable, en sa qualité d'employeurs des travailleurs temporaires, de la rupture des contrats de mission requalifiés en un contrat à durée indéterminée.

La SARL HORS CLICHES répond que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le préavis et les congés payés incidents ne sont juridiquement assimilables à l'indemnité de requalification et que la Cour était fondée à distinguer ce qui relève de requalification de ce qui concerne la rupture du contrat de travail et que les comparaisons avec les affaires similaires jugées par la Cour sont inopérantes.

Il ressort des motifs de l'arrêt que la SARL HORS CLICHES était l'employeur de Melle Z... et qu'en cette qualité, elle est donc responsable de la rupture du contrat de travail et de ses conséquences.

Dans le dispositif de l'arrêt, qui comporte manifestement une erreur matérielle, les deux dernières lignes de la page huit doivent être ainsi modifiées:

Condamne la SARL HORS CLICHES avec intérêts de droit à compter du jugement, à payer à Melle Z...:

PAR CES MOTIFS

Dit que les deux dernières lignes du dispositif de l'arrêt du 8 février 2007 de la cour d'appel de PARIS, 21ème chambre section B, seront ainsi rectifiées:

Condamne la SARL HORS CLICHES avec intérêts de droit à compter du jugement, à payer à Melle Z...:

Dit que cette rectification sera mentionnée sur la grosse et les minutes de l'arrêt par le greffe de la cour d'appel de Paris.

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0134
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 11/10/2007

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-10-11;23 ?
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