Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2006
(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :
06/08916 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2005 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG no 2005R00308 - Monsieur LAURENTY, juge - APPELANTES Madame Andrée X... 58, rue André Maginot94400 VITRY-SUR-SEINEreprésentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Courassistée de Me Alexis ZAITRA, avocat au barreau de PARIS, toque :
E 695 Madame Claire X... épouse Y... ... représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour assistée de Me Alexis ZAITRA, avocat au barreau de PARIS, toque E 695 Madame Sylvaine X... épouse Z... ... représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour assistée de Me Alexis ZAITRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 695 Madame Nathalie X... épouse A... ... représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour assistée de Me Alexis ZAITRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 695. INTIMÉS Monsieur Philippe X... ... représenté par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour assisté de Me Philippe DORMEAU (SCP BENICHOU), avocat au barreau de PARIS, toque : P O9 LA SA ETABLISSEMENTS X... prise en la personne de son représentant légal ayant son siège
social ... 94400 VITRY-SUR-SEINE représentée par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour assistée de Me Philippe DORMEAU (SCP BENICHOU), avocat au barreau de PARIS, toque :
P O9.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.
*FAITS CONSTANTS
La SA Etablissements X... (la SA) a été créée en 1921 par Monsieur Henri X... (aujourd'hui décédé) qui a eu quatre enfants : Jeanine (qui est sous curatelle), Claude, Marcel (décédé le 20 octobre 2005) et Pierre (aujourd'hui décédé).
Le capital social de 3000 actions de la SA est réparti entre les parties, personnes physiques à la présente instance de la façon suivante :- Madame Andrée X..., veuve de Pierre X... 1105(en usufruit 1095)- sa fille Claire épouse Y... 20(en nue propriété 1095)- sa fille Nathalie épouse A... 10- ses filles Claire, Nathalie et Sylvaine en nue propriété 1095- Monsieur Philippe X..., fils de Marcel 750.
Monsieur Philippe X... est PDG de la SA, et son fils Ludovic, administrateur.
"La branche Pierre X..." estimant que "l'entreprise était gérée dans le seul intérêt de la branche Marcel" saisissait le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil afin d'obtenir la désignation d'un administrateur judiciaire. Ce juge rejetait cette demande par ordonnance du 2 juillet 2003.
Par ordonnance du 19 octobre 2005, aujourd'hui entreprise, le même juge :- constatait l'absence de circonstances nouvelles,- constatait l'absence de paralysie du fonctionnement de la SA et de péril pour rejeter une demande identique de désignation d'un administrateur provisoire.
Madame Andrée X..., Madame Claire X..., Madame Sylvaine X..., Madame Nathalie X... (ci-après désignées Madame Andrée X...) interjetaient appel le 2 novembre 2005.
L'affaire était retirée du rôle le 3 mai 2006.
Après réenrôlement l'ordonnance de clôture était rendue le 10 octobre 2006.PRÉTENTIONS ET MOYENS DE MADAME ANDRÉE X...
Par dernières conclusions du 25 septembre 2006 auxquelles il convient de se reporter, cette partie expose :- que l'ordonnance du 2 juillet 2003 avait déjà reconnu l'existence de faits justifiant la désignation d'un administrateur ;- ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable.
Elle invoque des circonstances nouvelles :- un rapport établi par Monsieur Didier X... (fils de Marcel et actionnaire) commissaire aux comptes de la SA démontrant des abus de biens sociaux ;- la révocation de Madame Sylvaine Y... de ses fonctions de directeur général adjoint, suivie du non renouvellement de son mandat d'administrateur ;- l'arrivée d'un nouvel administrateur judiciaire aux antécédents inquiétants : Monsieur François B... ;- la
désignation de Madame Rose X... veuve de Marcel, âgée de 80 ans en qualité d'administrateur.
Elle ajoute :- que depuis 1991 la "branche Marcel" a pris une série de décisions contraires aux intérêts sociaux à l'insu de la branche Pierre";- que la gestion de Philippe "s'est avérée désastreuse" ;- que l'assemblée générale de 2005, désignant Monsieur B... doit être annulée ;- que la SA est "arrivée à une situation de crise a'gue".
Elle demande :- de dire qu'il "existe des circonstances nouvelles permettant de rapporter l'ordonnance du 3 juillet 2003" ;- de "confirmer ladite ordonnance en tant qu'elle a acté l'important conflit entre les associés et des faits suffisamment graves et de nature à mettre en péril la société" ;- "l'infirmer en tant qu'elle a décidé que l'existence d'un péril imminent n'était pas établie" ;- "dire que Monsieur B... a été irrégulièrement nommé par l'AG du 25 juin 2005" ;- désigner un administrateur provisoire ;- ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du NCPC ;- à titre subsidiaire ordonner une expertise de l'article 266 de la loi du 24 juillet 1966 ;- 3000 ç au titre de l'article 700 du NCPC.PRÉTENTIONS ET MOYENS DE M. Philippe X... et de la SA
Par dernières conclusions du 9 octobre 2006 auxquelles il convient de se reporter, ces parties se disent harcelés par la "branche Pierre", notamment par de très nombreuses procédures judiciaires dont aucune n'a abouti.
