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25/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007632676

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0007, 25 octobre 2006, JURITEXT000007632676


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 25 OCTOBRE 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

05/23868 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2002 -Tribunal de Grande Instance de PARIS. (1ère chambre,1ère section) RG no 2000/15617 APPELANTES AU PRINCIPAL ET INTIMEES INCIDEMMENT S.C.P. F... G... 1, rue Lilli- Résidence Louvois 75002 PARIS LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD 19/21, rue Chanzy 72

030 LE MANS CEDEX 9 représentées par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoué à la Cour assistées de Me Laure...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 25 OCTOBRE 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

05/23868 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2002 -Tribunal de Grande Instance de PARIS. (1ère chambre,1ère section) RG no 2000/15617 APPELANTES AU PRINCIPAL ET INTIMEES INCIDEMMENT S.C.P. F... G... 1, rue Lilli- Résidence Louvois 75002 PARIS LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD 19/21, rue Chanzy 72030 LE MANS CEDEX 9 représentées par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoué à la Cour assistées de Me Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS, toque D 700 INTIME Monsieur Pierre X... ... (Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale no 2002/026961 accordée le 13/09/2002 par le tribunal de grande instance de Paris) agissant en son nom personnel représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Michel WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque P 226 INTERVENANT VOLONTAIRE EN REPRISE D'INSTANCE ET COMME TEL INTIME AU PRINCIPAL ET APPELANT INCIDEMMENT Monsieur Pierre X... ... (Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale no 2002/026961 accordée le 13/09/2002 par le tribunal de grande instance de Paris) agissant en qualité d'héritier de Hélène X...représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Michel WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque P 226 INTIMES AU PRINCIPAL ET

APPELANTS INCIDENTS Monsieur Yvon Y... Madame Murielle Z... épouse Y... ... représentés par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoué à la Cour assisté de Me Nelly TRINQUESSE, avocat au barreau de PARIS, toqu B 577 INTIMEEMadame Isabelle A... ... ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur SYLVIANO DE B... Non comparante COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 septembre 2006, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile devant la Cour composée de :

M. GRELLIER, président

M. DEB , président

Mme HORBETTE, conseiller

qui ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme RIGNAULT Ministère public :représenté lors des débats par Mme TERRIER-MAREUIL, avocat général, qui a fait connaître son avisARRET :

- défaut

- prononcé en audience publique par M. GRELLIER, président.

- signé par M. GRELLIER, président et par Mme RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé.

******Mme Jane C..., veuve en secondes noces d'Emmanuel D... E..., et ses deux enfants, M. Pierre X... et Mme Hélène X..., avaient, par contrat du 30 juillet 1985 renouvelé le 21 avril 1989,

et à échéance du 30 septembre 1995, donné en location gérance à M. Yvon Y... et à Mme Murielle Z..., son épouse, -ci après les époux Y...-, un fonds de commerce de bar brasserie, exploité jusqu'en 1980 par Mme C... elle même, à l'enseigne "l'Arbois", situé à Paris (17ème), ..., dont ils étaient propriétaire indivis, un arrêt de cette cour en date du 8 avril 1994 ayant jugé que ce fonds dépendait de la communauté qui avait existé entre les époux X... C....Le 10 octobre 1994, M. Yvon Y... a offert à Mme Jane D... C... d'acquérir le fonds pour le prix de 2.500.000 francs. Aux termes d'un différend porté devant le tribunal de commerce de Paris, relatif au paiement de la redevance de gérance, survenu en août 1994 entre les époux Y..., déboutés par jugement du 17 mars 1995 de leurs demandes par la juridiction consulaire et les propriétaires, désireux afin de procéder aux opérations de liquidation partage, de vendre le fonds, les parties à ce litige sont finalement convenues de transiger; par une double transaction en date du 12 mai 1995, il a été convenu, d'une part, que les locataires gérants se désistent de leur appel et acceptent la résiliation anticipée du contrat de location gérance"au plus tard le15 mai 1995 avant dix heures", d'autre part que les propriétaires leur versent une indemnité de 150.000 francs, et une somme de 68.318,00 francs correspondant à la différence entre le dépôt de garantie et l'arriéré des redevances dues par les preneurs.L'acte de vente, dont le prix avait été fixé à la somme de 3.500.000 francs, a été préparé et rédigé par l'avocat de Mme C..., M. F..., aujourd'hui décédé, membre de la SCP F... G..., ci-après la SCP, lequel a prévu une acquisition du fonds au profit de M. Patrick dit Sylviano de B.... Or, bien que M. F... eût invité les parties à l'acte à venir le signer en son cabinet, d'abord à la date du 19 mai 1995, puis, décalée pour des

