RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B
ARRET DU 19 Octobre 2006
(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/01946Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Créteil section activités diverses RG no 03/01687
APPELANTES.A.R.L. VIALTIS79 avenue Aristide Briand94110 ARCUEILreprésentée par Me Stéphanie GRIGNON DUMOULIN, avocat au barreau de PARIS,(M 1141)INTIMEEMadame Rosaria X... xxxxxxxxxxxxxxxxx5130 FRANCONVILLEreprésentée par Me Manfred ESSOMBE, avocat au barreau de PARIS, (A402)COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT
Monsieur Roland LÉO, Conseiller
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère
qui en ont délibéréGreffier : Mme Sabrina RAPACCIULO, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT
- signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Mme Pierrette BOISDEVOT , greffier présent lors du prononcé.
Mme Y... a été engagée au sein de la SARL SCODEREC, devenue la SARL VIALTIS, à compter du 28 novembre 1988 en qualité de dactylo bilingue débutante. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire de portefeuille bilingue.
Sa rémunération mensuelle fixe était portée à la somme de 9 440 francs pour un horaire de 30 heures hebdomadaire à compter du 1er janvier 2001 et elle était nommée gestionnaire de portefeuille bilingue à compter du 1er juillet 2001. Une rémunération variable était également mise en place à compter du 1er juillet 2001 pour une année.
A la suite d'un arrêt de travail, Mme Y... faisait l'objet d'une première visite de reprise le 20 septembre 2002 au terme de laquelle elle était déclarée "Apte au même poste sous réserve d'un changement de service. Une inaptitude est à prévoir".
Elle faisait l'objet d'une seconde visite de reprise au terme de laquelle le médecin du travail la déclarait inapte à son poste.
Par lettre en date du 15 octobre 2002, la SARL VIALTIS informait Mme Y... de l'impossibilité de la reclasser et la convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée en date du 28 octobre 2002, la SARL VIALITS procédait au licenciement de Mme Y... pour inaptitude physique et impossibilité de la reclasser.
Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale le 24 juin 2003 en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires et pour harcèlement moral.
Par jugement du 13 décembre 2004, le Conseil de Prud'Hommes de
Créteil, section activité diverses, condamnait la SARL VIALTIS à payer à Mme Y... les sommes de :- 8 407 euros à titre de rappels de salaires,- 840, 07 euros au titre des congés payés y afférents,- 2 880 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,- 288 euros au titre des congés payés y afférents,- 11 520 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- et 700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SARL VIALTIS a régulièrement relevé appel de cette décision.
La SARL VIALTIS demande à la Cour :- de la dire recevable en son appel, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à Mme Y... des rappels de salaires et en ce qu'il a jugé son licenciement abusif,- de statuer à nouveau et de dire que la différence de salaire de Mme Y... se justifie par des raisons objectives tenant aux diplômes, à l'expérience professionnelle et au comportement de Mme Y...,- en conséquence :
- de dire qu'aucun rappel de salaire n'est dû à Mme Y... et d'infirmer le jugement sur ce point,
- de débouter Mme Y... de ses demandes formées au titre d'un licenciement abusif,
- de dire son licenciement justifié,
- de condamner Mme Y... à restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes au titre du harcèlement moral,- de condamner Mme Y... au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Mme Y... demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL VIALTIS à lui verser les sommes de :- 2 880 euros à titre de préavis et 288 euros à titre de congés payés y afférents,-
17 280 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 15 000 euros au titre du harcèlement moral,- 21 120 euros à titre de rattrapage salariale,- et 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions écrites, développées oralement et régulièrement visées par le greffier à l'audience du 7 septembre 2006.SUR CE, LA COUR :
Sur le rappel de salaire :
Considérant que la SARL VIALTIS soutient que l'employeur peut en principe fixer librement la rémunération de ses salariés et qu'il est juge, sous réserve du respect des conventions collectives et de la réglementation du principe de non-discrimination prévue à l'article L 122-45 du code du travail, de la rémunération convenue avec le salarié.
