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20/06/2007 | FRANCE | N°06/06535

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0202, 20 juin 2007, 06/06535


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 20 JUIN 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/06535

Sur renvoi après cassation, par arrêt rendu le 7 décembre 2005 par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, d'un arrêt rendu le 10 octobre 2002 par la 2ème chambre section B de la Cour d'Appel de Paris, sur appel d'un jugement rendu le 16 Novembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de Paris - RG no 97

/1866

DEMANDERESSE et DEFENDERESSE A LA SAISINE

APPELANTE et INTIMEE

Mademoiselle Valérie Isabelle ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 20 JUIN 2007

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/06535

Sur renvoi après cassation, par arrêt rendu le 7 décembre 2005 par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, d'un arrêt rendu le 10 octobre 2002 par la 2ème chambre section B de la Cour d'Appel de Paris, sur appel d'un jugement rendu le 16 Novembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de Paris - RG no 97/1866

DEMANDERESSE et DEFENDERESSE A LA SAISINE

APPELANTE et INTIMEE

Mademoiselle Valérie Isabelle Jacqueline X...

...

75016 PARIS

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Me Catherine BOURGI-VITTORI, avocat au barreau de Paris, toque : E 1667

DEFENDEURS et DEMANDEURS A LA SAISINE

INTIMES et APPELANTS

Madame Anne Z... épouse X...

...

75016 PARIS

Monsieur Thierry X...

...

75009 PARIS

représentés par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistés de Me A..., avocat au barreau de Paris, toque D 691, qui a déposé son dossier

DEFENDERESSE A LA SAISINE

INTIMEE

Madame Corinne X... épouse B...

...

75017 PARIS

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Me Catherine BOURGI-VITTORI, avocat au barreau de Paris, toque : E 1667

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 15 mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président

Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller

Madame Dominique REYGNER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président

- signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier présent lors du prononcé.

Georges X..., de son vivant notaire à Abidjan (Côte d'Ivoire), est décédé le 19 juin 1994 à Paris, laissant pour recueillir sa succession son épouse, Anne-Marguerite Z..., avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, et les trois enfants issus de leur union, Thierry X..., Corinne X... épouse B... et Valérie X..., seuls héritiers.

La succession se compose d'immeubles situés en France et en Côte d'Ivoire, de biens mobiliers ainsi que de divers actifs dépendant d'un trust aux îles Caïman.

Par testament olographe du 21 novembre 1993, Georges X... avait institué son épouse légataire de la quotité disponible la plus étendue permise par la loi qui serait applicable, soit en propriété, soit en usufruit, soit en propriété et usufruit. Par acte du 23 mai 1995, celle-ci a déclaré opter pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.

Madame Z... veuve X... a fait assigner ses enfants le 22 février 1996 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Georges X.... Par jugement du 12 février 1997 ce tribunal, considérant que le lieu du principal établissement de Georges X... était en Côte d'Ivoire et que le lieu d'ouverture de la succession était Abidjan, s'est déclaré incompétent.

Par arrêt du 10 septembre 1997 la cour d'appel de Paris, sur contredit de Madame Z... veuve X... et de Monsieur Thierry X..., a dit le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de la demande en comptes, liquidation et partage de la succession de Georges X..., sauf en ce qui concernait les immeubles successoraux situés à l'étranger, et a renvoyé les parties devant cette juridiction, sauf à mieux se pourvoir en ce qui concerne la demande relative aux immeubles situés à l'étranger.

C'est en ces circonstances que par jugement du 16 novembre 1999, le tribunal de grande instance de Paris a, en substance :

- dit que la loi ivoirienne doit s'appliquer à la succession mobilière de Georges X...,

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Georges X..., sauf en ce qui concerne les immeubles successoraux situés à l'étranger, selon les modalités d'usage,

- dit que les dispositions concernant la donation incluse dans le contrat de mariage, le testament et la déclaration d'option ne pourront recevoir application que dans les limites de la législation ivoirienne sur la succession mobilière,

- dit que la prétention relative à l'inopposabilité de la procédure parallèle en Côte d'Ivoire formée par Madame Z... veuve X... est devenue sans objet depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 septembre 1997,

- déclaré Madame Z... veuve X... et Mademoiselle Valérie X... irrecevables dans leurs demandes relatives aux pénalités et intérêts de retard pour dépôt tardif de la déclaration de succession,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés aux deux tiers par Madame Z... veuve X... et pour un tiers par Mesdames Valérie X... et Corinne B....

Sur appel de Madame Z... veuve X... et de Monsieur Thierry X... la cour d'appel de Paris, deuxième chambre section B, par arrêt du 18 octobre 2001, a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la loi ivoirienne devait s'appliquer à la succession mobilière de Georges X... et sur le surplus, désigné Monsieur Jacques C... en qualité de médiateur.