Ils soulèvent :- l'irrecevabilité des demandes nouvelles ;- la litispendance avec le jugement du 24 novembre 2005 par lequel le tribunal de commerce de Créteil a constaté que la répartition des actions de la SA était connue lors du conseil d'administration du 11 mai 2004 ;- l'absence de circonstances nouvelles au sens de l'article 488 du NCPC.
Ils ajoutent :- que rien ne justifie la désignation d'un
administrateur provisoire ;- que la nomination de Monsieur B... est régulière.
Ils concluent à l'irrecevabilité des demandes de Madame Andrée X... à qui elles demandent, pour chacune d'elles 5000 ç au titre de l'article 700 du NCPC.
Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC. SUR QUOI, LA COUR Sur la demande d'expertise au titre de l'article 145 du NCPC, et au titre de l'article 266 de la loi du 24 juillet 1966
Considérant que telles demandes sont formulées pour la première fois en cause d'appel, sans que soit invoquée, une des exceptions prévue par l'article 564 du NCPC, permettant de soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; que cette demande est donc irrecevable ;Sur la demande tendant à dire que la nomination de Monsieur B... est "irrégulière"
Considérant que cette demande constitue elle aussi, une nouvelle prétention ; qu'il convient pour les raisons exposées au paragraphe précédent de la déclarer irrecevable ;Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire
Considérant que l'ordonnance du 2 juillet 2003 est passée en force de chose jugée ; qu'elle ne peut être remise en cause qu'en cas de circonstances nouvelles comme le prévoit l'article 488 alinéa 2 du NCPC, ce qui interdit à la présente juridiction -qui n'est pas juge d'appel de cette décision - de l'infirmer ou de la confirmer et ce qui exclut des débats, tous les faits déjà connus et examinés par ladite décision ;
Considérant que Madame Andrée X... ne précise pas en quoi elle n'aurait pas bénéficié "d'un procès équitable" ; que son accusation suivant laquelle "la décision (entreprise) était prise avant l'audience" ne se fonde que sur ses seules affirmations, -tout comme
d'ailleurs l'accusation portée sur le tribunal de commerce de Pontoise (page 19 des conclusions) - ;
Considérant que le jugement du 24 novembre 2005 du tribunal de commerce de Créteil qui a constaté que la répartition des actions de la SA était parfaitement connue lors du conseil d'administration du 11 mai 2004 - et qui a autorité de chose jugée - exclut toute appréciation contraire du juge des référés, peu important que cette décision soit frappée d'appel ;
Considérant que Madame Andrée X... qui assure que "de récentes découvertes paraissent établir que le délit d'abus de biens sociaux est bien constitué", n'a pas d'une part engagé la procédure pénale correspondante, et ne s'est pas d'autre part expliquée sur le caractère récent de ces découvertes ;
Considérant que si la révocation de Madame Y... de ses fonctions de directeur général adjoint, est postérieure à l'ordonnance du 2 juillet 2003, de même que la désignation de Madame Rose X... en qualité d'administrateur, il n'est aucunement démontré le caractère anormal de ces désignations, qui ne peuvent être a fortiori considérées comme "des faits graves" ;
Considérant qu'il y a lieu de constater :- que la nomination de Monsieur B... n'est pas irrégulière au regard de l'article L.225-22 du code de commerce dans sa rédaction postérieure au 11 décembre 2001 ;- que par lettre du 4 novembre 2004 la banque de France a attribué à Monsieur B... la côte "000" la côte la plus favorable c'est à dire n'appelant aucune réserve de la part de cet organisme ;- qu'il n'est pas contesté que Monsieur B... possède la pleine capacité de gérer et d'administrer ;
Considérant qu'il appartient aux organes réguliers de la société de "juger" les décisions prises par la gestion prétendument "désastreuse" de Philippe X... alors qu'aucun élément ne permet
d'affirmer que la situation financière de la société est en "péril" ou "au bord du dépôt de bilan";
Considérant que si une crise a'gue existe entre certains actionnaires, il n'est nullement démontré que la SA est elle-même en "situation de crise aige", alors qu'elle fonctionne - ce qui exclut toute paralysie - ce que Madame Andrée X... reconnaît d'ailleurs puisqu'elle critique ledit fonctionnement, qu'il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Philippe X... et de la SA ETABLISSEMENTS X... les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de leur accorder 5000 ç chacun à ce titre .PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du 19 octobre 2005 ;
Y ajoutant :
Condamne Madame Andrée X..., Madame Claire Y..., Madame Sylvaine Z... et Madame Nathalie A... à payer 5000 ç à Monsieur Philippe X... et la SA ETABLISSEMENTS X... au titre de l'article 700 du NCPC ;
Condamne Madame Andrée X..., Madame Claire Y..., Madame Sylvaine Z... et Madame Nathalie A... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du NCPC LE GREFFIER LE PRÉSIDENT