motifs de convenance personnelle à celle du 24 mai suivant, M.de B..., en possession des clefs, remises par les époux Y... le15 mai 1995, n'a ni régularisé la vente ni payé le prix. M. Patrick de B... a cependant exploité le fonds durant 18 mois, avant l'ouverture d'une procédure collective, prononcée le 28 janvier 1997 par le tribunal de commerce de Paris qui a désigné Mme Isabelle A... en qualité de représentant des créanciers puis de liquidateur. Par actes des 19 et 26 février 1996, les époux Y..., qui ont déclaré avoir cessé la gérance du fonds le 26 juillet 1995, ont assigné les propriétaires du fonds à l'effet d'obtenir paiement des sommes prévues dans le protocole du 12 mai 1995, estimant avoir été privés des revenus de l'exploitation du commerce; ils ont en conséquence sollicité la condamnation des consorts X... à leur payer les sommes de 150.000 francs au titre de l'indemnité de résiliation anticipée et de 68 318,10 francs au titre du solde du dépôt de garantie; de leur côté, les consorts X... ont les 3 et 6 juin1996, également saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action tendant à la condamnation de la SCP à leur payer la somme de 3.500.000 francs à titre de dommages et intérêts outre celle de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour avoir été dépossédés de leur fonds sans obtenir la moindre contrepartie financière, du fait des manquements de Mo F..., qui n'a pu assurer à l'acte qu'il a rédigé l'efficacité que les parties en attendaient.Le 26 novembre 1996, les consorts X... ont déposé une plainte assortie de constitution de partie civile pour escroquerie, de sorte qu'un sursis à statuer, après jonction des deux instances civiles, a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 17 février 1999. Ces poursuites pénales ont donné finalement lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Paris, qui a déclaré M. Patrick B...

coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine d'emprisonnement, ainsi qu'au paiement, à titre de dommages et intérêts, des sommes de 3. 500.000 francs aux consorts X... et de 261.940,91 francs aux époux Y.... Ces condamnations civiles n'ont, à ce jour, pas été exécutées.Mo F..., aux quels les plaignants, ainsi que les époux Y..., eux aussi parties civiles, avaient fait grief d'avoir été l'auteur de la mention insérée dans l'acte de vente, inexacte, selon laquelle le paiement du prix par M. de B... avait eu lieu comptant, avait bénéficié d'une ordonnance de non lieu, les éléments de l'infraction de faux qui lui avait été reprochée n'étant pas caractérisés.La juridiction pénale ayant statué, la cause du sursis a disparu de sorte que les consorts X... ont repris l'instance engagée en 1996.Selon jugement assorti de l'exécution provisoire prononcé le 6 mars 2002, les consorts X... ont été déboutés de leurs demandes et condamnés à payer aux époux Y... la somme de 33 282,38 ç, la SCP condamnée, in solidum avec les MMA, à payer aux époux Y... la somme de 22.867, 35 ç, ainsi qu'à garantir les consorts X... du montant de leur condamnation envers les époux Y...; ce même jugement a fixé la créance des consorts X... dans la liquidation judiciaire de Patrick de B... à la somme de 533.571,56 ç et condamné la SCP, in solidum avec les Mutuelles du Mans à verser aux époux Y... la somme de 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ceci exposé, la Cour, Vu l'appel formé le 15 juillet 2002 à l'encontre de ce jugement par la SCP F... G... et son assureur, les MMA, à l'encontre de ce jugement Vu, à la suite du décès, le 31 juillet 2003, de Jane C... veuve D...-E..., l'ordonnance de radiation du 25 novembre 2003,Vu, à la suite du décès, le 25 octobre 2004, de Hélène X..., la seconde ordonnance de radiation du 8 mars 2005, Vu les conclusions du 12 septembre 2006, par lesquelles la SCP et son

