Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section A
X... DU 15 NOVEMBRE 2006
(no , 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :
06/08523Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juillet 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2005051549 - Monsieur LUCQUIN, Président - APPELANTE LA SA CANNES LA BOCCA INDUSTRIES "CLBI"agissant poursuites et diligences de ses représentants légauxayant son siège social au ... Tonner06150 CANNES LA BOCCAreprésentée par Me Lionel C..., avoué à la Courayant pour avocat Me Y..., avocat au barreau d'ANTIBESINTERVENANTS VOLONTAIRES ET COMME TELS APPELANTSMaître Pierre-Louis EZAVINadministrateur judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société CANNES LA BOCCA INDUSTRIES1 Rue Alexandre Mari06300 NICEreprésenté par Me Lionel C..., avoué à la Courayant pour avocat Me Y..., avocat au barreau d'ANTIBESMaître Gilles GAUTHIERmandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la Société CANNES LA BOCCA INDUSTRIES630 Route des Dolines06560 VALBONNEreprésenté par Me Lionel C..., avoué à la Courayant pour avocat Me Y..., avocat au barreau d'ANTIBESINTIMÉE LA SAS B... FRANCE prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social au 7/9 rue Bingen75017 PARISreprésentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Courassistée de Me
Michel D..., avocat au barreau de PARIS, toque : B487COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
qui en ont délibéréGreffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN X... :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.
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Vu l'appel interjeté par la SA CANNES LA BOCCA INDUSTRIES (ci-après CLBI ) et Mes Z... et HUERTAS, co-administrateurs de son redressement judiciaire, de l'ordonnance rendue le 28 juillet 2005 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui a condamné la société CLBI à payer à la société B... FRANCE à titre de provision, la somme de 260 369.32ç avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2005, l'autorisant à s'en libérer en 24 mensualités égales et consécutives à compter du 30 août 2005, le tout devenant exigible à première défaillance,
Vu le retrait de l'affaire du rôle, intervenue à la demande des parties le 28 février 2006, et son rétablissement le 4 mai 2006,
Vu les conclusions du 18 octobre 2006 par lesquelles la société CLBI et Me A... et Me Z..., ces derniers intervenus volontairement
le 4 mai 2006 en qualité respectivement, de mandataire ad hoc et commissaire à l'exécution du plan de CLBI, prient la cour de dire nulle et de nul effet la signification du 25 août 2005, qui n'a pu faire courir le délai d'appel, et, infirmant l'ordonnance entreprise, de débouter la société B... de ses demandes et la renvoyer à se soumettre à la procédure de déclaration et vérification des créances, et sollicitent la somme de 2000ç sur le fondement de l'art.700 du NCPC,
Vu les conclusions du 18 octobre 2006 par lesquelles la société B... FRANCE (ci-après B...) poursuit à titre principal l'irrecevabilité de l'appel et par voie de conséquence des interventions volontaires, subsidiairement la confirmation de la décision déférée, plus subsidiairement la fixation de la créance à l'encontre de CLBI à la somme de 260 369.32ç assortie des intérêts légaux du 11 juillet 2005 au 20 décembre 2005, et sollicite la somme de 2000ç au titre de l'art. 700 du NCPC, SUR CESur la recevabilité de l'appel
Considérant que, pour invoquer la tardiveté de l'appel interjeté le 30 septembre 2006, la société B... se prévaut de la signification de l'ordonnance faite à la société CLBI domiciliée à Cannes, le 25 août 2005, à la personne d'un employé qui a indiqué être habilité à recevoir la copie de l'acte; qu'elle omet d'indiquer qu'elle a, le 15 septembre 2005, signifié la décision, à son adresse à Nice, à Me Z... qui est intervenu volontairement à la procédure de première instance en qualité d'administrateur provisoire de CLBI et dont le nom et la qualité figurent en tête de l'ordonnance;
Considérant qu'il est constant que par ordonnance du 7 juillet 2005 le président du tribunal de commerce de Cannes a désigné Me Z..., domicilié à Nice, en qualité d'administrateur provisoire de la société CLBI avec mission de gérer et administrer cette société "avec
