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29/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630551

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 29 novembre 2006, JURITEXT000007630551


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2006

(no , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

03/19041 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2003 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 200205784 APPELANTE S.A SERSYS SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE SYSTEMES DE SECURITE ayant son siège 141/145 rue Michel Carre 95100 ARGENTEUIL agissant poursuites et diligences en la personne de s

es représentant légaux représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour assistée de Me ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2006

(no , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

03/19041 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2003 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 200205784 APPELANTE S.A SERSYS SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE SYSTEMES DE SECURITE ayant son siège 141/145 rue Michel Carre 95100 ARGENTEUIL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentant légaux représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour assistée de Me Corinne PILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1341, plaidant pour la SCP RAYNAUD et associés INTIME Monsieur EDMOND X... ... représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Avril ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R 246, plaidant pour la SCP DEGOY ROUX et associés.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller

qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé. Vu l'arrêt rendu par cette Cour le 9 mars 2005, auquel il est expressément fait référence pour l'exposé de la procédure et des prétentions des parties, qui a :- confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2002,- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'article 3 du contrat de licence modifié par l'avenant du 21 septembre 1991 et condamné Edmond X... à verser à la société SERSYS la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles,- avant dire droit sur la demande en paiement des redevances, commis en qualité d'expert, M. Michel Y..., avec pour mission d'examiner les serrures pour des portes de sécurité et les serrures pour issues de secours dites DAS commercialisées par la société SERSYS et les décrire, par rapport au brevet No 83 13 586, de sorte que la Cour puisse être à même d'apprécier si elles constituent la mise en oeuvre, un perfectionnement ou un développement de ce brevet et se faire remettre par la société SERSYS tous documents comptables de nature à permettre à la Cour de déterminer le montant des redevances éventuellement dues à Edmond X...,- sursis à statuer sur les autres demandes formées par les parties,- réservé les dépens ;Vu le rapport d'expertise déposé le 16 janvier 2006 ;Vu les dernières écritures signifiées le 30 octobre 2006 par lesquelles la société SERSYS demande, à la Cour, infirmant l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2002 et infirmant partiellement le jugement

entrepris, de :- dire qu'elle est l'auteur de nouveaux produits consistant en des portes de sécurité comportant des serrures montées sur le vantail et non sur le chambranle, produits radicalement différents de ceux protégés par le brevet et que les prestations de services et les dispositifs annexes n'entrent pas dans l'assiette de la redevance du brevet,- constater qu'elle a versé à Edmond X... la somme totale de 527.175, 89 euros à titre de redevances majorée des intérêts de retard à titre de redevances pour les années 1991 à 2001,- constater qu'en application de l'article 3 du contrat de licence modifié par avenant du 21 septembre 1991, le montant minimum contractuel des redevances de 1991 au 23 août 2003 est de 243.396,31 euros,- recevoir sa demande reconventionnelle de répétition de l'indu et condamner Edmond X... à lui rembourser la somme de 283.779,59 euros avec intérêt légal à compter de l'arrêt à intervenir,- constater que la demande formée par Edmond X... en qualité d'inventeur salarié est une demande nouvelle irrecevable par application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile,- condamner Edmond X... à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;Vu les ultimes conclusions signifiées le 30 octobre 2006 aux termes desquelles Edmond X... prie la Cour de :* à titre principal- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SERSYS à lui verser la somme de 121.670,61 euros au titre du paiement des redevances éludées, outre le paiement des intérêts au taux légal ainsi que la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- y ajoutant, ordonner le paiement de la somme de 22.911,03 euros au titre de la TVA sur le montant de la condamnation prononcée par le tribunal,- condamner la société SERSYS au paiement de la somme globale de 159.408,31 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2003, pour