assureur demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. F..., avocat, n'était pas à l'origine du préjudice allégué par l'indivision C...-X..., de débouter ladite indivision de ses demandes, d'infirmer pour le surplus le jugement et de dire que Mo.F... n'a commis aucune faute à l'origine du préjudice allégué par les époux Y..., de débouter ces derniers de leurs demandes à leur encontre, de les condamner, au visa de l'article 1382 du Code civil ainsi que l'indivision D... à verser à la SCP F... la somme de 15.000 ç à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des procédures abusives engagées contre Mo. F..., et condamner tant l' "indivision D..." que les époux Y... à leur payer la somme de 4.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;Vu les conclusions du 8 décembre 2005 par lesquelles M. Pierre X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de seul héritier de Hélène X..., sa soeur, demande la condamnation solidaire de la SCP et de son assureur, à lui payer la somme de 533.571,56 ç à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur du fonds de commerce qu'ils ont perdu du fait des erreurs et manquements de Mo. F..., outre la somme de 7622,45 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;Vu les conclusions du 7 janvier 2005, par lesquelles les époux Y... sollicitent la confirmation du jugement sauf à porter à la somme de 35.047,33 ç le montant de la condamnation in solidum de la SCP et de son assureur, et à les condamner en outre au paiement de la somme de 10.000ç pour procédure abusive et vexatoire, ainsi qu'à celle de 3.000 ç hors taxe (sic) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;Sur quoi, Considérant que Mme Isabelle A... n'a pas constitué avoué; qu'il sera statué par arrêt de défaut;Considérant qu'au soutien de l'appel, la SCP expose que, aussi longtemps que M. de B... n'avait pas remis le prix, l'acte

de vente était réputé ne pas exister, de sorte que l'acquéreur ne disposait d'aucun moyen de s'installer dans les lieux et d'y exercer son activité professionnelle; qu'elle soutient encore que le préjudice allégué par les parties adverses est consécutif à l'attitude des époux Y... qui ont négocié financièrement la remise des clés directement avec M. de B... et plus encore à celle des vendeurs qui ont successivement renoncé d'abord à la procédure de référé en expulsion, ensuite à celle, au fond, en nullité de la vente pour défaut de paiement du prix; Considérant que la SCP appelante expose encore que la remise des clés à M. de B... est le fait des époux Y...; qu'elle ne peut donc être tenue pour responsable de cette remise, qui est la suite de la vente d'un "fond de cave" d'un montant de 11.940, 91 ç correspondant à des vins et spiritueux, vente à l'écart de laquelle Mo F... est demeuré; que cela résulte d'un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 janvier 1996, dans un litige ayant opposé les époux Y... à M.de B..., qui s'était au surplus engagé à leur payer une indemnité de départ de150 000 francs;Considérant, qu'elles qu'aient été les vicissitudes de la vente et la multiplicité des procédures y afférentes, que les premiers juges ont exactement retenu, nonobstant les erreurs d'appréciation commises par Mo. F... sur la volonté de M. de B... d'honorer ses obligations, que les vendeurs en se désistant de leur action en nullité de la vente de leur fonds de commerce, régularisée en son temps par une assignation à jour fixe, sont les auteurs de leur propre préjudice; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M Pierre X... de ses demandes formée à l'encontre de la SCP;Considérant en outre qu'il résulte de la procédure et des pièces produites, que les époux Y..., qui avaient pu bénéficier de l'assistance d'un conseil lors du déroulement des instances en cause, ont eux-mêmes remis les clés de l'Arbois à

M. de B... dont il n'est pas contesté qu'il en était le client; que le préjudice qu'ils invoquent est donc sans relation avec la faut qu'ils imputent à la SCP;Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit utile de s'aventurer plus avant dans les méandres de l'argumentation des parties, que l'ensemble de leurs prétentions sera rejetée, y compris celles relatives à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;Par ces motifs : - Confirme le jugement sauf en ce qu'il a indemnisé les époux Y... et les dépens,- Et statuant à nouveau de ces chefs,- Les déboute de leurs demandes,- Rejette toutes autres demandes,- Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,- Laisse à chaque partie la charge de ses entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007632676
Date de la décision : 25/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. GRELLIER, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-10-25;juritext000007632676 ?
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