La médiation n'ayant pas abouti, la cour d'appel de Paris, deuxième chambre section B, par arrêt du 10 octobre 2002, a :

- confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Georges X..., en ce qu'il a débouté Madame veuve X... de sa demande fondée sur le droit de prélèvement et Madame Corinne B... de sa prétention au titre de la caution, et en ses dispositions afférentes aux dépens,

- l'a réformé de ces chefs,

- statuant à nouveau et y ajoutant,

- dit que Madame veuve X... prélèvera sur les biens situés en France une valeur équivalente au droit d'usufruit dont elle est exclue par la loi ivoirienne,

- rejeté, en l'état, la demande de Monsieur Thierry X... fondée sur le droit de prélèvement,

- dit Madame veuve X... tenue de fournir, en sa qualité d'usufruitière, une caution suffisante pour garantir la conservation des biens indivis,

- dit que les sommes éventuellement avancées par Madame veuve X... pour le compte de l'indivision seront prises en compte par le notaire au titre de créances sur l'indivision,

- désigné la SCP Claude DIDIER - Gilles D... - Hubert E... - Louis F... - Philippe G..., titulaire d'un office notarial à Paris, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Georges X...,

- rejeté toute autre demande,

- dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de liquidation et partage.

Statuant sur le pourvoi formé par Madame Z... veuve X... et Monsieur Thierry X... contre l'arrêt du 18 octobre 2001 et sur celui formé par Mademoiselle Valérie X... contre l'arrêt du 10 octobre 2002, Madame veuve X... et Monsieur X... ayant eux-mêmes formé un pourvoi incident contre cet arrêt, la cour de cassation, première chambre civile, par arrêt rendu le 7 décembre 2005, a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 octobre 2001, cassé et annulé l'arrêt rendu le 10 octobre 2002 mais seulement en ce que Madame veuve X... a été jugée bien fondée à exercer le droit de prélèvement prévu à l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819, en ce que la demande de Monsieur Thierry X... sur ce même fondement a été "rejetée en l'état" et en ce que la demande de Mademoiselle Valérie X... tendant à la condamnation de Madame veuve X..., sa mère, à prendre en charge personnellement les pénalités et amendes dues par la succession aux administrations fiscales françaises et ivoiriennes à compter du 13 juin 1995 a été rejetée, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remis en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Mademoiselle Valérie X... a saisi la juridiction de renvoi le 5 avril 2006, Madame Z... veuve X... et Monsieur Thierry X... le 24 mai suivant.

Les deux procédures ont été jointes le 5 septembre 2006.

Dans ses dernières conclusions, du 7 juin 2006, Mademoiselle Valérie X... demande à la cour de :

Sur le droit de prélèvement revendiqué par Madame veuve X...

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame veuve X... de ce chef de demande,

Sur les pénalités et intérêts de retard

- infirmer ledit jugement,

- condamner Madame veuve X... à prendre en charge et/ou à rembourser à la succession les amendes, intérêts et pénalités de retard dus aux administrations fiscales françaises et ivoiriennes à compter du 13 juin 1995, soit les sommes de 256 602 euros du chef de l'administration fiscale française et de 121 959,21 euros du chef de l'administration fiscale ivoirienne,

Sur le droit de prélèvement invoqué par Thierry X...

- à titre principal, rejeter la demande de prélèvement de Monsieur X...,

- à titre subsidiaire, l'en débouter, faute par lui de chiffrer sa demande,

- à titre très subsidiaire au fond, renvoyer Monsieur X... à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Paris d'ores et déjà saisi de cette question à l'initiative de Mademoiselle Valérie X... et de Madame Corinne B...,

- à titre infiniment subsidiaire, chiffrer la quotité disponible dans les termes du procès-verbal de difficultés dressé par Maître G..., notaire, le 6 avril 2004,

En toute hypothèse

- condamner Madame veuve X... au paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses uniques conclusions du 22 janvier 2007, Madame Corinne B... née X... demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'associe aux conclusions signifiées devant la cour de renvoi par Mademoiselle Valérie X....

Dans leurs uniques conclusions du 23 janvier 2007, Madame Z... veuve X... et Monsieur Thierry X... demandent à la cour de :

- leur donner acte de ce qu'ils ne contestent pas le fait que la loi applicable à la succession mobilière est la loi ivoirienne,

Pour le surplus

- constater que Mesdames X... sont défaillantes dans l'administration de la preuve qui leur incombe aux fins de remettre en cause la présomption d'indivision du contrat de mariage et en conséquence les débouter de leur demande tendant à ce que la totalité des meubles et objets mobiliers pour une valeur de 1 352 985 euros soit portée dans la déclaration de succession et non la moitié,

- sur les conséquences à tirer quant à la qualification juridique du trust, constater que Mesdames X... sont encore défaillantes dans l'administration de la preuve qui leur incombe pour soutenir que la quotité disponible aurait été épuisée par elle au titre des donations qui lui auraient été consenties, et les débouter de leurs demandes tant aux fins de faire dire et juger caduque sa déclaration d'option que d'obtenir la réduction des libéralités,

- rappeler que le jugement à intervenir sera opposable à la SCP Claude DIDIER - Gilles D... - Hubert E... - Louis F... - Philippe G..., notaires à Paris, qui devra en tenir compte dans la poursuite de l'exécution de sa mission,

- condamner Mesdames Valérie et Corinne X... à verser chacune à chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en tous les dépens.

