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31/10/2006 | FRANCE | N°05/16154

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0007, 31 octobre 2006, 05/16154


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section A

ARRET DU 31 OCTOBRE 2006

(no, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 16154

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2005- Tribunal de Grande Instance de PARIS. (1ère chambre, section sociale)
RG no 02 / 15575

APPELANTS

Monsieur Henryk X...
...
75005 PARIS

Monsieur Christophe Y...
...
75018 PARIS
ci devant et actuellement :
36,

place du Grenier à Sel
89310 NOYE SUR SEREIN

Monsieur Marc. S. A...
...
75013 PARIS

Madame Nicole B...
...
82240 SEPTFONDS

Monsi...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section A

ARRET DU 31 OCTOBRE 2006

(no, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 16154

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2005- Tribunal de Grande Instance de PARIS. (1ère chambre, section sociale)
RG no 02 / 15575

APPELANTS

Monsieur Henryk X...
...
75005 PARIS

Monsieur Christophe Y...
...
75018 PARIS
ci devant et actuellement :
36, place du Grenier à Sel
89310 NOYE SUR SEREIN

Monsieur Marc. S. A...
...
75013 PARIS

Madame Nicole B...
...
82240 SEPTFONDS

Monsieur Stéphane C...
... de Jouy
75007 PARIS

représentés par la SCP VARIN- PETIT, avoué à la Cour
assistés de Me Yann du D..., avocat au barreau de PARIS, toque P 452

APPELANTS

Association DE DEFENSE DE LA BIBLIOTHEQUE POLONAISE
...
75017 PARIS

Monsieur Emmanuel Louis Paul E...
...
75017 PARIS

Madame Eva Thérésa F... G...
...
75007 PARIS

Mademoiselle Marie- Madeleine H...
...
75001 PARIS

représentés par la SCP MONIN- D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour
assistés de Me I... de SAINT JUST, avocat au barreau de PARIS, toque P 231

INTIMÉE

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET LITTERAIRE POLONAISE exerçant sous l'enseigne SHLP
...
75004 PARIS

représentée par la SCP DUBOSCQ- PELLERIN, avoué à la Cour
assistée de Me Isabelle J..., avocat au barreau de PARIS, toque D 1488

INTIMÉE

ASSOCIATION DE DROIT POLONAIS POLSKA AKADEMIA UMIEJETNOSCI ayant son siège UI Slawkowska 17
31 016 KRAKOW- POLOGNE

représentée par la SCP DUBOSCQ- PELLERIN, avoué à la Cour
assistée de Me Francine K..., avocat au barreau de PARIS, toque D 265

INTERVENANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D'INSTANCE

Madame Monique L...
...
75007 PARIS

agissant en qualité d'administrateur judiciaire désignée par ordonnance du 2 septembre 2005 avec la mission précédemment dévolue à Me Odile M... N... O... en qualité d'Administrateur Provisoire de la Bibliothèque Polonaise et de l'immeuble du... et de toutes les collections et objets qu'il contient.

représentée par la SCP BOMMART- FORSTER- FROMANTIN, avoué à la Cour
assistée de Me Anne P..., plaidant pour la SCP CHAMPETIER de RIBES SPITZER

INTIMES

Monsieur Jean Apolinary R...
1 cité Condorcet
75009 PARIS

Non comparant

MINISTERE DE L'INTERIEUR
Place Beauveau
75008 PARIS

Non comparant

Monsieur LE MINISTRE DE LA CULTURE
...
75033 PARIS CEDEX 01

Non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 septembre 2006, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile devant la Cour composée de :

M. GRELLIER, président
Mme HORBETTE, conseiller
Mme MOUILLARD, conseiller
qui ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme RIGNAULT

Ministère public :
représenté lors des débats par Mme TERRIER- MAREUIL, avocat général, qui a fait connaître son avis

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé en audience publique par M. GRELLIER, président.

- signé par M. GRELLIER, président et par Mme RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé.

******

La société historique et littéraire polonaise (ci- après la SHLP) était propriétaire de divers biens immobiliers, parmi lesquels l'immeuble du... abritant la bibliothèque polonaise de Paris depuis 1869. Elle avait cédé cet immeuble à l'académie des sciences et des lettres de Cracovie (ci- après l'académie) en 1893 mais avait poursuivi en 1951 la révocation de cette donation. Entre- temps, en 1919, l'académie était devenue l'académie polonaise des sciences et des lettres (ci- après la PAU).

Par arrêt du 8 juillet 1959, cette cour avait rejeté la demande de la PAU et déclaré celle de la SHLP irrecevable dans cette instance en révocation au motif que cette dernière ne démontrait pas être aux droits de la donatrice et que la PAU ne démontrait pas plus l'être à ceux de l'académie bénéficiaire. L'administrateur provisoire nommé auparavant restait en fonctions.

Au cours des années, des divergences relatives à l'opportunité de céder ce patrimoine à la PAU sont intervenues entre les membres de la SHLP.

Dans ce contexte, plusieurs assemblées générales de la société ont délibéré sur l'ouverture de négociations entre les deux entités. L'une d'elles, en date du 18 novembre 2000, s'était prononcée favorablement en ce sens mais a été annulée judiciairement le 28 janvier 2003 et un nouvel administrateur a été désigné ; il a convoqué une assemblée générale pour le 2 octobre 2004. Au cours de celle- ci, le vote a été également largement favorable à l'ouverture de négociations.

Entre- temps de nouvelles assemblées générales s'étaient tenues les 23 juin et 1er décembre 2001, cette dernière ayant adopté à la majorité le principe d'un accord entre la SHLP et la PAU, accord qui a vu le jour le 14 janvier 2002.

Selon cet accord, les parties- SHLP et PAU- sont convenues de soumettre à un arbitre, sans droit d'appel, le règlement définitif de la question de la propriété de la bibliothèque et de ses collections et, en tout état de cause, de créer entre elles une association dénommée " association de la bibliothèque polonaise " à laquelle elles feraient toutes deux apport de leurs droits. Le compromis d'arbitrage a été signé en ce sens le 12 février 2002 et une assemblée générale du 15 juin 2002 a approuvé les rapports des président, secrétaire général, directeur et trésorier puis il en a été de même d'une assemblée générale tenue le 21 juin 2003 à la suite des décisions judiciaires antérieurement évoquées.

Le 5 mars 2003 l'arbitre a rendu sa sentence selon laquelle la PAU est propriétaire de l'immeuble dans lequel se trouve la bibliothèque. Une nouvelle assemblée générale a, le 2 octobre 2004, pris acte de cette sentence.

Les membres minoritaires dans ces votes, agissant à titre personnel comme, pour certains, au nom de " l'association de défense de la bibliothèque polonaise " qu'ils ont constituée, ont alors poursuivi l'annulation des assemblées générales ayant pris ces décisions au cours de l'instance judiciaire, ainsi que celle de l'accord du 14 janvier 2002 et du compromis d'arbitrage du 12 février suivant et ont formé tierce opposition à la sentence arbitrale.

Le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la totalité des demandes d'annulation et déclaré irrecevable la tierce opposition par jugement du 21 juin 2005, a rejeté la demande de dommages et intérêts de la PAU et a condamné les demandeurs à payer à la SHLP et à la PAU la somme de 3000 € à chacune au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CECI ÉTANT EXPOSÉ,

Vu l'appel de ce jugement en date du 20 juillet 2005 formé par Mme B... et MM. X..., Y..., A... et C...,

Vu l'appel de ce jugement en date du 22 juillet 2005 interjeté par Mmes F... G... et H... et M. E..., ainsi que l'association de défense de la bibliothèque polonaise,

Vu les conclusions déposées le 12 septembre 2006 selon lesquelles Mme B... et MM. X..., Y..., A... et C... concluent à l'infirmation de la décision et à l'annulation de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, de l'accord du 14 janvier 2002, du compromis d'arbitrage du 12 février 2002, de la sentence arbitrale du 5 mars 2003, de l'assemblée générale du 2 octobre 2004, outre la condamnation à des indemnités procédurales de 5000 € et à la " diffusion " de l'arrêt dans deux quotidiens français et polonais,

Vu les conclusions déposées le 8 septembre 2006 par lesquelles Mmes F... G... et H..., M. E... et l'association de défense de la bibliothèque polonaise concluent à l'infirmation de la décision et à l'annulation de l'assemblée générale du 1er décembre 2001, de l'accord du 14 janvier 2002, du compromis d'arbitrage du 12 février 2002, de la sentence arbitrale du 5 mars 2003, de l'ordonnance d'exequatur du 26 mai 2003 outre la condamnation à des indemnités procédurales de 5000 €,

Vu les conclusions déposées le 5 décembre 2005 par lesquelles Mme T...O..., intimée, et Mme L..., intervenante volontaire, agissant toutes deux en qualité d'administrateurs provisoires successifs de la bibliothèque polonaise, de l'immeuble du... et des collections et objets qu'il contient, demandent, au vu du remplacement de la première par la seconde, de mettre Mme U...hors de cause et de déclarer bien fondées l'intervention volontaire et la reprise d'instance par Mme L...,

Vu les conclusions déposées le 5 septembre 2006 selon lesquelles la SHLP sollicite la confirmation du jugement, le rejet des débats des conclusions signifiées au mois d'août précédent et la condamnation in solidum des appelants à lui payer la somme supplémentaire de 10. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées le 5 septembre 2006 aux termes desquelles la PAU soutient la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition contre la sentence arbitrale et demande la condamnation des appelants in solidum à lui payer une somme supplémentaire de 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et le rejet des débats de leurs conclusions du mois d'août,

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que Mme T...O... n'est plus l'administrateur provisoire de la SHLP ; qu'il convient de la mettre hors de cause et de donner acte à Mme L... de son intervention volontaire et de sa reprise de l'instance ès- qualités ;

Considérant qu'au soutien de leur appel, Mme B... et MM. X..., Y..., A... et C... exposent, que les décisions dont ils poursuivent l'annulation heurtent l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt rendu par cette cour le 8 juillet 1959 ; qu'ils soulignent que cet arrêt avait maintenu la bibliothèque sous administration provisoire et reconnu la validité du bail de la société qui s'était maintenue dans les lieux ; qu'ils relèvent que grâce à ce bail la société a pu enrichir les collections d'un patrimoine dont elle est la propriétaire et que, dans la mesure où il ne peut être résilié avant 2030, elle est seule à avoir des droits sur la bibliothèque, ce qu'un jugement du 12 mars 1982 a constaté, affirmant son statut d'association et l'absence de personnalité juridique de la bibliothèque ; qu'ils soulignent que, pas plus qu'alors, la SHLP comme la PAU ne sont en mesure de justifier de leurs droits sur l'immeuble de la bibliothèque, de telle sorte que les actes dont la nullité est poursuivie ont été accomplis par des personnes sans titre pour le faire et en contradiction avec ces décisions ;

Qu'ils soutiennent également que l'académie ne justifie pas de son pouvoir d'accomplir les actes critiqués, que le consentement des membres de la SHLP lors de l'assemblée générale du 1er décembre 2001 a été vicié car il y a eu 180 votants mais seulement 107 présents, que le vote a été acquis grâce à la présence de nouveaux membres, largement pourvus de procurations, qu'aucun document d'information n'avait été fourni avant le vote sur les enjeux en cause et que la SHLP n'a obtenu ce vote que grâce à des manoeuvres dolosives visant à dissimuler les difficultés juridiques, le président et le vice- président ayant violé leur mandat en signant un accord non conforme au vote de l'assemblée générale qui ne s'était prononcée que sur l'ouverture de négociations ;

Qu'ils soutiennent enfin que le compromis d'arbitrage est nul car il a été conclu en dehors de tout litige, qu'il viole l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 8 juillet 1959, qu'il a porté sur des droits dont les parties n'avaient pas la disposition puisque l'immeuble et les collections sont entre les mains d'un administrateur provisoire et que ces parties n'ont même pas la capacité d'en disposer ; qu'ils affirment en outre qu'il ne s'agit pas d'un arbitrage international au sens de l'article 1492 du code civil et qu'il a été rendu en fraude de leurs droits et au mépris des décisions judiciaires antérieures, notamment celles désignant un administrateur ;

Considérant que Mmes F... G... et H..., M. E... et l'association de défense de la bibliothèque polonaise font valoir les mêmes arguments, soulignant le risque de dispersion du patrimoine de la bibliothèque ;

Considérant que la SHLP rappelle également les instances antérieures et notamment les conséquences de l'arrêt de 1959 qui avait laissé incertaine la propriété sur l'immeuble alors que la PAU venait aux droits de l'académie selon la justice polonaise et voulait voir rétablir son droit de propriété ; qu'elle indique que c'est dans ces conditions qu'un accord sur une copropriété a été projeté et soumis à l'assemblée générale du 24 juin 2000, dont l'essentiel a été renvoyé à celle du 18 novembre, ensuite annulée ; qu'elle affirme que toutes les assemblées générales ont permis une adoption des résolutions à une importante majorité, y compris celle qui prévoyait le recours à une juridiction arbitrale, que la sentence qui a reçu l'exequatur a donné la propriété de l'immeuble et de tout son contenu à la PAU, que les assemblées générales ultérieures ont toutes validé ces différentes phases à une écrasante majorité ; qu'elle soutient la validité de chacune des délibérations prises, dont aucune ne s'est prononcée sur la question de la propriété de la bibliothèque et qu'elle analyse une par une pour démontrer qu'elles ont respecté les règles statutaires de vote, ainsi que l'information des membres ; qu'elle estime par ailleurs que la solution retenue est la seule raisonnable dans la mesure où elle n'a aucune chance de voir reconnaître ses droits de propriété sur l'immeuble, interprétant en ce sens l'arrêt de 1959, alors que la PAU a été reconnue par la justice polonaise comme la continuatrice de l'académie et, à ce titre, comme habile à faire valoir ses droits de propriété, ajoutant que l'accord, qui pose le principe d'une copropriété, est favorable aux intérêts de ses membres ; qu'elle ajoute que ses adversaires n'ayant pas été parties à la sentence arbitrale sont irrecevables à soulever l'irrégularité de la décision d'exequatur ;

Considérant que la société PAU rappelle l'historique de son existence, le fait que, postérieurement à l'ère communiste, elle a été reconnue par les juridictions polonaises comme le continuateur de l'académie et rétablie dans tous ses droits et qu'elle est donc bien la propriétaire de l'immeuble donné à bail à la SHLP depuis le 9 janvier 1947 et placé sous administration provisoire depuis octobre 1954 ; que c'est la raison pour laquelle elles se sont toutes deux rapprochées pour mettre un terme à cette administration en faisant trancher la question de la propriété par un tribunal arbitral et en faisant apport des droits reconnus à une nouvelle entité dénommée " association de la bibliothèque polonaise de Paris " ; qu'elle conteste l'interprétation donnée par les appelants à l'arrêt de 1959 qui, selon elle, n'a jamais tranché la question de la propriété mais seulement de la qualité à agir ; qu'elle en déduit que la SHLP et elle- même avaient donc tout loisir de compromettre sur cette question, les arbitres n'excédant pas leurs pouvoirs et tranchant effectivement un litige entre les deux parties puisqu'elle revendiquait son droit de propriété et que la SHLP s'y opposait ; qu'elle souligne qu'il s'est bien agi d'un arbitrage international au sens de l'article 1492 du nouveau code de procédure civile dans la mesure où il porte sur un mouvement de biens intéressant l'économie des deux pays et où elle est de nationalité étrangère, de sorte que le recours fait contre cette sentence par les appelants est irrecevable ; qu'elle conclut de même à l'irrecevabilité de la tierce opposition de membres de la SHLP puisqu'ils étaient parties à l'arbitrage via la société et à leur absence d'intérêt personnel et direct à agir, la décision ne leur causant aucun préjudice et l'association de défense créée en 2000 ne pouvant se plaindre d'un préjudice né de la cession de 1893 ;

Considérant, d'abord, s'agissant de la portée de l'arrêt rendu par cette cour le 8 juillet 1959, que, contrairement à ce qu'affirment les appelants, statuant en l'état de la situation juridique de l'époque, il n'a pas tranché la question de fond du droit de propriété de quiconque sur l'immeuble hébergeant la bibliothèque polonaise et son contenu et n'a donc, à l'égard de cette question, pas autorité de chose jugée à laquelle les délibérations des assemblées générales contestées se heurteraient ; que cet arrêt a seulement tranché la question de la recevabilité de la SHLP à agir en révocation d'une donation qu'elle aurait faite le 16 janvier 1893 au profit de l'académie, dans la mesure où, ayant en partie cessé ses activités, celle- ci ne démontrait pas être la même personne morale que celle d'origine et de la recevabilité de l'académie des sciences et lettres de Cracovie qui, après les " transformations profondes " dont elle avait été l'objet, ne prouvait pas sa capacité juridique en tant que continuateur de l'académie donataire ;

Considérant qu'il en est de même de l'arrêt invoqué rendu par cette même cour le 28 janvier 2003 qui ne s'est prononcé que sur la régularité de l'assemblée générale du 18 novembre 2000 appelée à répondre à la question : " êtes vous d'accord pour engager sur ces bases les négociations avec la PAU ", pour l'annuler, mais n'a dit mot du droit d'autres assemblées générales à se prononcer sur ce sujet ni du droit de la SHLP et de la PAU à négocier ;

Considérant en conséquence qu'il était loisible aux parties susceptibles d'être propriétaires de l'immeuble, de la bibliothèque et du fonds, de se rapprocher pour trancher entre elles cette question, aucune disposition ne s'y opposant ; qu'on ne saurait pas plus tirer argument du fait que l'immeuble et son contenu sont restés sous administration provisoire depuis 1954, cette situation ne reflétant qu'une opposition d'intérêts relative tant à la propriété qu'à l'administration des biens ;

Considérant ensuite, s'agissant des pouvoirs donnés à la SHLP de compromettre sur le droit de propriété par l'assemblée générale contestée du 1er décembre 2001, que la question soumise au vote était " l'approbation de la proposition d'accord entre la SHLP et la PAU, présentée par le conseil d'administration de la SHLP et envoyée à tous les membres en même temps que la convocation " en vue de bâtir la structure juridique de la bibliothèque polonaise ; qu'après de longs débats, sur 433 inscrits et 287 votants, dont 107 présents et 180 représentés, 201 voix se sont prononcées pour le " oui " ; que le document sur lequel l'assemblée générale s'est ainsi prononcée de la manière la plus nette indique que la PAU et la SHLP présenteront leurs arguments " à une juridiction arbitrale, pour que celle- ci décide du bien fondé des droits revendiqués par chacune des parties et rende une sentence sans appel " ; qu'il a en outre prévu que, quelle que soit la décision arbitrale, les deux parties feraient apport de leurs droits dans une nouvelle structure associative qui deviendrait propriétaire de l'immeuble, des collections et de la bibliothèque, chacune y ayant des droits équivalents ;

Que l'assemblée générale du 2 octobre 2004, convoquée et présidée par le mandataire judiciaire, a repris le même vote, à la majorité de 199 pour et 68 contre, sur 273 votants, sur le même sujet, couvrant ainsi a posteriori, les décisions antérieures ;

Que c'est à bon escient et par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé que la délibération du 1er décembre 2001 n'avait pas lieu d'être annulée ; qu'ils ne peuvent qu'être également approuvés dans les conséquences qu'ils en ont tirées relativement à la validité de l'accord conclu le 14 janvier 2002 et du compromis d'arbitrage du 12 février 2002, les représentants de la SHLP ayant reçu de l'assemblée mandat exprès pour ce faire ;

Considérant également, s'agissant de la validité intrinsèque de la procédure d'arbitrage, que les appelants en poursuivent la nullité par la voie de la tierce opposition ; que toutefois cette voie de recours n'est ouverte, selon les dispositions de l'article 583 du nouveau code de procédure civile, qu'aux personnes qui n'ont " été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque " ; que tel n'est pas le cas des appelants, exception faite de l'association qui, à la suite du vote de l'assemblée générale du 1er décembre 2001 donnant mandat, analysée plus avant, ont été représentés à l'arbitrage par les représentants légaux de la SHLP ; qu'ils sont donc irrecevables à former tierce opposition contre la sentence arbitrale ;

Considérant en outre que les appelants soutiennent vainement que la procédure d'exequatur aurait été irrégulière alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que le juge a été destinataire des pièces exigées par l'article 1477 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant pour ce qui est de la recevabilité du recours de l'association de défense de la bibliothèque polonaise que cette association, dont l'objet est " d'oeuvrer pour que la bibliothèque polonaise de Paris soit dotée de la personnalité morale de droit français, d'oeuvrer pour que l'immeuble du... et les biens meubles y contenus soient la propriété de la bibliothèque polonaise ou de la société historique litteraire polonaise, de contribuer à la défense de l'indépendance de la bibliothèque polonaise ", ne se prévaut d'aucun droit de nature à remettre en cause les décisions litigieuses ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser supporter à la SHLP comme à la PAU l'intégralité de leurs frais irrépétibles ; que les appelants, qui succombent en leurs appel et tierce opposition, seront donc condamnés in solidum à les en indemniser dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Met Mme T...O... hors de cause et donne acte à Mme L... de son intervention volontaire et de sa reprise de l'instance ès qualités,

Confirme le jugement,

Condamne Mme B... et MM. X..., Y..., A... et C..., Mmes F... G... et H..., M. E... et l'association de défense de la bibliothèque polonaise in solidum à payer à la SHLP la somme de 5. 000 € (cinq mille euros) et à la PAU celle de 2. 000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 05/16154
Date de la décision : 31/10/2006

Références :

ARRET du 08 octobre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 octobre 2009, 07-21.990, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-31;05.16154 ?
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