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16/02/2007 | FRANCE | N°97

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0151, 16 février 2007, 97


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2007

(no 97,3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 12606

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2006-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 06 / 53073

APPELANT

Monsieur Mohamed X...
Chez la GÉNÉRALE DE BANQUE DE MAURITANIE
BP 5558
NOUAKCHOTT
MAURITANIE

représenté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour >assisté de Me Olivier BECHET, avocat au barreau de PARIS, P 254 (SCP JOB)

INTIMÉES

S. A. S. YAHOO FRANCE, pris en la personne de ses r...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2007

(no 97,3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 12606

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2006-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 06 / 53073

APPELANT

Monsieur Mohamed X...
Chez la GÉNÉRALE DE BANQUE DE MAURITANIE
BP 5558
NOUAKCHOTT
MAURITANIE

représenté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour
assisté de Me Olivier BECHET, avocat au barreau de PARIS, P 254 (SCP JOB)

INTIMÉES

S. A. S. YAHOO FRANCE, pris en la personne de ses représentants légaux
11 bis rue de Torricelli
75017 PARIS

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier METZNER, avocat au barreau de PARIS, D 1563

Le Ministère Public, pris en la personne de M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
4 Boulevard du Palais
75001 PARIS

*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FEYDEAU, président
Mme PROVOST-LOPIN, conseiller
Mme DARBOIS, conseiller,
qui en ont délibéré,

sur le rapport de Mme FEYDEAU

Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme FEYDEAU, président, laquelle a signé la minute de l'arrêt avec Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.

*

Vu l'appel formé par M. Mohamed X... de l'ordonnance de référé du 7 avril 2006 rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a :
-rejeté les exceptions tendant à voir constater des irrégularités affectant l'acte introductif d'instance ;
-constaté que les conditions autorisant la mise en oeuvre de l'une des mesures prévues par l'article 6. I. 8 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 ne sont pas réunies ;
-dit en conséquence n'y avoir lieu à référé ;
-rejeté toute autre demande ;
-condamné M. Mohamed X... à payer à la société YAHOO FRANCE la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 5 janvier 2007 par lesquelles l'appelant demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la société YAHOO FRANCE et, l'infirmant pour le surplus, d'ordonner à la société YAHOO FRANCE, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de :
-prendre toutes dispositions pour rendre impossible l'accès aux messages mis en ligne les 19 décembre 2005 et 20 février 2006, à savoir :
o le message intitulé " Ould K... : main basse sur l'économie nationale " publié le 19 décembre 2005 sur le groupe de discussion dénommé FORUM DIASPORA sous le numéro 10070 ;
o le message intitulé " le blog deX Ould Y mainmise tribale, liberté d'expression, coup d'état " publié le 20 février 2006 sur le groupe de discussion dénommé FORUM DIASPORA sous le numéro 10523 ;
-tenir à la disposition de l'autorité judiciaire toutes informations permettant d'identifier le ou les auteurs de ces messages, les éditeurs et responsables du groupe de discussion FORUM DIASPORA ;
-empêcher, par tous moyens, la publication de nouveaux messages mettant en cause l'honneur et la considération de M. X... ;
et de condamner la société YAHOO FRANCE à payer à M. X... la somme de
5 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 4 janvier 2007 de la société YAHOO FRANCE qui soulève la prescription de l'action et, formant appel incident des dispositions de l'ordonnance ayant rejeté les exceptions, demande à la cour de déclarer nulle l'assignation en référé du 16 mars 2006, rejeter les demandes de M. X... et condamner ce dernier à lui payer 10 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LA COUR

Considérant que M. Ould K..., se plaignant d'être mis en cause dans des messages diffamatoires publiés le 19 décembre 2005 et le 20 février 2006 sur deux groupes de discussion hébergés par la société YAHOO FRANCE, a assigné cette dernière, par acte du16 mars 2006, pour voir ordonner en référé, par application de l'article 6. I. 8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les mesures propres à mettre un terme au dommage en résultant ;

Considérant que lorsque les poursuites pour diffamation sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, applicable à l'action devant la juridiction des référés, est à la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau ;

Considérant que si l'assignation en référé du 16 mars 2006 a pu interrompre la prescription de trois mois courant à compter du 20 février 2006, l'ordonnance du 7 avril 2006 qui a rejeté la demande de M. X... a rendu non avenue cette interruption, par application de l'article 2247 du code civil ;

Qu'il en résulte que l'action de M. X... est prescrite dès lors qu'aucun acte interruptif n'a été accompli avant la déclaration d'appel du 7 juillet 2006 formalisée plus de trois mois après la diffusion des messages litigieux ;

Que la fin de non recevoir tirée de la prescription pouvant être invoquée en tout état de cause, il y a lieu de faire droit au moyen soulevé à ce titre par la société YAHOO FRANCE et, l'action principale étant prescrite, de dire l'appel incident sans objet ;

Considérant que pour des motifs tirés de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société YAHOO FRANCE ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'action de M. X... prescrite ;

Constate que l'appel incident n'a plus d'objet ;

Déboute la société YAHOO FRANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne M. X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0151
Numéro d'arrêt : 97
Date de la décision : 16/02/2007

Analyses

PRESSE - Procédure - Prescription - Point de départ - Date de la publication - Définition - Date de la première diffusion d'un message sur un site internet - / JDF

Lorsque des poursuites pour diffamation sont engagées à raison de la diffusion d'un message sur le réseau internet, le point de départ du délai de prescription de trois mois de l'action prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 est la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau. Dès lors, une assignation en référé est sans effet sur l'interruption de la prescription lorsque, par application de l'article 2247 du code civil, la demande a été rejetée, l'interruption étant alors regardée comme non avenue


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 07 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-02-16;97 ?
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