l'exercice 2002 et du 29 décembre 2003 pour l'exercice 2003, se décomposant comme suit : * 23.994,83 euros HT au titre des redevances impayées de 2001, * 62.962,75 euros HT au titre des redevances impayées de 2002, * 46.326,96 euros HT au titre des redevances impayées de 2003, * à titre subsidiaire- constater l'absence d'exécution du contrat de licence par la société SERSYS en ce qu'elle n'a pas fabriqué et commercialisé les portes objet du brevet,- condamner, en conséquence, la société SERSYS au paiement de la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts,- constater son absence de rémunération en qualité d'inventeur salarié,- condamner, en conséquence, la société SERSYS au paiement à ce titre de la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts, * à titre plus subsidiaire- nommer un expert aux fins d'examiner le caractère brevetable des inventions qu'il a réalisées en tant que salarié, * à titre infiniment subsidiaire- constater l'enrichissement sans cause de la société SERSYS à son détriment,- condamner la société SERSYS au paiement à ce titre de la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts, *en tout état de cause- condamner la société SERSYS au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de son exécution fautive du contrat de licence,- condamner la société SERSYS au paiement de la somme de 40.620,15 euros HT, soit 48.581,70 euros TTC au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;SUR QUOI, LA COUR- Sur le rapport d'expertiseConsidérant que le brevet No 83 13 586 concédé en licence par Edmond X... à la société SERSYS, suivant contrat du 7 août 1986, modifié par avenant du 21 septembre 1991, porte sur une porte de sécurité métallique en entrée de local, avec une commande électrique de verrouillage ;Considérant que les parties étant opposées sur l'assiette de calcul de la redevance telle que prévue à l'avenant du 21 septembre 1991, Michel Y... a été

désigné en qualité d'expert avec pour mission d'examiner les serrures pour des portes de sécurité et les serrures pour issues de secours dites DAS commercialisées par la société SERSYS et les décrire, par rapport au brevet No 83 13 586, de sorte que la Cour puisse être à même d'apprécier si elles constituent la mise en oeuvre, un perfectionnement ou un développement de ce brevet et se faire remettre par la société SERSYS tous documents comptables de nature à permettre à la Cour de déterminer le montant des redevances éventuellement dues à Edmond X... ;Considérant que dans son rapport déposé le 16 janvier 2006, l'expert observe à titre préliminaire, que l'invention se caractérise essentiellement par le fait que, pour des raisons de sécurité, les pênes sont montés sur le chambranle et que les gâches correspondantes sont posées sur le vantail ; qu'il ajoute que les revendications du brevet No 83 13 586, objet de la licence, concernent une porte de sécurité et non une serrure et que la société SERSYS, qui ne vend pas de portes mais des serrures, n'a pas toujours connaissance du montage de ces serrures sur les portes, notamment dans le cas où elles peuvent être indifféremment montées sur le chambranle ou le vantail ; Qu'après avoir examiné les serrures fabriquées par la société SERSYS, il en déduit que :- ne reproduiraient pas les enseignements du brevet les serrures référencées 70120, 70134 et 70160 qui sont toujours montées sur le vantail et qui ne pourraient donc pas être considérées comme des perfectionnements ou des développements du brevet,- ces enseignements seraient mis en oeuvre dans la totalité des cas avec les serrures ELECTRE référencées 70120, 70140, 70142, qui sont toujours montées sur le chambranle,- ils ont également été mis en oeuvre pendant quelques années avec la serrure 70150,- les serrures portant les références 70132, 70135, 70144 et 70165 peuvent reproduire ou non les enseignements du brevet, selon qu'elles sont

montées ou non sur le chambranle ou le vantail,- les serrures SERSYS DAS 70180, 70181 et 70182, destinées à des issues de secours et installées du côté du bâti peuvent être considérées comme mettant en oeuvre les enseignements du brevet ;Qu'il évalue à 2.426.088, 35 euros le chiffre d'affaires de la société SERSYS à prendre en considération pour la détermination des redevances dues à Edmond X..., dans l'hypothèse où seuls les montants correspondant à un montage de la serrure sur le chambranle seraient retenus et à 8.486.599, 15 euros le chiffre d'affaires se rapportant aux serrures montées sur le vantail ;Considérant que Edmond X... critique le rapport d'expertise, d'une part, en ce que l'expert a pris en compte un critère extrinsèque à la licence, à savoir la pose sur le bâti, pour évaluer l'assiette de la redevance alors que selon lui toutes les serrures commercialisées par la société SERSYS entrent dans cette assiette, d'autre part, en ce qu'il ne s'est fondé que sur la vente de serrures et non sur les autres éléments du chiffre d'affaires de la société SERSYS ;Mais considérant, sur le premier grief, que dans son arrêt du 9 mars 2005, après avoir relevé que l'avenant du 21 septembre 1991 a étendu l'assiette de la redevance, non seulement aux dispositifs mettant en oeuvre le brevet et aux perfectionnements, comme prévu initialement à l'article 3 du contrat de licence, mais aux sous-ensembles essentiels et produits dérivés du brevet, tels que verrous et serrures à un ou plusieurs points de condamnation ainsi qu'à toutes les déclinaisons et améliorations futures de ces produits, la Cour a estimé que sa portée était limitée aux développements réalisés à partir du brevet concédé, rappelant les termes in fine de l'alinéa 1er de l'article 3 qui précise que sont visés les produits mettant en oeuvre les systèmes mécaniques ou électroniques destinés à améliorer le fonctionnement des serrures Electre, dont il n'est pas contesté qu'elles sont dans la dépendance

du brevet ;Considérant que la caractéristique essentielle du brevet réside dans le montage des pênes et de leur mécanisme de manoeuvre sur le chambranle alors que les gâches correspondantes sont placées sur le vantail de sorte que l'expert a, à juste titre, estimé que les serrures qui sont montées sur le vantail ne reproduisent, ni ne mettent en oeuvre les enseignements de ce brevet ; qu'elles ne peuvent davantage être considérées comme des perfectionnements ou développements du brevet, en l'absence de reprise de cette caractéristique essentielle, les éléments constitutifs de l'invention ne se retrouvant pas dans les serrures montées sur le vantail ; que Edmond X... ne rapporte pas la preuve que ces serrures se trouvent techniquement dans la dépendance du brevet concédé ; que, contrairement aux allégations d'Edmond X..., le critère retenu par l'expert pour déterminer si les serrures incriminées entrent ou non dans l'assiette de calcul de la redevance répond aux termes contractuels tels que la Cour les avait définis, dans son arrêt du 9 mars 2005, en analysant la portée de l'avenant du 21 septembre 1991 ;Que pour établir que les parties ont entendu prévoir une assiette de redevances élargie à toutes les serrures commercialisées par la société SERSYS, Edmond X... soutient en vain qu'il avait l'obligation de céder en contrepartie son savoir-faire ; qu'en effet, l'article 4 de l'avenant a supprimé l'article 5 du contrat de base qui mettait à la charge de Edmond X... l'obligation de fournir à la société SERSYS son appui technique pour permettre une baisse du prix de revient par porte ;Considérant que, de son côté, la société SERSYS conteste vainement le nombre de serrures SERTEL, montées sur le chambranle, retenu par l'expert, soit 382 exemplaires, dès lors qu'elle ne fournit aucun élément comptable permettant de déterminer plus précisément la quantité qu'elle aurait vendue ;Considérant, sur le second grief, que conformément à l'alinéa 2 de l'article 3 de

l'avenant, sont exclues de l'assiette de la redevance les ventes de dispositifs et prestations de service annexes, telles l'installation des portes ou serrures, systèmes de commande non fabriqués par la société SERSYS, comme la Cour l'avait précédemment relevé ; que l'expert a donc à juste titre, pour calculer l'assiette de la redevance, pris en considération le chiffre d'affaires réalisé par la société SERSYS sur la vente de serrures, à l'exclusion des prestations de services et des ventes de dispositifs ; - Sur la demande en paiement des redevances formée par Edmond X... Considérant que l'article 3 de l'avenant du 21 septembre 1991 fixe le taux de redevance à 5% du chiffre d'affaire réalisé par la licenciée sur la vente de portes et serrures selon le brevet et de leurs sous-ensembles essentiels et produits dérivés, tels que verrous et serrures à un ou plusieurs points de condamnations ;Considérant qu'il n'est pas contesté que la société SERSYS n'a jamais fabriqué, ni commercialisé de portes, ce dont Edmond X... lui fait grief ; Considérant que l'expert ayant exactement retenu, selon les critères qui viennent d'être examinés, un chiffre d'affaires de 2.426.088, 35 euros, le montant de la redevance à revenir à Edmond X... s'élève à la somme de 121.304.42 euros ; Que l'article 4 du contrat de base, modifié par l'avenant, prévoit qu'en contrepartie du caractère exclusif de la licence, la licenciée s'engage à réaliser un chiffre d'affaire minimum, hors taxes, s'élevant, par année civile commençant au 1er janvier à :- 1.000.000 F pour l'année 1991 et 1992,- 2.000.000 F pour les deux années suivantes,- 3.000.000 F pour l'année 1995 et les années suivantes jusqu'à l'expiration du brevet qu'il poursuit que si le minimum contractuel n'était pas atteint au cour de l'année civile, la licenciée réglera au breveté en fin d'année, outre les redevances dues au titre de l'article 3, un complément de redevances calculé sur la différence entre le chiffre d'affaire minimum prévu

