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08/09/2007 | FRANCE | N°JURITEXT000007628040

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0151, 08 septembre 2007, JURITEXT000007628040


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2006

(no , 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

06/01893Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/56763APPELANTE Madame Clotilde Gabrielle Louise X...,Jagersveld n 6 1170 BRUXELLES BELGIQUEET212 Boulevard Pereire75017 PARISentendue en présence de Me RIBAUT, avoué à la Cour et déposant so

n dossier personnel, refusant que l'avoué dépose celui qu'il avait préparé à l'attention de la courINTIMEE Madam...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2006

(no , 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

06/01893Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/56763APPELANTE Madame Clotilde Gabrielle Louise X...,Jagersveld n 6 1170 BRUXELLES BELGIQUEET212 Boulevard Pereire75017 PARISentendue en présence de Me RIBAUT, avoué à la Cour et déposant son dossier personnel, refusant que l'avoué dépose celui qu'il avait préparé à l'attention de la courINTIMEE Madame Françoise Y... épouse JAULINxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPARISreprésentée par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Courassistée de Me Emmanuelle CHAVANCE, avocat au barreau de Paris, E726

*COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PROVOST-LOPIN, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FEYDEAU, président

Mme PROVOST-LOPIN, conseiller

Mme DARBOIS , conseillerGreffier : lors des débats, Mme TURGNÉ. ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé en audience publique par Mme FEYDEAU, président, laquelle a signé la minute de l'arrêt avec Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.

*Vu l'appel formé par Mme Clotilde X... de l'ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2005 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens ; Vu les conclusions en date du 18 mai 2006 par lesquelles Mme Clotilde X... demande à la cour par voie d'infirmation de l'autoriser à procéder à l'enlèvement de toutes les installations laissées / abandonnées par Mme Françoise Jaulin dans les locaux qu'elle lui a précédemment loués à Paris (75006) 69 rue de Sèvres de manière à pouvoir poursuivre l'expertise de l'état des lieux et des réparations lui incombant, de condamner Mme Françoise Jaulin au remboursement de tous frais consécutifs à ces enlèvements estimés forfaitairement à 8.840 euros, au payement, outre des dépens, de la somme de 4.000 euros pour non respect de ses obligations en fin de bail et d'une indemnité de procédure de 3.000 euros ; Vu les conclusions en date du 27 avril 2006 par lesquelles Mme Françoise Jaulin sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et y ajoutant, demande à la cour de débouter Mme X... de ses demandes, de la condamner, outre aux dépens, au payement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; SUR CE Considérant que Mme X... est propriétaire d'un local commercial à usage de pharmacie situé à Paris (75006) 69 rue de Sèvres qu'elle a donné à bail le 27 juin 1963 à Mme Nguyen Huu Khoi ; que le 17 décembre 1969, Mme Jaulin a acquis le fonds de commerce en ce compris le droit au bail des locaux et l'a exploité jusqu'au 12 mai 2004, date à laquelle elle a restitué les lieux et a été établi

contradictoirement un état des lieux ;Que reprochant à la preneuse de ne pas avoir restitué les locaux "en parfait état de réparations locatives", Mme X... l'a fait assigner en référé le 5 novembre 2004 en désignation d'un expert ; Que par ordonnance du 26 novembre 2004, un expert a été désigné en la personne de M. Lamy remplacé par M. Jousse le 16 décembre 2004 auquel a succédé le 17 mai 2005 M. de Montrichard ; que ce dernier a déposé, en l'état, un rapport le 21 mars 2006 après une réunion unique d'expertise, Mme X... n'ayant pas versé les pièces dont il avait sollicité la production par note aux parties et n'ayant pas, comme l'avait demandé l'expert, déposé les installations intérieures de l'officine réalisées par la locataire qu'elle ne souhaitait pas conserver ; Qu'en cours d'expertise, elle a fait assigner en référé Mme Jaulin le 27 juin 2005 en vue de se voir autoriser à procéder à l'enlèvement des installations laissées sur place et d'obtenir payement des frais engagés à ce titre ;Considérant qu'au soutien de son appel, Mme X... indique n'avoir jamais demandé, avant la remise des clés, à conserver les aménagements de l'officine que la locataire a effectués sans son autorisation en violation des clauses du bail ; qu'elle conteste avoir eu l'intention de conserver les installations et soutient que cette affirmation - contredite par tous les courriers qu'elle a adressés à Mme Jaulin entre avril et septembre 2004 - ne peut être déduite de la lettre du 21 mars 2005 qu'elle a adressée à l'expert deux ans après la remise des clés alors qu'il ressort des clauses du bail que huit jours avant le déménagement, la preneuse devait avoir fait toutes les réparations à ses frais ;Considérant qu'aux termes du bail, la preneuse s'est engagée à "ne faire aucune démolition ou construction dans les lieux loués sans l'autorisation expresse et par écrit de la bailleresse" et à "remettre les lieux à la fin du bail dans le même état qu'elle les aura trouvés, ou si la bailleresse le préfère, de laisser à la fin du

bail, sans indemnité, tous changement, installations, etc ... aménagements ou embellissements autorisés" ;Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats, avec l'évidence requise en référé, qu'en août 1994, la locataire a fait rénover les agencements intérieurs de l'officine ; que rien ne permet d'exclure que ces travaux - dont il n'est pas démontré qu'ils aient nécessité démolition ou construction - n'aient pas été soumis à autorisation de la bailleresse d'autant qu'il s'est agi d'une rénovation d'installations (rayonnages et étagères) existantes, le précédent locataire exploitant déjà dans les locaux une pharmacie ; Et considérant que lors de la restitution des clés et de l'état des lieux, l'huissier requis par Mme X... a relevé que "les murs étaient recouverts d'étagères en verres plaquées contre ceux-ci" et constaté la présence de "18 rayonnages recouvrant les murs avec des étagères" ; qu'à cette occasion, la bailleresse n'a ni demandé le démontage des installations ni émis de réserve ; que postérieurement, elle a même expressément considéré que les aménagements laissés dans les locaux n'appartenaient plus à Mme Jaulin ; qu'en effet, la lettre qu'elle a adressée à M.Jousse expert aux termes de laquelle elle précise : " ces éléments ont été délaissés par la locataire de telle sorte qu'ils ne lui appartiennent plus" est sans aucune ambigu'té ; que par suite, devenue à l'évidence, propriétaire des installations par accession en fin de bail, Mme X... ne peut solliciter le payement du coût de leur enlèvement ; Considérant que la demande de provision de 4.000 euros que l'appelante forme pour la première fois en cause d'appel doit être rejetée dès lors qu'elle ne démontre pas en quoi la résistance opposée par Mme Jaulin serait abusive ; que par ailleurs, la question de savoir si cette dernière a ou non manqué à ses obligations ne relève pas des pouvoirs du juge des référés ; Considérant qu'en revanche il y a lieu, pour des motifs d'équité, d'allouer à Mme

Jaulin une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant que Mme X... qui succombe en ses prétentions doit supporter les dépens de la présente procédure ;PAR CES MOTIFS :Confirme l'ordonnance entreprise Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme Clotilde X..., Condamne Mme Clotilde X... à payer à Mme Françoise Jaulin une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Déboute Mme Clotilde X... de toutes ses autres demandes Condamne Mme Clotilde X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0151
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007628040
Date de la décision : 08/09/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme FEYDEAU, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-09-08;juritext000007628040 ?
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