Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section A
X... DU 08 NOVEMBRE 2006
(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/06872 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2006004384 - Madame CHARLIER-BONATI, Président -
APPELANTE LA S.A. SACAPP agissant poursuites et diligences en la personne de son président du Conseil d'Administration ayant son siège social au ... représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour assistée de Me Arnaud Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : M1426 INTIMÉES LA S.A. SUFFREN ASSURANCES ASSOCIES prise en la personne de son président du conseil d'Administration ayant son siège social au ... représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour assistée de Me A... Edouard ( UGGC etamp; ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS La Cie d'assurances L'EQUITE prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration ayant son siège au ... représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Marc Z... (Z... SALPHATI etamp; associés), avocat au barreau de PARIS, toque : K13 COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau
Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José PERCHERON et Monsieur Renaud BLANQUART, Madame Marie-José PERCHERON étant chargée de faire un rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marcel FOULON, président
Madame Marie-José PERCHERON, conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller
Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN X... :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
- signé par Monsieur Marcel FOULON, Président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé. *
Vu les appels interjetés par la société SACAPP et par la compagnie d'assurances L'EQUITE de l'ordonnance rendue le 24 mars 2006 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui leur a fait interdiction : - de solliciter directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, les clients de la SA SUFFREN ASSURANCES ASSOCIES (SAA) afin de leur proposer des conditions tarifaires discriminatoires, et ce sous astreinte de 1000 ç par infraction constatée, à savoir par client de SAA contacté, - de conclure toutes polices d'assurances présentant lesdites conditions discriminatoires avec l'un quelconque des clients de SAA, sous astreinte provisoire de 10 000 ç par police signée, et les a condamnées "solidairement au paiement chacune" à SAA de la somme de 5000 ç au titre de l'article
700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Vu les conclusions du 18 septembre 2006 par lesquelles la SACAPP prie la cour, constatant l'absence de toute pratique discriminatoire de sa part ainsi que de tout trouble manifestement illicite ou dommage imminent, d'infirmer cette décision, de débouter la société SAA de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 5000ç sur le fondement de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Vu les conclusions du 18 septembre 2006 par lesquelles L'EQUITE demande à la cour, infirmant l'ordonnance entreprise, de débouter la société SAA de ses demandes en l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, subsidiairement de les déclarer irrecevables eu égard à l'autorité de chose jugée attachée au protocole du 11 mai 2004, très subsidiairement de constater l'impossibilité de déterminer les conditions discriminatoires visées par la décision déférée, et sollicite une indemnité de 5000 ç au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Vu les conclusions signifiées le 29 septembre 2006 par la société SAA qui poursuit, outre la confirmation de l'ordonnance entreprise, la condamnation de l'EQUITE et SACAPP, "solidairement", à lui payer "la somme de 5000 ç chacune" au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, SUR CE
Considérant qu'aux termes d'une convention de co-courtage en date du 1er mars 1994 la SAA, société de courtage filiale de la SOCAF (elle-même société de caution mutuelle des professionnels de l'immobilier) et la SACAPP, société de courtage distribuant à titre exclusif la garantie "loyers impayés" proposée par l'EQUITE, ont déterminé les modalités de leur collaboration pour diffuser auprès des sociétaires de la SOCAF ladite garantie et la gérer ; que c'est dans ces conditions que la SAA a placé auprès de l'EQUITE environ 400
contrats "loyers impayés" souscrits individuellement par des agents immobiliers adhérents SOCAF ;
Considérant que la SOCAF a le 18 septembre 2003 résilié la garantie de l'EQUITE et avisé ses sociétaires de ce que la garantie "loyers impayés" serait souscrite auprès de la compagnie MMA ; qu'à cette occasion plusieurs litiges ont opposé les parties, auxquels il a été mis fin par un protocole d'accord transactionnel signé le 11 mai 2004 aux termes duquel les parties convenaient, notamment, de faire produire effet à la résiliation au 31 décembre 2004 et précisaient que n'importe quel adhérent conservait la possibilité de souscrire toute police de son choix, l'article 2-4 disposant : "En toute hypothèse la société SACAPP s'engage à ne pas solliciter commercialement, directement ou indirectement, les adhérents, et ce jusqu'au 31 décembre 2005. A compter du 1er janvier 2006 les parties retrouvent une entière liberté commerciale auprès des adhérents" ;
Considérant que, faisant valoir que par lettre circulaire du 4 janvier 2006 à en-tête SACAPP/L'EQUITE la SACAPP démarchait l'ensemble de ses clients et sociétaires SOCAF en leur proposant une garantie loyers impayés au taux exceptionnel de 1,45% TTC en garantie illimitée, et perpétrait ainsi des pratiques discriminatoires créant un trouble illicite et un dommage imminent, la SAA a assigné la SACAPP et l'EQUITE devant le juge des référés consulaire qui, par la décision déférée, a fait droit à ses demandes d'interdiction ;
Considérant qu'au soutien de ses demandes la SAA, dont l'argumentation a été reprise par le premier juge, fait valoir que les conditions de sollicitation de ses clients et des sociétaires SOCAF constituent une pratique discriminatoire prohibée, doublée d'une véritable concurrence déloyale, dès lors que les tarifs qui leur sont proposés sont nettement moins élevés que ceux pratiqués envers l'ensemble des autres clients SACAPP- L'EQUITE (1,45% au lieu
de 2% du montant des loyers, tarif au 1er janvier 2006) ;
Mais considérant que les appelantes versent aux débats les conditions particulières de polices "loyers impayés" souscrites en 2006 par 9 gestionnaires de biens immobiliers, dont un seul adhérent SOCAF accompagnées des propositions d'assurance y afférentes, qui établissent que la tarification appliquée est la même, à savoir 1,45% sans option détériorations immobilières et 1,60% avec cette option, en tarif de groupe ouvert, avec durée d'indemnisation illimitée ; que c'est donc à tort que la SAA prétend que cette offre de tarification concernerait exclusivement les adhérents SOCAF ;
Qu'en l'absence de preuve de quelconques pratiques discriminatoires occasionnant un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, la SAA doit être déboutée de ses demandes ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des appelantes les frais irrépétibles par elles exposés ; PAR CES MOTIFS LA COUR
Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
Déboute la SA SUFFREN ASSURANCES ASSOCIES de ses demandes ;
La condamne à payer à la SA L'EQUITE et à la SA SACAPP la somme de 5000ç chacune en application des dispositions de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT