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27/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951023

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 27 septembre 2006, JURITEXT000006951023


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

X... DU 27 SEPTEMBRE 2006

(no , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/15732 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 04/46377 APPELANTE SA RENE Z... ayant son siège ... agissant poursuites et diligences de son président directeur général représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me ValÃ

©rie E..., avocat au barreau de PARIS, toque P305, plaidant pour la SCP NATAF FAJGENBAUM INTIMEES SA MONOPRIX E...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

X... DU 27 SEPTEMBRE 2006

(no , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/15732 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 04/46377 APPELANTE SA RENE Z... ayant son siège ... agissant poursuites et diligences de son président directeur général représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Valérie E..., avocat au barreau de PARIS, toque P305, plaidant pour la SCP NATAF FAJGENBAUM INTIMEES SA MONOPRIX EXPLOITATION ayant son siège ... prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour assistée de Me Y... DE GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : R7, substituant Me Jean Marie A... SA MONOPRIX ayant son siège ... prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour assistée de Me Y... DE GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : R7, substituant Me Jean Marie A... B... D... Société LI AND FUNG PVT LTD ayant son Siége social; Amarchand towers - 213, okhla induatrial Estate, Phase III 10020 NEW DELHI (INDE) prise en la

personne de son représentant légal représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour assistée de Me Bastien C..., avocat au barreau de Paris, toque R35, plaidant pour la SCP ASSOCIATION FOURMENTIN LEQUINTREC VERRASAMY CORCOS, COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller

qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Régine F... X... : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2005, par la société RENÉ Z... d'un jugement rendu le 18 avril 2005 par le tribunal de commerce de Paris qui a : * débouté les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION de leur demande de relevé de garantie par la société LI AND FUNG PVT LTD, * dit que les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION se sont livrées à des actes de contrefaçon, * interdit, passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, aux sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION toute commercialisation ou exposition sous quelque forme que ce soit d'articles utilisant l'imprimé no 88 qui appartient à la société RENÉ Z... et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, avec un plafond ne pouvant excéder 10.000 euros, * débouté la société RENÉ Z... de ses demandes au titre de dommages et intérêts en

réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, * dit qu'il n'est pas établi que les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION se soient livrées à des actes de concurrence déloyale ou parasitaire et débouté la société RENÉ Z... de ses demandes à ce titre, * condamné solidairement les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION au paiement à la société RENÉ Z... de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les dernières écritures en date du 16 mai 2006, par lesquelles la société RENÉ Z..., poursuivant la réformation de la décision entreprise, demande à la Cour de: ô

confirmer le jugement en ce qu'il a : * débouté les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION de leur demande de relevé de garantie par la société LI AND FUNG PVT LTD, * dit que les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION se sont livrées à des actes de contrefaçon, * interdit, passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, aux sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION toute commercialisation ou exposition sous quelque forme que ce soit d'articles utilisant l'imprimé no88 qui lui appartient et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, avec un plafond ne pouvant excéder 10.000 euros, * condamné solidairement les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens, ô

le réformer en ce qu'il : * l'a déboutée de ses demandes au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, * dit qu'il n'est pas établi que les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION se soient livrées à des actes de concurrence déloyale ou parasitaire et l'a déboutée de ses demandes à ce titre, ô

et statuant à nouveau : * valider les saisies contrefaçon effectuées

le 25 mai 2004, * dire que l'imprimé no 88 est original et digne de bénéficier de la protection conférée par le Livre I du Code de la propriété intellectuelle, * dire que les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION se sont également livrées à des actes de concurrence déloyale et parasitaire, * débouter les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION de leurs demandes, * ordonner aux sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION la remise des articles contrefaisants encore en leur possession, en quelque lieu où ils se trouvent et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la Cour restant saisie pour statuer sur l'astreinte définitive, * condamner in solidum les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION au versement de la somme de 208.350 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, à parfaire le cas échéant au regard de la production par les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION d'un état certifié relatif à la fabrication, l'exportation, l'importation, l'offre en vente et la vente des modèles contrefaisants, * condamner in solidum les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, * ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, dans cinq journaux périodiques ou magazines aux frais avancés in solidum des sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION, sans que le coût global de ces insertions ne puisse excéder la somme de 40.000 euros HT, * condamner in solidum les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION au versement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures en date du 12 mai 2006, aux termes desquelles les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION prient la

