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31/10/2006 | FRANCE | N°106

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0183, 31 octobre 2006, 106


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section A

ARRET DU 31 OCTOBRE 2006

(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

06/01010Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 19 Juin 2003 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section ARG no 200038300APPELANTE Madame FRANCOISE Y... épouse X...demeurant 10 Rue du Général CAMOU - 75007 PARISreprésentée par Maître Michel BLIN, avoué à la Cour

assistée de Maître Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 134INTIME Monsieur Yves X...demeurant Imme...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section A

ARRET DU 31 OCTOBRE 2006

(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

06/01010Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 19 Juin 2003 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS - Section ARG no 200038300APPELANTE Madame FRANCOISE Y... épouse X...demeurant 10 Rue du Général CAMOU - 75007 PARISreprésentée par Maître Michel BLIN, avoué à la Courassistée de Maître Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 134INTIME Monsieur Yves X...demeurant Immeuble Le Royal, avenue Amilcar Cabral - POTO-POTO BP 1576 BRAZZAVILLEreprésenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Courassisté de Maître Daniel VERSTRAETE, avocat au barreau de GRASSECOMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2006, en audience non publique, devant la Cour composée de :

Madame CHANTEPIE, président

Madame PREVOST, conseiller

Monsieur RIBAULT, conseiller

qui en ont délibéréGreffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame CHANTEPIE, président

- signé par Madame CHANTEPIE, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

Yves X... et Françoise Y... se sont mariés le 21 septembre 1968 à ABIDJAN (Côte d'Ivoire), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union : Frédérique, née le 14 janvier 1969.

Autorisé par ordonnance de non-conciliation du 19 septembre 2000, Yves X... a, par assignation du 12 décembre 2000, formé une demande en divorce fondée sur l'article 237 du Code Civil.

Françoise Y... est appelante d'un jugement rendu le 19 juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Paris qui a :

- prononcé, avec toutes ses conséquences légales, le divorce des époux ;

- dit qu'au titre du devoir de secours, Yves X... devra verser la somme de 350.000 euros entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris, sur le compte ouvert à son nom à la CARPA, séquestre ;

- ordonné l'exécution provisoire de ce chef ;

- dit que Yves X... devra payer à Françoise Y... la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- dit que les dépens seront supportés par Yves X....

Cet appel a été interjeté le 22 août 2003. Yves X... a constitué avoué le 7 octobre 2003.

Une ordonnance de radiation est intervenue le 20 octobre 2004 pour défaut de production par l'appelante de l'acte de mariage, de pièces fiscales (2002 et 2003) et des justificatifs des revenus 2004 dans les délais impartis. L'instance a été réenrôlée le 17 janvier 2006.ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les dernières conclusions de Françoise Y... sont en date du 26 mai 2006. Elle demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter Yves X... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- constater que Yves X... n'apporte pas la preuve de l'expiration du délai de 6 ans prévu par les dispositions de l'article 237 du Code Civil ;

- constater qu'au contraire la vie commune n'a pas cessé depuis plus de 6 ans ;

- en conséquence, débouter Yves X... de sa demande en divorce fondée sur l'article 237 du Code Civil ;

- dire et juger que la requête de Yves X... ne précise pas les garanties des offres faites de l'exécution du devoir de secours en violation de l'article 1123 du nouveau code de procédure civile et déclarer, en conséquence, sa demande irrecevable ;

- constater en outre que Yves X... n'apporte aucune garantie de ce qu'il a offert contrairement aux exigences sollicitées par le premier juge dans le cadre de la réouverture des débats conformément aux dispositions de l'article 277 du Code Civil, l'invocation de l'existence d'un contrat débloqué sous condition du caractère définitif du jugement de divorce ne correspondant pas aux garanties en question ;

- dire et juger, en tout état de cause, bien fondée son invocation des conséquences matérielles d'une exceptionnelle dureté lui permettant de s'opposer au divorce conformément aux dispositions de l'article 240 du Code Civil, eu égard en outre à l'absence de garanties proposées ;

- condamner Yves X... à lui payer la somme de 3.100 euros par mois en application de l'article 258 du Code Civil, à titre de contribution aux charges du mariage ;

Subsidiairement,

au cas où le juge estimerait bien fondée la demande en divorce de Yves X... sur le fondement de l'article 237 du Code Civil et de l'article 1123 du nouveau code de procédure civile,

- fixer à 350.000 euros le capital dû par Yves X... préalablement au prononcé du divorce, outre une rente de 2.300 euros par mois au titre de l'exécution du devoir de secours ;

- dire et juger que le prononcé du divorce serait alors subordonné au versement de ladite somme de 350.000 euros entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris sur le compte ouvert à son nom à la CARPA ;

- surseoir à statuer sur le prononcé du divorce en l'attente de la justification du versement de ladite somme ;

- dire et juger en ce cas que la somme de 350.000 euros séquestrée par l'effet de la décision à intervenir lui sera remise par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris, désigné en qualité de séquestre, sur la production de l'arrêt prononçant le divorce et d'un certificat de non pourvoi à son encontre ;

- condamner, en tout état de cause, Yves X... à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- condamner Yves X... en tous les dépens qui seront recouvrés

conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Les dernières conclusions de Yves X... sont en date du 29 mai 2006. Il demande à la Cour de :

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par Françoise Y... ;

- débouter Françoise Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Subsidiairement et à défaut,

- fixer sa contribution aux charges du mariage à la somme mensuelle de 3.050 euros ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions en date du 22 septembre 2006, Yves X... a rectifié l'erreur matérielle contenue dans ses conclusions en date du 29 mai 2006 à savoir qu'il offre une contribution aux charges du mariage de 2 000 euros par mois telle qu'indiquée dans les motifs de ses conclusions alors que le dispositif des conclusions mentionne 3 050 euros par erreur.SUR CE LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à la décision déférée ;SUR LA LOI APPLICABLE

Considérant que selon les dispositions de l'article 33 IV de la loi du 26 mai 2004 sur le divorce, l'appel est formé instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance, que les torts et les conséquences du divorce seront donc jugées selon les anciennes dispositions légales ; SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Considérant qu'un époux peut demander le divorce en raison d'une

rupture prolongée de la vie commune lorsque les époux vivent séparés de fait depuis six ans, que l'époux qui demande le divorce pour rupture de la vie commune en supporte toutes les charges, que sa demande doit préciser les moyens par lesquels il exécutera ses obligations à l'égard de son conjoint et de ses enfants ;

Considérant que l'irrégularité de la requête initiale qui ne contient pas l'exposé des moyens par lesquels le demandeur exécutera ses obligations, peut être soulevée en toutes état de cause ;

Considérant que le juge peut rejeter la demande si l'autre époux établit que le divorce aurait soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté ;

Considérant que Françoise Y... excipe de l'irrégularité de la requête initiale, qu'elle soutient que si la requête de Yves X... contient des offres, Yves X... serait bien en peine d'expliquer comment il pourra respecter ses engagements, que la loi lui fait obligation d'indiquer comment il exécutera son obligation de secours ;

Considérant que la requête en divorce de Yves X... indique "que Yves X... jouissait d'une belle situation en Afrique, que malheureusement les événements de Brazzaville en juin 1997 ont réduit à néant des années de travail et sa situation financière n'est plus ce qu'elle était à une certaine époque, que toutefois, il n'entend pas à se dérober à ses obligations, qu'il versera à Françoise Y... pendant l'instance une pension alimentaire de 15 000 francs par mois, qu'après la dissolution du mariage, il versera à titre de prestation compensatoire un capital de 1 million de francs et une rente mensuelle de 7 500 francs par mois" , que force est à la Cour de constater que cette offre est précise quand bien même Yves X... a commis une erreur matérielle en mentionnant le mot "prestation

compensatoire" au lieu du mot "pension alimentaire", que Yves X... indique qu'il vit et travaille au Congo Brazzaville, que le fait que la situation difficile de ce pays rende ses ressources incertaines, ne peut pas lui être reproché, que l'absence d'exécution du jugement de divorce du chef du séquestre de la somme de 350 000 euros, ne constitue pas une irrégularité de la requête en divorce, que l'exception d'irrecevabilité soulevée par Françoise Y... sera rejetée ;

Considérant que Françoise Y... soutient que la vie commune n'était pas rompue depuis six ans le jour de la requête en divorce de Yves X..., qu'il appartient à la Cour de rechercher si les époux étaient de fait séparés d'une manière significative depuis au moins six ans à la date de l'assignation en divorce soit le 12 décembre 2000 ;