pour l'année écoulée et le chiffre d'affaire effectivement réalisé ;Que le minimum contractuel, après conversion en euros, s'élève à la somme de 243.396, 31 euros, montant non contesté par Edmond X... ; qu'il ressort de la régularisation des redevances établie en francs, communiquée par Edmond X..., que ce dernier a émis des factures entre 1992 et 2000 pour un montant de 2.145.150 F, soit 327.026,01 euros, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été acquittées par la société SERSYS ; Que les sommes réglées étant supérieures aux redevances dues au titre de l'article 3 et au minimum contractuel, il s'ensuit qu'Edmond X... doit être débouté de sa demande en paiement de redevances éludées de sorte que le jugement entrepris sera réformé sur ce point ;- Sur le grief d'absence d'exécution et de mauvaise exécution du contrat de licence par la société SERSYSConsidérant que Edmond X... reproche, en premier lieu, à la société SERSYS de n'avoir pas fabriqué et commercialisé les portes objet du brevet ; qu'il fait valoir à cet effet qu'en se faisant concéder une licence exclusive pour la durée du brevet, la société SERSYS l'a privé de la possibilité de commercialiser son invention et le savoir faire en découlant à un tiers ;Mais considérant que la société SERSYS réplique pertinemment que durant l'exécution du contrat de licence, qui a pris fin le 2 août 2003, Edmond X... n'a jamais émis le moindre reproche sur ce point, relevant au contraire dans les écritures signifiées devant les premiers juges, le 10 mars 2003, que la caractéristique de ce brevet est en outre que ce mécanisme de manoeuvre des pênes de verrouillage ainsi que la serrure elle-même sont mis à l'abri derrière le mur où est scellé le chambranle et qu'en conséquence, le fait que la société SERSYS ne fabrique pas de porte importe peu ;Que ce grief non fondé doit donc être rejeté ;Considérant qu'il fait valoir, en deuxième lieu, que la société SERSYS a exécuté le contrat de mauvaise foi alors qu'elle

avait la possibilité de le résilier unilatéralement si elle estimait que ce contrat et le versement des redevances correspondant étaient dépourvus de cause ;Mais considérant que ce grief n'est pas caractérisé alors que la société SERSYS s'est acquittée régulièrement des redevances prévues au contrat de 1986 à 2003 ; Considérant qu'Edmond X... reproche, en troisième lieu, à la société SERSYS le non respect de l'article 9 du contrat de licence qui prévoit qu'elle devait mettre à sa disposition deux fois par an un livre spécial indiquant le nombre de portes et serrures fabriquées et vendues conformément au brevet et lui fournir les 20 janvier et 20 juillet de chaque année un rapport écrit indiquant le nombre d'appareils fabriqués et vendus ;Considérant que la mise à disposition et la communication de ces documents étaient destinées à fournir au breveté les éléments comptables pour lui permettre de contrôler et de déterminer l'assiette de la redevance ; Mais considérant que la société SERSYS relève sans être contredite que jusqu'en 1997, Edmond X... a été administrateur de la société et a donc eu accès à toutes les informations communiquées aux actionnaires ; qu'à ce titre, elle justifie avoir répondu à la demande de renseignements et d'envoi de documents formée par Edmond X... dans le cadre de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2005 ; que jusqu'en 1999, Edmond X... était en charge de la production en son sein, de sorte qu'il était à même de connaître les quantités de matériels fabriqués et vendus ; que surtout, il a été à même d'établir les factures de redevances qui lui étaient dues pour les années 1998 à 2000, ce qui démontre qu'il a eu accès aux éléments comptables lui permettant d'en déterminer l'assiette ; qu'il n'est pas davantage démontré que les éléments comptables qui lui ont été communiqués par la société SERSYS, postérieurement à son licenciement en 1999 et à la création en janvier 2000, de la société LOCKTECH

