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12/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950637

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0007, 12 septembre 2006, JURITEXT000006950637


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2006

(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/07830 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS. (1ère chambre,1ère section) RG no 04/07732 APPELANT Monsieur Hugues X... ... représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoué à la Cour assisté de Me Olivier GRANDGERARD, plaidant pour la SCP RA

FFIN, avocats au barreau de PARIS, toque P 133 INTIMEE SOCIETE SECURITE CONSEILS EXPERTISE- SCE Société Anony...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2006

(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/07830 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS. (1ère chambre,1ère section) RG no 04/07732 APPELANT Monsieur Hugues X... ... représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoué à la Cour assisté de Me Olivier GRANDGERARD, plaidant pour la SCP RAFFIN, avocats au barreau de PARIS, toque P 133 INTIMEE SOCIETE SECURITE CONSEILS EXPERTISE- SCE Société Anonyme 8, rue François Delage 94230 CACHAN représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Me Amaury SONET, avocat au barreau de PARIS, toque P 106 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 juin 2006, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile devant la Cour composée de :

M. GRELLIER, président

M. DEB , président

Mme HORBETTE, conseiller

qui ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme RIGNAULT Ministère public :

représenté lors des débats par Mme TERRIER-MAREUIL, avocat général, qui a fait connaître son avis ARRET :

- contradictoire

- prononcé en audience publique par M. GRELLIER, président.

- signé par M. GRELLIER, président et par Mme RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé.

La société Sécurité Conseils Expertise, ci après la société, filiale du groupe Tyco, spécialisée dans la fabrication d'équipements de sécurité, a conclu le 13 octobre 1997 pour une durée de neuf années un bail commercial avec la société AGF Pierre, société de placements immobiliers, par lequel celle-ci lui a donné à bail, à l'usage exclusif de bureaux, des locaux situés, 8 rue Delage à Cachan,( Val de Marne). Souhaitant se rapprocher du groupe Tyco et utiliser la surface vacante dont elle pouvait disposer et donc résilier le bail au terme de la seconde période triennale, soit le 31 octobre 2003, la société a chargé de cette mission un avocat du barreau du Val-de-Marne, M. Hugues X.... Or, par lettre du 2 juin 2003, la société a été informée du refus d'acceptation par le bailleur du congé délivré par huissier le 14 mai 2003, dès lors que ce congé avait été notifié postérieurement au 30 avril 2003, donc postérieurement à l'échéance prévue au bail, ainsi que le prévoyait l'article 2.3 aux termes duquel "le preneur a la faculté de dénoncer le bail à l'expiration de chaque période triennale, en signifiant son congé au bailleur, au moins six mois à l'avance, par acte extrajudiciaire"; Le bail a, par suite, été renouvelé pour une nouvelle période triennale. Imputant à M. X... d'avoir commis une

faute en délivrant tardivement le congé, ce qui l'a en outre contrainte à des frais de déménagements inutiles puisqu'elle est revenue à Cachan en mars 2005, la société a engagé une action en responsabilité professionnelle à l'encontre de son conseil et demandé sa condamnation à lui verser la somme de 148 200,18 ç en réparation de son préjudice. Selon jugement assorti de l'exécution provisoire prononcé le 16 février 2005, M Hugues X... a été condamné à payer à la société la somme de 148 231,67 ç, correspondant à trois années de loyers outre les charges y afférentes, en réparation de son préjudice et celle de 1500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ceci exposé, la Cour, -Vu l'appel formé le 4 avril 2005 à l'encontre de ce jugement par M. X...; -Vu les conclusions du 7 juillet 2005 par lesquelles celui ci demande à la cour de constater que la société ne démontre pas l'existence d'un préjudice en relation de causalité avec la faute reprochée, de réformer en conséquence le jugement et d'ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire et de condamner la société à lui payer la somme de 2 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; -Vu les conclusions du 10 janvier 2006 par lesquelles la société demande la confirmation du jugement sauf à porter à la somme de 219 616,07 ç le montant de la réparation du préjudice, soit 61 302,56 ç en remboursement des loyers injustement versés et 158 313 ç de frais supportés en raison de la faute de son avocat, outre 3 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Sur quoi, Considérant que M. X..., qui ne conteste pas avoir adressé tardivement au regard des clauses de résiliation du bail, le congé au bailleur, expose au soutien de l'appel principalement que le préjudice de la société est cependant inexistant, à tout le moins symbolique; qu'il relève à cet effet que la société est aujourd'hui encore installée, 8, rue Delage à Cachan,

alors que la facture, au demeurant d'un montant faible au regard de l'importance de la surface des locaux loués, correspondant au déménagement à Rungis est postérieure à la date à laquelle elle aurait dû quitter les lieux, soit le 31 octobre 2003, au plus tard; qu'il relève subsidiairement que la société ne démontre pas avoir été dans l'obligation de louer de nouveaux locaux ou d'avoir pu en disposer gratuitement; Considérant que M. X... observe, sans être contredit, que la réalité du transfert de la société est infirmée tant par les indications figurant dans les "pages jaunes" de l'annuaire téléphonique de France Telecom que par celles du site Web de l'entreprise, la seule adresse donnée par ces deux supports, pour l'année 2004 étant celle de la rue Delage à Cachan; que la société expose elle-même être à nouveau domiciliée à son adresse primitive, de sorte que les diverses factures d'aménagement de locaux à Rungis, propres à établir un transfert partiel de l'entreprise, n'établissent pas la réalité du déménagement allégué; Considérant, qu'en l'absence de préjudice en relation directe avec la faute de l'avocat, les prétentions de la société seront rejetées; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement, sans qu'il y ait lieu d'ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, le présent arrêt constituant un titre suffisant pour ce faire; Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Par ces motifs : - Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, - Déboute la société SCE de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure, - Condamne la société SCE aux dépens qui seront, pour ceux d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950637
Date de la décision : 12/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. GRELLIER, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-09-12;juritext000006950637 ?
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