Considérant que l'ensemble des pièces produites établissent que les époux qui se sont connus en Afrique ont vécu ensemble à Paris 10 rue Général Camou au moins jusqu'en 1982, que cette adresse qui est celle de la mère de Françoise Y..., est restée celle de Françoise Y... et de sa fille, que Yves X... a fixé sa résidence selon bail en date du 12 avril 1983, 63 avenue Kléber à Paris 16ème, qu'aucune des pièces produites n'établit que cette adresse ait été celle de Françoise Y..., que toutefois Françoise Y... a mis des meubles en garde meubles le 15 septembre 1987, que Yves X... a, selon décision du tribunal de commerce de Paris en date du 25 janvier 1991, été mis en faillite personnelle pour une durée de 20 ans, que cette décision indique que le dernier domicile connu de Yves X... est avenue Kléber Paris 16ème; que les faits ayant entraîné cette faillite, concernent une société d'import export créée en 1979 et mise en cessation de paiement le 16 août 1985, que Yves X... est retourné en Afrique au Congo Brazzaville en 1987 avec une

maîtresse, qu'il a été immatriculé au consulat de France à compter de l'année 1987, qu'aucune des pièces produites n'établit que Françoise Y... ait effectivement rejoint son mari en Afrique, que d'ailleurs la soeur et la mère de Françoise Y... attestent que Yves X... a empêché sa femme et sa fille de le rejoindre en Afrique car en fait il y vivait avec une maîtresse, que Yves X... vit toujours au Congo à l'exception des six mois qu'il a passé en France en 1997 du fait de la guerre civile qui a ravagé le Congo, qu'il vit depuis juin 1997 avec une nouvelle compagne, que lorsque Yves X... venait en France, il rendait visite à sa femme qui habitait rue Général Camou et est allé avec elle chez la soeur de cette dernière à Draguignan au cours de l'été 1997, que les époux ont formé le 16 juillet 1996 une requête en divorce par requête conjointe, qu'au terme de la convention initiale qui a été homologuée le 29 juillet 2006, Yves X... se domiciliait au Congo Brazzaville et Françoise Y... à Paris 7ème, 10 rue Général Camou, que le fait que la convention temporaire indique que Françoise Y... sera attributaire des droits locatifs de l'appartement rue Camou, ne constitue pas la preuve que les époux ont vécu ensemble dans cet appartement à l'époque de la requête, qu'ainsi la Cour constate que la preuve n'est pas rapportée que les époux aient vécu ensemble depuis le départ de Yves X... en 1987 de Paris pour s'établir au Congo Brazzaville avec sa maîtresse, que le fait que lors de ses séjours à Paris, Yves X... ait rendu visite à sa femme et à sa fille et les ait accompagnés lors d'un séjour chez la soeur de Françoise Y... au cours de l'été 1997, ne peut pas être considéré comme une reprise de la vie commune, que la communauté de vie tant affective que matérielle des époux a cessé lors du départ de Yves X... pour le Congo en 1987, que l'assignation en divorce sur la base de l'article 237 du code civil ayant été délivré le 12

décembre 2000, la Cour constate qu'à cette date la vie commune était rompue depuis plus de 13 ans c'est à dire au moins six ans, que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ;

Considérant que Françoise Y... excipe du fait que le prononcé du divorce aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'à l'appui de cette demande, elle n'excipe d'aucun moyen, qu'elle n'établit pas que le prononcé du divorce modifiera la situation matérielle qui est la sienne depuis la séparation des époux, que cette exception sera rejetée ;

Que la décision entreprise sera confirmée en ce que le divorce a été prononcé ;SUR LA PENSION AU TITRE DU DEVOIR DE SECOURS

Considérant que lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, l'époux qui a pris l'initiative du divorce reste entièrement tenu au devoir de secours, que l'accomplissement de ce devoir prend la forme d'une pension alimentaire, que lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée en tout ou en partie, par la constitution d'un capital selon les dispositions des articles 274 à 275-1 du code civil ;

Considérant que la pension alimentaire est fixée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux, qu'elle tend à assurer un niveau de vie équivalent entre les ex-conjoints ;

Considérant que Françoise Y... demande à la Cour d'ordonner une expertise eu égard à l'opacité des revenus et du patrimoine de Yves X..., qu'à l'appui de cette demande, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir que Yves X... ne serait pas sincère dans la déclaration sur l'honneur qu'il a spontanément effectuée, que les modalités par lesquelles il a financé l'appartement acquis au nom de sa fille en 1988 ne sont qu'un montage lié à ses activités en Afrique et au fait qu'il a fait l'objet d'un jugement de faillite personnelle

en 1991, que d'autre part, une expertise ne permettra pas de connaître ses revenus et son patrimoine au Congo Brazzaville eu égard à la situation très troublée de ce pays, que la demande de Françoise Y... qui n'établit pas la fausseté des déclarations que Yves X... fait dans ses écritures, sera rejetée ;