étaient insuffisants pour établir le décompte des redevances qu'il estimait dues ;Que Edmond X... ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe que le non-respect de l'article 9 du contrat lui a causé un préjudice ouvrant droit à l'allocation de dommages-intérêts ;- Sur le grief d'absence de rémunération en qualité d'inventeur salarié Considérant que Edmond X... prétend qu'il a été privé de toute rémunération alors qu'il est le seul inventeur des serrures exploitées par la société SERSYS ;Mais considérant que cette demande de rémunération en qualité d'inventeur des produits commercialisés par la société SERSYS qui n'entrent pas dans le cadre du contrat de licence et de son avenant, formée pour la première fois devant la Cour, constitue une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes en paiement de redevances soumises aux premiers juges alors que Edmond X... entend se voir reconnaître une mission inventive en tant que responsable technique de la société SERSYS en charge du développement de la serrure initiale brevetée ; Que cette demande doit donc être déclarée irrecevable ;- Sur le grief d'enrichissement sans cause de la société SERSYSConsidérant que relevant que la société SERSYS a pour unique activité la fabrication et la commercialisation des serrures qu'il a inventées, Edmond X... soutient que cette dernière s'est enrichie à son détriment ;Mais considérant que Edmond X... a perçu des redevances, en contrepartie de la concession de licence sur le brevet dont il est titulaire ; qu'il a été précédemment relevé que ce contrat prévoyait un minimum garanti pour compenser le caractère exclusif de la licence consentie ; qu'il est donc mal fondé à prétendre que la société SERSYS a fabriqué et commercialisé les serrures, objet de l'invention concédée en licence, sans contrepartie financière ; qu'il a en outre été rémunéré en qualité de directeur technique de la société SERSYS,

moyennant un salaire mensuel de 7.540 F, du 1er janvier 1989 au 7 janvier 1999, date à laquelle il a été licencié ;Que ce grief doit donc être rejeté ;Qu'il s'ensuit que Edmond X... sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts ;

- Sur la demande en répétition de l'indu formée par la société SERSYSConsidérant que la société SERSYS poursuit la restitution des redevances d'un montant de 283.779,59 euros qu'elle prétend avoir versées à tort à Edmond X... ;Considérant que selon l'article 1235 du Code civil, ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ; que l'article 1376 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ;Considérant que la société SERSYS justifie avoir, au vu des factures émises par Edmond X..., acquitté des redevances pour un montant s'élevant à 327.026, 01 euros ; qu'elle a versé en exécution du jugement entrepris la somme de 200.149,89 euros après compensation avec la somme de 20.000 euros due par Edmond X..., condamnation confirmée par l'arrêt de cette Cour du 9 mars 2005 ; que la somme totale versée par la société SERSYS à Edmond X... s'élève donc à 527.175,90 euros ;Que la Cour ayant fixé le montant de redevances qui seraient dues, en application de l'article 3 modifié du contrat, à la somme de 121.304,42 euros, montant inférieur au minimum contractuel prévu à l'article 4, la société SERSYS ne peut être tenue au delà de ce minimum garanti, soit 243.396,31 euros ;Qu'il s'ensuit que Edmond X... devra restituer à la société SERSYS la somme de 283.779,59 euros (527.175,90 - 243.396,31) ; - Sur les autres demandes Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société SERSYS, la somme de 10.000 euros devant lui être allouée à ce titre ;Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par

Edmond X... ;

PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt de cette cour du 9 mars 2005 qui a confirm le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'article 3 du contrat de licence modifié par l'avenant du 21 septembre 1991 et condamné Edmond X... à verser à la société SERSYS la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau Déboute Edmond X... de sa demande en paiement de redevances et de ses demandes de dommages-intérêts Y ajoutant Déclare irrecevable la demande de rémunération en qualité d'inventeur salarié formée par Edmond X...,Condamne Edmond X... à rembourser à la société SERSYS la somme de 283.779,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre de la répétition de l'indu Rejette le surplus des demandes Condamne Edmond X... à payer à la société SERSYS la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Condamne Edmond X... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630551
Date de la décision : 29/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Alain CARRE PIERRAT, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-29;juritext000007630551 ?
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