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22/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948679

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0183, 22 février 2006, JURITEXT000006948679


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section A

X... DU 22 FEVRIER 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06982 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2005 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'EVRY - 2ème Chambre C RG no 01/7657 APPELANT Monsieur Alain André Joseph Y... ... par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assisté de Maître Jean Paul SOULIE, avocat au

barreau de l'ESSONNE INTIMEE Madame Soizic Z... épouse Y... ... par Maître Pascale BETTINGER, avoué à la Co...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section A

X... DU 22 FEVRIER 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06982 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2005 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'EVRY - 2ème Chambre C RG no 01/7657 APPELANT Monsieur Alain André Joseph Y... ... par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assisté de Maître Jean Paul SOULIE, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMEE Madame Soizic Z... épouse Y... ... par Maître Pascale BETTINGER, avoué à la Cour assistée de Maître GUERNINE, substituée par Maître Stéphanie PEDRO, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2006, en audience non publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAROY, président

Madame REYGNER, conseiller

Monsieur DIOR, conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame MARTEYN X...

:

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame CHAROY, président

- signé par Madame CHAROY, président et par Madame BESSE, greffier présent lors du prononcé.

Alain André Joseph Y... et Soizic Agnès Madeleine Z... se sont mariés le 16 décembre 1983 à Nantes (44), après contrat reçu par la SCP PINSON Notaire à Nantes le 28 novembre 1983 stipulant l'adoption par les futurs époux du régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts. Trois enfants sont issus de cette union : - Charlotte, née le 6 juin 1984, - Nicolas, né le 5 février 1987, - Paul, né le 10 août 1995. Autorisée par une ordonnance de non conciliation du 12 août 2002, Madame Z... a, par acte du 18 octobre 2002 assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil. Par jugement rendu le 24 janvier 2005, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Evry a : - prononcé, avec toutes ses conséquences légales, le divorce aux torts partagés des époux Y..., - concédé à Madame Z... l'attribution préférentielle du bien commun sis à ARZON, 41 Terrasse de Kerjouanno, - condamné Monsieur Y... à payer à Madame Z... le capital de 122 000 euros à titre de prestation compensatoire, - débouté Madame Z... de sa demande de dommages et intérêts, - dit qu'il y avait lieu de faire application de l'article 267-1 du Code Civil et que Monsieur Y... pouvait révoquer les donations antérieurement consenties, - dit n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Charlotte et Nicolas à la charge de Monsieur Y..., - attribué aux deux parents l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant Nicolas et fixé sa résidence habituelle chez Monsieur Y... et ce à compter du 1er janvier 2005, - dit que Madame Z...

exercera son droit de visite et d'hébergement librement en accord avec l'enfant Nicolas, - attribué aux deux parents l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant Paul et fixé sa résidence habituelle chez Madame Z..., - dit que, faute pour les parties de recourir à d'autres mesures, Monsieur Y... sera autorisé à prendre l'enfant Paul ainsi :

[*les fins de semaine où Paul n'a pas cours le samedi matin du vendredi 16 heures30 au dimanche 20 heures, à charge pour Madame Z... d'assumer le trajet Arzon/Nantes et retour et Monsieur Y... celui de Nantes/Paris et retour si le droit de visite et d'hébergement ne s'exerce pas en Bretagne, - dit que si un jour précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement,

*]la totalité des vacances de la Toussaint et Février,

[*la première moitié des vacances de Noùl, Pâques et Eté les années paires,

*]la deuxième moitié des mêmes vacances les années impaires, - fixé à la somme de 450 euros la contribution mensuelle du père pour l'entretien de l'enfant Paul, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 373-32 du Code Civil, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui conecrne l'autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d'hébergement et la part contributive de Monsieur Y... à l'entretien des enfants, - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés. Appel de cette décision a été relevé le 23 mars 2005, par Monsieur Y... Madame Z... a constitué avoué le 21 avril 2005. Vu les conclusions de Monsieur Y..., en date du 3 janvier 2006, demandant à la Cour de : - le dire recevable et bien fondé en son appel, - y faisant droit, - confirmer le

jugement entrepris en ce qu'il a :

*débouté Madame Z... de sa demande de dommages et intérêts,

*dit y avoir lieu à faire application de l'article 267-1 du Code Civil et que Monsieur Y... pouvait révoquer les donations consenties,