Que la SARL VIALTIS affirme qu'en l'espèce Mme Y... n'était pas dans une situation identique à celle de Mme Z... et Mme A..., justifiant une différence de salaires entre elles ; qu'ainsi, ces dernières étaient plus diplômées que Mme Y... et bénéficiaient d'une plus grande expérience professionnelle ; qu'en outre, elles avaient débuté leur carrière au sein de la société à des postes plus élevés que celui de Mme Y... et que les tâches effectuées étaient différentes, cette différence initiale se répercutant sur l'évolution de leur salaire respectif ; que par ailleurs, Mme A... avait été recrutée tout d'abord d'urgence par contrat à durée déterminée, justifiant un salaire plus attractif, et qu'elle a été augmentée par la suite puisque donnant entière satisfaction ; que ces circonstances objectives justifient que ces salariées n'aient pas été engagées au même salaire.
Que la SARL VIALTIS soutient également que Mme Y... fournissait un travail de moindre qualité que Mesdames Z... et A... dans la mesure où elle était fréquemment en absence pour maladie et qu'elle avait fait l'objet d'une remise à l'ordre concernant son comportement vis à vis de son employeur ; qu'enfin, elle ne peut prétendre avoir été victime d'une discrimination dans la mesure où elle bénéficiait des augmentations de salaires annuelles malgré ses absences de l'entreprise pour maladie pendant de longues périodes.
Considérant cependant qu'il résulte de la règle générale "à travail égal, salaire égal", énoncée par les articles L 133-5. 4o et L 136-2. 8o, dont la règle de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est une application particulière, que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de traitement en matière de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces fournies aux débats et notamment des bulletins de salaires et des taux horaires y figurant de Mme Y..., Mme A... et Mme Z..., une différence de salaire, quoique ces trois salariés occupaient dès 1997 le même poste de secrétaire bilingue et qu'elles aient été promues à quelques mois d'intervalles gestionnaires portefeuille.
Que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'ancienneté ainsi que les différentes expériences professionnelles de chacune d'entre elles ne sauraient justifier l'inégalité de rémunération ; qu'en effet, Mme Z... a été engagée le 27 janvier 1987, soit peu de temps avant Mme Y..., et Mme A... le 21 février 1991, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, prolongé en contrat à durée indéterminée, en remplacement de Mme Y... alors en congé maladie puis en congé maternité ; que les différences de diplômes et d'expériences, dont le caractère déterminant au moment de
l'embauche n'est pas démontré par la SARL VIALTIS, ne peuvent justifier une différence de traitement, les salariées occupant le même poste et les mêmes fonctions.
Qu'en outre, le fait que Mme A... ait été engagée par contrat à durée déterminée afin de remplacer Mme Y... dans le cadre de son arrêt de travail pour maladie et de son congé maternité ne constitue pas à lui seule un motif justifiant une différence de traitement ; qu'en effet, la SARL VIALTIS ne rapporte la preuve ni de l'existence de circonstances exceptionnelles ni de l'urgence ou de la nécessité pour la société de recruter Mme A... à des conditions salariales particulièrement avantageuses.
Que par ailleurs, la SARL VIALTIS ne peut motiver la différence de rémunération entre les salariés sur la qualité du travail fournie par Mme Y... et se fonder pour ce faire sur les absences de cette dernière pour maladie ou dans le cadre de son congé maternité puisqu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunération, en raison de son état de santé et qu'il résulte de l'article L 122-26-2 du Code du travail que la durée du congé maternité doit être assimilée à une période de travail effectif
Qu'enfin, une sanction disciplinaire ne pouvant avoir d'incidence sur la rémunération du salarié, c'est à tort que la SARL VIALTIS tente de justifier par le comportement de Mme Y... et par son passif disciplinaire le fait qu'elle ait une rémunération distincte de celle de ses deux collègues, les sanctions disciplinaires ne pouvant par surcroît être invoquées puisqu'étant prescrites.
