La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2006 | FRANCE | N°35

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0091, 12 décembre 2006, 35


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section H

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2006

(no 35, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

2006/02510 Décision déférée à la Cour : no 05-D-71 rendue le 19 décembre 2005 par le Conseil de la Concurrence DEMANDEUR AU RECOURS :

- la société TOFFOLUTTI, SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dont le siège social est : Ferme du Chateau 1427 CESNY AUX VIGNES OUEZY r

eprésentée par Maître François TEYTAUD, avou près la Cour d'Appel de PARIS assisté de Maître Olivier Y..., avocat au barre...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section H

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2006

(no 35, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

2006/02510 Décision déférée à la Cour : no 05-D-71 rendue le 19 décembre 2005 par le Conseil de la Concurrence DEMANDEUR AU RECOURS :

- la société TOFFOLUTTI, SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dont le siège social est : Ferme du Chateau 1427 CESNY AUX VIGNES OUEZY représentée par Maître François TEYTAUD, avou près la Cour d'Appel de PARIS assisté de Maître Olivier Y..., avocat au barreau de PARIS Toque L ... DE : - M. Z... DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ... représenté par Mme Laurence NGUYEN-NIED, munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 octobre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Alice PEZARD,

- M. Christian REMENIERAS, Conseiller

- Mme Agnès MOUILLARD, Conseillère

qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Melle Maud X... A... : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Hugues WOIRHAYE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Mme Alice PEZARD,

- signé par Mme Alice PEZARD, président et par M. Benoit TRUET-CALLU, greffier présent lors du prononcé. * * * * * *

Par lettre enregistrée le 28 septembre 1998 sous le numéro F 1081, la société TOFFOLUTTI, ci-après TOFFOLUTTI, a saisi le Conseil de la concurrence, ci-après le Conseil, de pratiques de prix prédateurs mises en oeuvre au cours de l'année 1998 par ses concurrents à l'occasion d'appels d'offres relatifs à la fourniture et à la mise en oeuvre d'enduits bitumineux dans le département du Calvados.

La présidente du Conseil a fait parvenir au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes une demande d'enquête établie par le rapporteur, qui n'a toutefois pas donné lieu à la transmission d'un rapport d'enquête. A la suite d'une décision no 01 - D - 43 du Conseil du 11 juillet 2001, la présidente du Conseil a également demandé par courrier du 13 juillet 2001 adressé au procureur de la République du tribunal de grande instance de Rouen et au juge d'instruction près le même tribunal la communication des éléments recueillis par ce magistrat dans le cadre d'une procédure d'instruction visant des faits ayant un lien direct avec la saisine.

C'est dans ces conditions que, par "soit transmis" daté du 7 juillet 2002, ce juge d'instruction a adressé les pièces de son dossier au rapporteur.

Par décision no05-D-71 du 19 décembre 2005, le Conseil, qui a constaté que le dernier acte tendant à la recherche, la constatation ou la sanction des pratique dénoncées dans la saisine était constitué par ce " soit transmis", a décidé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre la procédure en raison de la prescription du dossier

depuis le 7 juillet 2005, en application des dispositions de l'article L 462-7 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 4 novembre 2004.

LA COUR

Vu le recours formé par la société TOFFOLUTTI le 13 février 2006;

Vu le mémoire déposé le 13 mars 2006 par cette société à l'appui de son recours, soutenu par son mémoire en réponse déposé le 26 septembre 2006, par lequel elle demande à la cour:- de constater la non acquisition de la prescription au 7 juillet 2005 pour les faits dénoncés au Conseil de la concurrence,- d'annuler et/ou de réformer la décision déférée;

Vu les observations écrites du Ministre chargé de l'économie, déposées le 20 juin 2006, tendant à faire droit au recours;

Vu les observations du Conseil de la concurrence, déposées le 22 juin 2002;

Vu les observations écrites du ministère public, mises à la disposition des parties à l'audience, concluant à l'annulation de la décision déférée et demandant à la cour de renvoyer l'affaire devant le Conseil aux fins de poursuite de la procédure;

Ou' à l'audience publique du 10 octobre 2006 en leurs observations orales le représentant du Ministre chargé de l'économie, le Ministère public et le conseil de la société TOFFOLUTTI;***

SUR CE,

Considérant que l'article L 462-7 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance no2004-117 du 4 novembre 2004, dispose:

" Le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction." ;

Considérant que, lorsque la prescription n'est pas acquise, les lois

relatives à la prescription sont applicables immédiatement aux pratiques commises avant leur entrée en vigueur;

Considérant qu'en l'espèce, il est constant que le dernier acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des pratiques dénoncées par TOFFOLUTTI, qui, en l'état, n'ont pas donné lieu à une notification de griefs, est constitué par le "soit transmis" du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rouen daté du 7 juillet 2002 et que la prescription triennale qui résultait des dispositions de l'article L 462-7 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance no2004-117 du 4 novembre 2004 n'était pas acquise le 6 novembre 2004, date d'entrée en vigueur de ce texte;

Considérant que la requérante est dès lors fondée à soutenir que les faits dénoncés au Conseil, désormais soumis à une prescription de cinq ans à compter du 7 juillet 2002, n'étaient par voie de conséquence pas prescrits à la date du 7 juillet 2005;

Considérant que la cour annulera la décision déférée et, s'agissant d'une décision disant n'y avoir lieu de poursuivre la procédure sans notification préalable de griefs, renverra l'affaire au Conseil aux fins de poursuite de la procédure;

PAR CES MOTIFS

Annule la décision du Conseil de la concurrence no05-D-71 du 19 décembre 2005,

Dit que les faits constituant l'objet de la saisine numéro F 1081 de la société TOFFOLUTI ne sont pas prescrits,

Renvoie l'affaire au Conseil de la concurrence aux fins de poursuite de la procédure,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0091
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 12/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme. PEZARD, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-12-12;35 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award