Cour de : ô

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société RENÉ Z... de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'une contrefaçon ou d'une concurrence déloyale ou parasitaire, ô

le réformer en ce qu'il : * a dit qu'elles se sont livrées à des actes de contrefaçon, * leur a interdit, sous astreinte, toute commercialisation ou exposition sous quelque forme que ce soit, d'articles utilisant l'imprimé no88 revendiqué par la société RENÉ Z..., * les a déboutées de leur demande de relevé de garantie par la société LI AND FUNG PVT LTD, * les a condamnées au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ô

et statuant à nouveau de : * déclarer la société RENÉ Z... irrecevable en son action en contrefaçon faute d'être titulaire des droits sur l'imprimé no88 revendiqué insusceptible de bénéficier de la protection instaurée par le titre I du Code de la propriété intellectuelle, * subsidiairement, dire qu'elles n'ont pas commis d'acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale au préjudice de la société RENÉ Z..., * débouter la société RENÉ Z... de ses demandes, * condamner la société RENÉ Z... au paiement de la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles, * dire recevable et fondé l'appel incident provoqué à l'encontre de leur fournisseur indien, la société LI AND FUNG PVT LTD, * dans l'hypothèse où la Cour entrerait en voie de condamnation, dire que la société LI AND FUNG PVT LTD sera tenue à les garantir, * condamner la société LI AND FUNG PVT LTD au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les écritures en date du 26 juin 2006, aux termes desquelles la société LI AND FUNG PVT LTD sollicite le renvoi de l'affaire pour clôture et plaidoiries ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 26 juin 2006 ;

SUR CE, LA COUR,

Sur la procédure :

Considérant que la société LI AND FUNG PVT LTD, de droit indien, a été assignée en garantie devant la Cour par les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION le 8 mars 2006 ;

Que cette société a constitué avoué le 14 mai 2006 ;

Que les pièces lui ont été communiquées les 21 et 23 juin 2006, de sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure de pouvoir utilement organiser sa défense ;

Considérant de sorte, sans qu'il soit besoin de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer la date des plaidoiries, ce qui retarderait à l'excès l'examen de la demande principale, qu'il convient d'ordonner la disjonction de l'appel en garantie formé par les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION à l'encontre de la société LI AND FUNG PVT LTD; Sur le fond :

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que : * la société RENÉ Z... a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements de prêt-à-porter, * elle revendique des droits de création et d'exploitation sur un dessin imprimé référencé no88, qui a fait l'objet d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 20 février 2002 et a été enregistré auprès la société ARTEMA le 10 juin 2002, * ce dessin a été exploité par la société RENÉ Z... pour la confection de plusieurs modèles de vêtements de sa collection printemps/été 2003 présentés lors des salons IFEMA à Madrid du 30 août au 2 septembre 2002, Prêt-à Porter à Paris du 30 août au 2 septembre 2002, MODA à Milan du 27 août au 30 septembre 2002, Show-Room RENÉ Z... du 9 septembre au 31 octobre 2002, * ce dessin a

été de nouveau utilisé en 2004, par la société RENÉ Z... qui a fourni en exclusivité à la société CARREFOUR des modèles de robes offerts à la vente dans ses enseignes durant les mois de mai et juin 2004, * la société RENÉ Z... a constaté au mois de mai 2004, que les magasins MONOPRIX commercialisaient, sous la griffe "AUTRE TON", des* la société RENÉ Z... a constaté au mois de mai 2004, que les magasins MONOPRIX commercialisaient, sous la griffe "AUTRE TON", des modèles de tuniques pour femmes réalisés dans un imprimé constituant la reproduction servile de son dessin no 88, * dûment autorisée par deux ordonnances présidentielles, la société RENÉ Z... a fait pratiquer le 25 mai 2004, une première saisie contrefaçon dans le magasin MONOPRIX, sis ... et une seconde saisie contrefaçon au siège de la société MONOPRIX à Boulogne-Billancourt, * dans ces circonstances, la société RENÉ Z... a assigné la société MONOPRIX et la société MONOPRIX EXPLOITATION en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire ;

