La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948067

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0090, 23 mars 2006, JURITEXT000006948067


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre - Section B

X... DU 23 MARS 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/02359 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2002 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2001/27661 APPELANTE S.A.S. LABORATOIRES VENDOME prise en la personne de ses représentants légaux ... NUITS SAINT GEORGES représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me Vincent Z..., avoc

at au barreau de DIJON, plaidant pour la SCP Z... etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON INTIMEES S.A.R....

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre - Section B

X... DU 23 MARS 2006

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/02359 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2002 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2001/27661 APPELANTE S.A.S. LABORATOIRES VENDOME prise en la personne de ses représentants légaux ... NUITS SAINT GEORGES représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me Vincent Z..., avocat au barreau de DIJON, plaidant pour la SCP Z... etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON INTIMEES S.A.R.L. LHDE LABORATOIRE D'HYGIENE DERMATOLOGIQUE D'EVIAN prise en la personne de ses représentants légaux PLACE DE LA GARE 74500 EVIAN LES BAINS représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour assistée de Me Juliette B..., avocat au barreau de PARIS, toque R 174, plaidant pour le Cabinet BLANCHIN, avocats au barreau de PARIS S.A. SAEME SOCIETE EAUX MINERALES EVIAN AYANT POUR NOM COMMERCIAL EVIAN VOLVIC DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux ... LES BAINS représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour assistée de Me Juliette B..., avocat au barreau de PARIS, toque R 174, plaidant pour le Cabinet BLANCHIN, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Février 2006, en audience publique,

devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Monsieur Y... FAUCHER, Conseiller

Monsieur Christian REMENIERAS, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Noùlle A... X... :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Madame Magaly HAINON, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR, VU l'appel relevé par la s.a.s. laboratoires vendôme (ci-après : vendôme) du jugement du tribunal de commerce de Paris (no de RG : 2001027661), prononcé le 9 décembre 2002 ; VU les dernières conclusions de l'appelante (10 février 2006) ; VU les dernières conclusions (4 janvier 2006) de la s.a. eaux minérales d'Evian, intimée ;

* * * SUR QUOI, Considérant qu'il est constant que, par contrat de vente à la commission signé le 12 décembre 1997, la s.a.r.l laboratoire d'hygiène dermatologique d'Evian (ci-après : lhde), commettant, a accordé à vendôme, commissionnaire, le droit de vendre le "Brumisateur" d'eau minérale d'Evian ; que, suite à la résiliation par lhde le 14 septembre 2000 avec effet au 31 décembre 2001, vendôme a saisi le tribunal pour voir trancher diverses questions litigieuses nées de l'exécution et de la résiliation du contrat ; que c'est ainsi

que le tribunal, par le jugement dont appel, entre autres dispositions dont la Cour n'est pas saisie, a condamné vendôme, outre aux dépens, à payer à lhde 1.401.915,15 ç et dit que lhde devrait rembourser les frais subsistant de dépenses publi-promotionelles en contrepartie de la fourniture par la s.a.r.l laboratoires laboratoires vendôme des justificatifs correspondant et dans la limite de 19,5 % du chiffre d'affaires net ; Considérant, aucune contestation ne s'élevant à ce sujet, qu'il sera donné acte à la s.a. eaux minérales d'Evian de ce qu'elle vient aux droits de lhde ; Considérant que, à l'audience des plaidoiries du 10 février 2006, à la demande de vendôme présentée par conclusions du même jour, l'ordonnance de clôture prononcée le 19 janvier 2006 a été révoquée par la Cour avec l'accord de eaux minérales d'Evian ; que la nouvelle clôture a été aussitôt prononcée ; que les débats sur le fond se sont poursuivis sans désemparer à la demande conjointe des parties ; Considérant qu'il sera donné acte à vendôme de ce qu'elle déclare se désister de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui aurait été causé lors du lancement de la gamme "Evian affinity" ; Considérant que la demande de vendôme tendant à la condamnation de eaux minérales d'Evian à lui payer 715.749,84 ç TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2002, a été entièrement satisfaite par le jugement déféré ; que cette décision n'est pas remise en cause par eaux minérales d'Evian qui en sollicite la confirmation ; que cette demande est, par suite, irrecevable faute d'intérêt ; Considérant, en définitive, que seule reste en débat la question concernant les dépenses exposées par vendôme pour la publicité et la promotion du "Brumisateur" et qui devaient, à certaines conditions contractuelles, lui être remboursées par lhde; Considérant qu'il résulte de l'article 4 du contrat de commission que, si lhde s'engage à prendre à sa charge l'ensemble