les pouvoirs qui sont ceux que la loi confère au dirigeant d'une société anonyme" et ordonné, à l'initiative de l'administrateur judiciaire, la publication de sa nomination et la modification en résultant au registre du commerce; que ladite publication a été effectuée ainsi que l'établit l'extrait du RCS en date du 3 août 2005 versé aux débats;
Qu'il en résulte qu'à la date du 25 août 2005 la société B... ne pouvait ignorer que le domicile de CLBI ne se trouvait plus à l'adresse de son siège social, à Cannes, mais au lieu où étaient effectivement exercées les fonctions de direction de la société, à savoir au domicile de son administrateur provisoire, Me Z...; que la signification du 25 août 2005, nulle comme n'ayant pas été délivrée au domicile effectif de CLBI et ayant causé un grief à son administrateur provisoire, qui n'en a pas eu connaissance, n'a pu faire courir le délai d'appel;
Que l'appel, interjeté le 30 septembre 2005, soit dans le délai de 15 jours de la signification du 15 septembre 2005, est donc recevable; Sur le mérite de l'appel
Considérant qu'après que l'ordonnance déférée ait, le 28 juillet 2005, condamné la société CLBI au paiement d'une somme d'argent cette dernière a, le 20 septembre 2005, été mise en redressement judiciaire, Maîtres Z... et HUERTAS étant désignés co-administrateurs judiciaires avec mission de représentation;
Considérant que pour prétendre que les dispositions de l'article L 621.40 du code de commerce, aux termes desquelles le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au dit jugement, ne sont pas applicables à l'espèce, la société B... fait valoir que:
- l'arrêt des poursuites individuelles ne s'applique pas aux poursuites engagées par le débiteur, et que c'est CLBI "demanderesse à l'instance d'appel, qui a donc la qualité de partie poursuivante"
- la saisine du juge des référés, le prononcé de sa décision et son exécution (procès-verbaux de saisie-attribution du 31 août 2005) sont intervenus avant le jugement d'ouverture de la procédure collective
- les saisies -attribution, validées par un jugement du JEX en date du 22 décembre 2005, ont produit un effet attributif immédiat qui ne peut être remis en cause;
Qu'elle invoque subsidiairement le bénéfice des dispositions de l'art. L 621.41 du code de commerce aux termes desquelles, lorsque le créancier poursuivant a déclaré sa créance, les instances suspendues sont reprises de plein droit mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant;
Considérant, tout d'abord, que la partie "partie poursuivante" est nécessairement celle qui demande le paiement de sa créance, en l'espèce B..., peu important la position d'intimée qu'elle occupe dans la procédure d'appel;
Considérant que le caractère provisoire de la décision sur la base de laquelle elle a procédé à des saisies-attribution, s'agissant d'une ordonnance de référé dont il a été interjeté appel, n'autorise pas la société B... à prétendre que lesdites saisies, validées par un jugement du 22 décembre 2005 d'ailleurs frappé d'appel, ne peuvent être remises en cause, l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 précisant que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier, soumis à l'aléa d'une remise en cause de la chose jugée;
Que la spécificité de l'instance de référé, qui ne peut permettre que l'allocation d'une provision, exclut que puisse être fixée une créance, qui ne pourrait l'être qu'à titre provisionnel;
Qu'il y a lieu en conséquence, vu l'évolution du litige que constitue
l'ouverture du redressement judiciaire de la société CLBI, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire irrecevables les demandes de la société B...;
Considérant que l'équité ne commande pas l'application à l'espèce des dispositions de l'art.700 du NCPC;PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit nulle la signification en date du 25 août 2005
Déclare l'appel recevable
Vu l'évolution du litige
Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
Dit les demandes de la SAS B... FRANCE irrecevables
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'art.700 du NCPC
Condamne la SAS B... FRANCE aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'art.699 du NCPCLE GREFFIER LE PRÉSIDENT