Sur la protection du dessin :

Considérant que pour s'opposer au grief de contrefaçon, les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION conteste la recevabilité à agir de la société RENÉ Z... laquelle ne justifierait pas de la titularité de ses droits sur le dessin no 88 ;

Mais considérant que la société RENÉ Z... justifie avoir commercialisé, sous sa marque éponyme, l'imprimé no 88 pour différents modèles de vêtements de sa collection printemps/été 2003, comme l'établissent les factures produites aux débats ;

Considérant dès lors, qu'en l'absence de revendication de la part d'une personne physique ou morale qui s'en prétendrait le créateur, la société RENÉ Z... qui a exploité sous son nom le dessin litigieux est présumée à l'égard des tiers contrefacteurs être titulaire des droits d'auteur sur celui-ci ;

Considérant que les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION contestent également l'originalité de l'imprimé revendiqué, lequel, selon elles, n'est que le reflet des tissus de tradition indienne ;

Considérant que cet imprimé est composé de différents motifs floraux délimités par des arabesques, certaines de type cachemire, assemblés à la manière d'un patchwork, réalisés dans des coloris pastels à dominante orangé, crème, bleu ;

Que même si certains motifs peuvent évoquer une ambiance indienne, il n'en demeure que la combinaison inédite des motifs, floraux, cachemires, arabesques, résulte d'un processus créatif et traduit un parti pris esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ;

Que ce dessin répond au critère d'originalité requis de sorte qu'il est protégeable sur le fondement du Livre I du Code de la propriété intellectuelle ; Sur la contrefaçon :

Considérant, d'une part, que les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION ne démentent pas que les tuniques qu'elles ont offertes à la vente reproduisent servilement le dessin no 88 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen comparatif de l'imprimé revendiqué et des tuniques litigieuses auquel la Cour a procédé que le tissu de ces tuniques vendues par les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION reproduit les caractéristiques du dessin de la société RENÉ Z..., les mêmes motifs floraux, cachemires, arabesques, dans un graphisme et une disposition identiques, les mêmes contrastes et nuances ;

Que les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION soutiennent avoir agi de bonne foi, en s'adressant à leur fournisseur habituel indien et avoir ignoré les droits privatifs de la société RENÉ Z... sur cet imprimé lequel n'a pas fait pas l'objet d'une diffusion notoire ;

Qu'elles ajoutent avoir pris les mesures conservatoires nécessaires pour mettre un terme à toute commercialisation et publicité du modèle argué de contrefaçon dès les saisies opérées par la société RENÉ Z..., confirmant ainsi leur bonne foi ;

Mais considérant, outre que la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon devant les juridictions civiles, qu'il convient de relever que les société MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION, en leur qualité de professionnelles de la distribution, ne peuvent avoir ignoré l'ample diffusion lors de la saison précédente printemps/été 2003 de l'imprimé de la société RENÉ Z... ayant servi à la confection de dix-sept modèles de robes, jupes et blouses, présentés lors de quatre salons professionnels et commandés à plus de 17.500 exemplaires ;

Considérant que la décision du tribunal sera en sorte confirmée en ce qu'elle a retenu à l'encontre des sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION des actes de contrefaçon, mais réformée en ce qu'elle a débouté la société RENÉ Z... de ses demandes indemnitaires ; Sur la concurrence déloyale et parasitaire :