Ces écritures sont expressément visées pour complet exposé des prétentions et moyens des parties.

SUR CE, LA COUR,

Sur le droit de prélèvement de Madame veuve X...

Considérant que Madame veuve X... ne reprend pas dans ses uniques conclusions déposées devant la cour la demande qu'elle avait formée en première instance tendant, au cas où le tribunal déclarerait applicable la loi ivoirienne à la succession mobilière, application qui n'est plus contestée aujourd'hui, à bénéficier du droit de prélèvement prévu par l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ;

Que les appelantes demandent néanmoins la confirmation du jugement entrepris en qu'il a rejeté cette prétention ;

Considérant que l'article invoqué dispose que "dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et Français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales" ;

Considérant que Madame veuve X... exerçant ses droits, non pas en sa qualité d'héritière, mais en se prévalant, en vertu du testament de Georges X..., de sa seule qualité de légataire de la quotité disponible la plus étendue, pour laquelle elle a exercé son droit d'option, ne peut se prévaloir du droit de prélèvement susvisé ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée de ce chef ;

Sur les pénalités et intérêts de retard

Considérant que Mademoiselle X... et Madame B... reprochent à leur mère d'avoir, en violation flagrante du testament de Georges X..., fait bloquer les comptes de la succession le 13 juin 1995 et de s'être opposée au référé initié dés le 10 août 1995 par Mademoiselle X... en Côte d'Ivoire afin de voir désigner un notaire chargé de payer les droits de succession par prélèvement sur l'actif successoral, mettant ainsi volontairement ses enfants dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations fiscales compte tenu de l'importance des droits à acquitter, dans le but unique et avoué de préserver ses seuls intérêts puisqu'elle a notamment perçu les revenus des fonds bloqués ;

Que Madame veuve X... soutient que la question de la loi applicable étant déterminante dans l'appréciation des droits respectifs des parties, c'est sans faute ni abus du droit d'ester en justice qu'elle a tenté de faire prévaloir judiciairement son opinion selon laquelle la loi française, plus favorable aux droits du conjoint survivant, était applicable, et qu'elle est la principale victime des blocages successoraux dont Mademoiselle X... est à l'origine, l'entretien des actifs immobiliers dont elle a la charge dépassant très largement ses facultés financières ;

Considérant que quoiqu'il en soit, Mademoiselle X... et Madame B... ne rapportent toujours pas la preuve du caractère né, certain et actuel du préjudice allégué ;

Qu'en effet aucun justificatif n'est produit concernant les pénalités et intérêts de retard prétendument dus à l'administration fiscale ivoirienne, les intéressées indiquant d'ailleurs elles-mêmes dans le corps de leurs écritures que des négociations sont en cours, tandis que les pièces versées aux débats concernant les droits dus à l'administration fiscale française établissent simplement que cette dernière a adressé à Mademoiselle X... le 4 juin 1997 une mise en demeure de produire la déclaration de succession, que la SCP de notaire désignée par l'arrêt de la cour du 10 octobre 2002 pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession a déposé cette déclaration, établie le 3 octobre 2003, et acquitté à cette occasion le montant des droits dus en sollicitant la remise gracieuse des majorations et intérêts de retard, sans qu'il soit justifié du paiement effectif à ce titre d'une somme quelconque, dont celle de 256 602 euros dont font état Mademoiselle X... et Madame B... ;

Que la demande de ce chef sera en conséquence rejetée ;

Sur le droit de prélèvement de Monsieur Thierry X...

Considérant que Monsieur X... n'avait pas formé de demande à ce titre en première instance ; qu'il n'en forme pas davantage dans ses uniques conclusions déposées devant la cour ; que celle-ci ne peut donc ni rejeter, ni débouter l'intéressé d'une demande dont elle n'est pas saisie, comme le sollicitent Mademoiselle X... et Madame B... ;

Sur les meubles et objets mobiliers, la caducité de la déclaration d'option et la réduction des libéralités

Considérant que la cour n'étant saisie d'aucune demande formée par Mademoiselle X... et Madame B... tendant à voir porter la totalité des meubles et objets mobiliers pour une valeur de 1 352 985 euros dans la déclaration de succession, dire caduque la déclaration d'option de Madame veuve X... et réduire les libéralités, ne peut davantage les en débouter ainsi que demandé par Madame veuve X... et Monsieur X... ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens

Considérant qu'il n'y a pas lieu en équité à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, en ce compris ceux de l'arrêt cassé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de la cassation,

Confirme le jugement entrepris,

Rejette toutes autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés, en ce compris ceux de l'arrêt cassé.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 06/06535
Date de la décision : 20/06/2007

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-06-20;06.06535 ?
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