des dépenses publi-promotionnelles relatives au brumisateur (alinéa 3), ces dépenses, consacrées aux actions de promotion, rabais, remises ou ristournes devaient s'inscrire dans une enveloppe budgétaire annuelle déterminée à l'avance par lhde après concertation avec vendôme, cette dernière n'ayant aucune initiative à prendre en la matière et ne devant que se conformer aux décisions de lhde et respecter le cadre fixé par elle ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au débat que, par application de ces principes contractuels, les services commerciaux Evian Volvic ont notifié à vendôme, par télécopie du 28 octobre 1999, que, en 2000, le budget TG/prosp -n'étant pas contesté que ces termes désignent le budget publi-promotionnel en litige - passerait de 16 à 19,5 % pour réalisation de deux TG par enseigne ; que vendôme, répondant par lettre du 15 novembre 1999, s'est plainte de l'insuffisance, à ses yeux, du plafond ainsi fixé ; que, le 11 janvier 2000, les mêmes services ont maintenu le chiffre de 19,5 % ; que, par lettres des 8 juin et 25 juillet 2000, dont le sens et la portée ont été parfaitement perçus par le tribunal, vendôme persistait à se plaindre de l'insuffisance du plafond fixé à 19,5 % ; Considérant qu'il en résulte que vendôme, premièrement, n'est pas fondée à soutenir que le taux de 19,5 % n'a jamais été fixé, secondement, ne peut se prévaloir de ce qu'elle n'aurait jamais consenti au plafonnement à ce taux puisque, à la lumière des dispositions contractuelles précédemment rappelées, ce taux n'était pas négociable, ce qui se comprend dès lors que lhde, s'étant engagée à prendre en charge la totalité des dépenses, s'était réservé le droit d'en définir, seule, l'emploi et les limites ; qu'il était de la responsabilité de vendôme, soit de ne pas dépasser le plafond fixé, soit de prévoir de supporter la charge des dépenses engagées en excédent ; Considérant que sont versées au débat l'ensemble des pièces justificatives adressées à lhde par

vendôme pour justifier ses demandes de remboursement des dépenses publi-promotionnelles jusqu'en août 2000 ; que ces documents démontrent que telle était la pratique suivie par les parties jusqu'à la dégradation de leurs relations ; Considérant, en tout cas, qu'il n'est nullement établi que lhde se serait jamais déplacée dans les locaux de vendôme pour seulement regarder ces justificatifs dont il aurait été absolument exclu, pour cause de secret des affaires, qu'elle en obtienne une copie ; Considérant, s'il est vrai que l'article 9.1 du cahier des charges relatif à la gestion de la distribution du brumisateur , signé par les parties pour compléter le contrat de vente à la commission, prévoit que LV pour vendôme transmet oralement les niveaux de remises et ristournes négociés. Dans aucun document écrit ces accords ne devront figurer. LV laisse au lhde la possibilité de consulter ces accords dans les bureaux de LV , que ce texte, qui vise d'éventuels accords passés avec les distributeurs, ne dispensait pas vendôme d'avoir à justifier les dépenses dont elle sollicitait le remboursement, le texte déjà évoqué du contrat de vente à la commission mettant au contraire en évidence que la volonté des parties était de soumettre ces dépenses au contrôle de lhde qui s'était engagée à les supporter, étant au surplus liée par la confidentialité stipulée à l'article 17 du contrat ; Considérant que vendôme ne pallie pas l'absence de production de ses justificatifs en versant au débat deux attestations de ses commissaires aux comptes successifs qui n'opèrent aucune distinction entre les dépenses publicitaires qu'elles mentionnent et ne permettent donc pas d'isoler celles qui ont été exposées pour la promotion du seul "Brumisateur", à l'exclusion d'autres produits vendus par vendôme ; Considérant, de tout ce qui précède, que l'appel n'est pas fondé ; que le jugement entrepris doit être confirmé, étant observé que rien ne s'oppose à la demande de eaux minérales d'Evian

(page 15 de ses conclusions) tendant à voir préciser dans le dispositif de l'arrêt que les dépenses publi-promotionnelles venant en déduction de la somme à rembourser par la société vendôme sont uniquement celles exposées à compter du mois de septembre 2000 et jusqu'au 31 décembre 2001, présentant un lien direct avec la distribution du produit BRUMISATEUR ;

* * * PAR CES MOTIFS, DONNE ACTE à la s.a. eaux minérales d'Evian de ce qu'elle vient aux droits de la s.a.r.l laboratoire d'hygiène dermatologique d'Evian, DONNE ACTE à la s.a.s. laboratoires vendôme de son désistement de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui aurait été causé lors du lancement de la gamme "Evian affinity", DÉCLARE IRRECEVABLE, faute d'intérêt, la demande présentée la s.a.s. laboratoires vendôme tendant à la condamnation de eaux minérales d'Evian à lui payer 715.749,84 ç TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2002, CONFIRME le jugement entrepris, Y AJOUTANT, précise que les dépenses publi-promotionnelles venant en déduction de la somme à rembourser par la société vendôme sont uniquement celles exposées à compter du mois de septembre 2000 et jusqu'au 31 décembre 2001, présentant un lien direct avec la distribution du produit BRUMISATEUR , CONDAMNE la s.a.s. laboratoires vendôme aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à payer à la s.a. eaux minérales d'Evian 8.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0090
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948067
Date de la décision : 23/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. PIMOULLE, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-03-23;juritext000006948067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award