Considérant que la société RENÉ Z... prétend que les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en offrant à la vente une copie servile de son tissu imprimé pour confectionner et vendre à moindre prix une tunique pour femme, à l'image des produits de la gamme qu'elle a conçue pour exploiter son dessin original, lequel, exploité avec succès en 2003, a été reconduit au titre de la saison printemps/été 2004 sur une robe vendue, avec exclusivité, au sein des magasins CARREFOUR ;

Mais considérant que si ces griefs sont susceptibles d'aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon laquelle se définit comme la reproduction intégrale ou partielle de l'oeuvre sans l'autorisation

de son auteur, ils ne constituent pas des faits distincts de concurrence déloyale; qu'en outre, il n'est pas démontré que les prix pratiqués seraient abusivement bas ou que les ventes seraient réalisées à perte ;

Que le grief de concurrence déloyale a été justement rejeté par le tribunal ; Sur les mesures réparatrices :

Considérant que le dessin de la société RENÉ Z... a connu un succès incontestable lors de la saison printemps/été 2003 au cours de laquelle 17.512 modèles (robes, blouses, jupes) confectionnés avec cet imprimé ont été vendus pour un montant de 371.775 euros HT ;

Considérant que les faits de contrefaçon, commis en 2004, ont nécessairement eu pour effet de banaliser et de dévaloriser ce dessin et de causer à la société RENÉ Z... un trouble commercial dans la poursuite de son exploitation en incitant la clientèle à s'en détourner ;

Considérant que les opérations de saisie contrefaçon ont révélé que 6.334 pièces contrefaisantes ont été commandées pour un coût d'achat de 58.526 euros ; que 3.503 pièces ont été vendues au prix unitaire de 25 euros ;

Que les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION justifient avoir dès le 27 mai 2004, pris des mesures conservatoires pour retirer de la vente les tuniques litigieuses ;

Qu'au vu de ces éléments, le préjudice subi par la société RENÉ Z... sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 100.000 euros ;

Considérant que les mesures d'interdiction sous astreinte prononcées par le tribunal seront confirmées ;

Que la demande de confiscation n'est pas nécessaire, la mesure d'interdiction sous astreinte suffisant à mettre un terme aux agissements contrefaisants ;

Qu'il sera fait droit à la demande de publication ainsi qu'il est précisé au dispositif du présent arrêt ; Sur les autres demandes :

Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société RENÉ Z... ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 15.000 euros ; que les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION qui succombent en leurs prétentions doivent être déboutées de leur demande formée sur ce même fondement ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : * dit que les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION se sont livrées à des actes de contrefaçon, * interdit, passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, aux sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION toute commercialisation ou exposition sous quelque forme que ce soit d'articles utilisant l'imprimé no 88 qui appartient à la société RENÉ Z... et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, avec un plafond ne pouvant excéder 10.000 euros, *dit qu'il n'est pas établi que les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION se soient livrées à des actes de concurrence déloyale ou parasitaire et débouté la société RENÉ Z... de ses demandes à ce titre, * condamné solidairement les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION au paiement à la société RENÉ Z... de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :

Ordonne la disjonction de la demande en garantie formé par les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION à l'encontre de la société LI AND FUNG PVT LTD AND FUNG PVT LTD,

Dit que la société LI AND FUNG PVT LTD AND FUNG PVT LTD devra conclure au fond sur les demandes en garantie formées par les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION pour l'audience du conseiller de la mise en état du lundi 30 octobre 2006 à 13 heures,

Condamne in solidum les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION à payer à la société RENÉ Z... la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon,

Ordonne la publication du présent arrêt dans trois publications, aux choix de la société RENÉ Z..., aux frais avancés in solidum des sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION, sans que le coût de chaque publication n'excède à leur charge la somme de 3.500 euros HT, Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION à payer à la société RENÉ Z... la somme complémentaire de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum les sociétés MONOPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION aux dépens, à l'exception de ceux exposés par la société LI AND FUNG PVT LTD qui seront réservés, et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951023
Date de la décision : 27/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Alain CARRE PIERRAT, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-27;juritext000006951023 ?
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