Considérant que Françoise Y... est âgée de 59 ans et Yves X... de 60 ans, que la durée de leur mariage est de 38 ans, que l'enfant issue du mariage qui est âgée de 37 ans n'est plus à charge ;

Considérant que les époux ont été mariés sous le régime légal de la communauté, qu'ils ne font état d'aucun bien immobilier, que Yves X... indique que l'appartement de Draguignan a été acheté au nom de sa fille, que Yves X... détient depuis le 1er avril 2000, la moitié des parts ( l'autre moitié appartient à son frère) d'une S.C.I. AFRICA qui est propriétaire d'un appartement à Grasse, 48 avenue Riou Blanquet, que l'enquête établit par un détective ne saurait à elle seule prouver que Yves X... est seul propriétaire de ce bien alors que la S.C.I. existe toujours et que selon le relevé hypothécaire produit, ce bien lui appartient toujours, que l'appartement qu'il avait acquis par le biais d'une société domicilié en Irlande en 1996, 10 rue Général Camou a été revendu après l'échec de la procédure par requête conjointe, que Françoise Y... n'établit pas que Yves X... serait actuellement propriétaire de liquidités à Monaco, en Suisse ou à l'étranger ;

Considérant que Françoise Y... ne travaille pas, qu'elle déclare n'avoir jamais travaillé, qu'elle indique qu'elle ne bénéficiera d'aucune retraite, que Françoise Y... est actuellement locataire de son logement à Paris 15ème depuis 2006, que son loyer est de 800 euros par mois et est actuellement payé par le compagnon de sa fille, que Françoise Y... soutient qu'elle règle les frais d'entretien

de l'appartement de Draguignan qui est la propriété de sa fille ;

Considérant que Yves X... exerce la profession de représentant commercial pour des sociétés fabriquant des équipements, des uniformes et des véhicules pour les forces de police et les force smilitaires, qu'il déclare travailler principalement pour une société IVORY, qu'il évalue à une moyenne mensuelle de 9 800 euros ses revenus entre 2002 et 2006, qu'il indique que son impôt sur le revenu est de 750 euros par mois, son loyer de 1 200 euros par mois, ses frais d'assurances volontaires de 460 euros par mois et ses frais professionnels de 1 500 euros par mois ;

Considérant que eu égard aux ressources respectives des époux, aux besoins de chacun des époux, l'offre de Yves X... de régler à Françoise Y... la somme de 350 000 euros à titre de pension alimentaire qui correspond à ce que le premier juge a fixé, est satisfactoire, que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ;SUR L'ARTICLE 275

Considérant que le jugement de divorce peut être subordonné au versement effectif du capital ou de la constitution des garanties prévues à l'article 277 du code civil ;

Considérant que Françoise Y... fait valoir que la pension au titre du devoir de secours mise à la charge de Yves X... par le magistrat conciliateur, n'est pas régulièrement payée, que Yves X... n'a jamais payé le capital mis à sa charge par la décision entreprise, que la situation de Yves X... peut faire l'objet de modifications brutales qu'en conséquence, il convient de subordonner la transcription du jugement de divorce au versement effectif du capital de pension alimentaire, que la décision entreprise sera réformée de ce chef ; SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande que Françoise Y... forme devant la Cour en application de

larticle 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que l'époux qui a pris l'initiative du divorce pour rupture de la vie commune en assume toutes les charges, qu'en conséquence, les dépens de la présente instance seront assumés par Yves X... ;PAR CES MOTIFS,

et ceux non contraires des premiers juges,

Déclare la demande de Yves X... recevable,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles afférentes au paiement du capital de pension alimentaire et statuant à nouveau de ce chef,

Dit que la transcription du jugement de divorce est subordonnée au versement par Yves X... entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris de la somme de 350 000 euros sur le compte ouvert au nom de Françoise Y... à la CARPA ;

Rejette toutes demandes contraires ou plus amples des parties,

Condamne Yves X... aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0183
Numéro d'arrêt : 106
Date de la décision : 31/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme CHANTEPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-31;106 ?
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