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que Mme Y... avait subi une différence de traitement injustifiée au regard du principe "à travail égal, salaire égal", par rapport à ses collègues
Mme A... et Mme Z....
Que Mme Y... formant une demande de rappels de salaires à compter de 1997 et aucune contestation n'étant émise sur ce point par la SARL VIALTIS, il sera fait droit à sa demande à compter de cette date ; que pour calculer les rappels de salaires dus à Mme Y..., il convient de prendre en considération la moyenne des taux horaires annuelles moyens de Mesdames A... et Z... pour chaque années objet de la demande.
Qu'ainsi, il convient d'allouer à Mme Y... la somme de 5 215 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 1997, de 2 680 euros pour l'année 1998, de 2 913 euros pour l'année 1999, de 3 369 euros pour l'année 2000 et de 2 058 euros pour l'année 2001, étant pris en considération les promotions de Mesdames A... et Z... ; que sur ce total de 16 235 euros il convient d'ajouter les congés payés y afférents, soit la somme de 1 623,50 euros.
Que s'agissant des sommes réclamées par Mme Y... pour l'année 2002 au titre de différentes primes et d'augmentation, l'existence d'un engagement de la SARL VIALTIS quant au versement de ces sommes n'étant pas établie, elle sera débouté de ses demandes sur ce point.
Que le jugement sera donc infirmé quant au montant des sommes allouées à Mme Y... et la SARL VIALTIS déboutée de ses demandes sur ce point.
Sur le licenciement :
Considérant que par lettre recommandée datée du 28 octobre 2002, la SARL procédait au licenciement de Mme Y... pour le motif suivant :" inaptitude physique constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans les entreprises du Groupe VIALTIS s'est révélé impossible."
Considérant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Considérant que la SARL VIALTIS soutient que compte tenu des compétences de Mme Y... et des conclusions du médecin du travail à l'issue des deux visites de reprise, elle devait procéder à son reclassement dans un service autre que celui traitant de la gestion de la TVA et dirigé par Mme A... ; que cependant, malgré des recherches approfondies, elle prétend ne pas avoir été en mesure de reclasser Mme Y..., ce que permet de démontrer l'organigramme de la société au mois d'octobre 2002, ne faisant apparaître aucun poste comparable à celui de la salariée ; que les postes à pourvoir et ayant donné lieu à des embauches ne pouvaient lui être proposés, ces derniers se trouvant dans le service de Mme A... ou ne correspondant pas à ses compétences ; que dans ces conditions, la SARL VIALTIS fait valoir qu'elle ne peut apporter la preuve d'une proposition de reclassement faite à Mme Y..., puisqu'il n'y avait aucune possibilité à celui-ci.
Considérant cependant qu'il résulte de l'article L 122-24-4 du code du travail qu'à l'issue des périodes de suspension consécutives à une maladie ou un accident professionnel, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.
Qu'en l'espèce, au terme de la première visite de reprise du 20 septembre 2002, Mme Y... était déclarée apte à son poste de
gestionnaire portefeuille, sous réserve d'un changement de service, une inaptitude étant à prévoir ; qu'au terme de sa seconde visite de reprise, le 4 octobre 2002, elle était déclarée inapte à poste de gestionnaire portefeuille.
Qu'il résulte de la lettre de licenciement que la SARL VIALTIS appartient à un groupe, ce que confirme également la lettre datée du 15 octobre 2002 par laquelle Mme Y... était convoquée à un entretien préalable et faisant références aux "postes vacants dans nos autres sociétés" ; que la SARL VIALTIS se contente toutefois de verser aux débats un organigramme de la société, lequel ne permet pas d'établir l'existence de recherche et de possibilités de reclassement aussi bien dans la société que dans le groupe auquel celle-ci appartient ; que par surcroît, le registre d'entrée et de sortie du personnel fait état d'embauches postérieurement au licenciement à des postes dont il n'est pas démontré qu'il ne pouvaient pas être proposés à Mme Y....
Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste titre que le Conseil de Prud'Hommes a dit le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Mme Y... ayant plus de deux ans d'ancienneté et la SARL VIALTIS comptant habituellement plus de dix salariés, il convient de faire application de l'article L 122-14-4 du code du travail quant à l'appréciation du montant des sommes dues à Mme Y... à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Que le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du montant des sommes dues à Mme Y... sur ce fondement et qu'il sera confirmé et la SARL VIALTIS débouté de ses demandes sur ce point.
Considérant que s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférent, la SARL VIALTIS soutient que Mme Y... ayant été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle à son emploi, elle était dans l'impossibilité d'effectuer son préavis
et qu'une indemnité ne peut donc lui être versée sur ce fondement.
Que cependant, la SARL VIALTIS ayant manqué à son obligation de reclassement à l'égard de Mme Y..., il convient de la condamner au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ; que le jugement sera donc confirmé et la SARL VIALTIS débouté de ses demandes sur ce point.
Sur le harcèlement moral :
Considérant que Mme Y... affirme avoir été victime de harcèlement moral ; qu'elle fournit l'attestation de Mme THEVENIN faisant état d'un harcèlement permanent de la part de Mme A..., encouragée par l'employeur lui-même qui, notamment, l'ignorait constamment ; qu'elle soutient avoir toujours été exclue des promotions et évolutions au sein de la société, ainsi que le confirme l'attestation de M. B... ; que les faits de discrimination salariale viennent confirmer le harcèlement moral subi ; qu'enfin, Mme Y... verse aux débats l'attestation du Docteur AIM concernant son état dépressif, dont elle prétend qu'il résulte des brimades dont elles étaient victime sur son lieu de travail.
Considérant cependant qu'aux termes de l'article L 122-49 du code du travail, sont constitutifs d'un harcèlement moral des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte de l'article L. 122-52 du code du travail qu'en cas de litige, le salarié doit
présenté des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils sont fondés sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Qu'en l'espèce, il résulte des attestations versées aux débats par Mme Y... qu'une mésentente certaine existait, au sein du service dans lequel elle travaillait, avec Mme A... ; que celle-ci était promue responsable-organisation à compter du 1er juillet 2001 puis responsable de l'équipe gestion TVA à compter du 1er décembre 2001 ; que l'exercice d'un pouvoir d'encadrement exercée par Mme A... à l'égard de Mme Y... ne saurait permettre de caractériser des faits de harcèlements moral, les attestations faisant au surplus état, à ce sujet, d'interprétations à caractère subjectif ; qu'il en va de même du comportement de son employeur à son égard, Mme THEVENIN rapportant les faits de manière imprécise ; qu'enfin, si le Docteur AIM atteste de l'état anxiodépressif de Mme Y... à partir de janvier 2001 pendant 18 mois, il ne peut être établi que celui-ci est dû à ses conditions de travail.
Que dès lors, Mme Y... ne fournissant pas d'éléments laissant supposer l'existence de faits de harcèlement à son encontre, il convient de confirmer le jugement et de la débouter de ce chef de demande.
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure de civile et sur les dépens :
Considérant qu'il est équitable d'allouer à Mme Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure de civile.
Considérant que la SARL VIALTIS, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure de civile et condamnée aux dépens.PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement sauf quant au montant des sommes allouées à Mme Y... au titre des rappels de salaires et des congés payés y afférents,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL VIALTIS à payer à Mme Y... les sommes de :
- 16 235 euros ( seize mille deux cent trente cinq euros ) au titre des rappels de salaires,
- 1 623,50 euros ( mille six cent vingt trois euros et cinquante centimes ) au titre des congés payés y afférent,
- et 1 500 euros ( mille cinq cents euros ) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure de civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SARL VIALTIS aux dépens.LE GREFFIER LE PRESIDENT