*dit n'y avoir lieu à contribution au bénéfice de Madame Z... à l'entretien et à l'éducation des enfants Charlotte et Nicolas à la charge de Monsieur Y...,

*attribué aux deux parents l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant Paul, - infirmer pour le surplus, - statuant à nouveau, - débouter Madame Z... de toute prétention à prestation compensatoire, - prononcer, avec toutes ses conséquences légales, le divorce aux torts exclusifs de Madame Z..., - dire que le Notaire chargé de la liquidation de la communauté, prélèvera sur la quote-part revenant à Madame Z..., une somme de 50.000 euros soit 25.000 euros par enfant, qui sera placée sur un compte ouvert au nom de chacun des enfants majeurs, Charlotte et Nicolas, et dont l'utilisation sera affectée au financement de leurs études, - fixer la résidence habituelle de Paul chez lui, - dire que Madame Z... exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur Paul et à défaut d'accord réglementé de la façon suivante :

*les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois de la sortie des classes au dimanche 20 heures et par préférence les week-ends où Paul n'a pas classe le samedi matin la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires, - à titre subsidiaire, ordonner la mise en place d'une résidence alternée dans les conditions suivantes :

*pendant la semaine Paul résidera chez sa mère,

*toutes les fins de semaines (du vendredi soir ou samedi matin si Paul a cours au dimanche à 20 heures) ainsi que pendant toutes les

vacances scolaires, Paul résidera chez son père, - à titre infiniment subsidiaire, dire qu'il exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur Paul et à défaut d'accord réglementé de la façon suivante :

*les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois de la sortie des classes au dimanche 20 heures, la totalité des vacances scolaires de Toussaint et Février, la première moitié des vacances de Noùl, Pâques et d'été les années paires, la seconde moitié les années impaires, - déduire de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Paul mise à la charge du père, les frais de transport exposés par lui lorsqu'il exerce son droit de visite et d'hébergement en Bretagne, - dire que la charge sociale et fiscale des trois enfants lui sera attribuée, - condamner Madame Z... à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner en tous les dépens. Vu les conclusions de Madame Z..., en date du 24 novembre 2005, demandant à la Cour de : - débouter purement et simplement Monsieur Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce d'entre les époux Y... à leurs torts partagés, - prononcer, avec toutes ses conséquences légales, le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Y..., - ordonner la révocation de toute donation ou avantage consentis en faveur de Monsieur Y..., - constater que l'ordonnance autorisant la résidence séparée a été rendue le 12 août 2002, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommage et intérêts pour préjudice moral et matériel, - condamner Monsieur Y... à lui verser de ce chef la somme de 15.245 euros sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code Civil, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Y... à lui verser la somme de 122.000 euros à titre de

prestation compensatoire sous forme de capital, - confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé l'attribution préférentielle du bien commun situé 41 Terrasses de Kerrjouanno à Arzon (56640), - déclarer l'autorité parentale conjointe entre les parents concernant Paul, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de Paul chez sa mère, - débouter Monsieur Y... de sa demande principale de fixation de la résidence principale de l'enfant Paul à son domicile et de sa demande subsidiaire concernant un élargissement de son droit de visite et d'hébergement les 1ère, 3ème, 4ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois de la sortie des classes au dimanche 20 heures, la totalité des vacances de la Toussaint et Février, la première moitié des vacances de Noùl, Pâques et d'été les années paires, la seconde moitié les années impaires, - infirmer le jugement entrepris et fixer un droit de visite et d'hébergement en faveur du père sur Paul :

[*les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi soir ou samedi sortie des classes au dimanche 19 heures à condition que le père exerce son droit en Bretagne ou un week-end par mois correspondant au samedi libéré si Monsieur Y... exerce son droit en région parisienne,

*]la seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires à charge pour le père de chercher ou de faire chercher l'enfant au domicile de Madame Z... et de le ramener ou de le faire ramener à ce même domicile, - infirmer les mesures du jugement entrepris du chef de la part contributive du père et en conséquence, - condamner Monsieur Y... à lui verser la somme de 200 euros par mois au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de Nicolas, outre la

prise en charge par le père de l'intégralité des frais afférents à l'internat et à la santé de l'enfant, - condamner Monsieur Y... à verser directement entre les mains de Charlotte la somme de 1.000 euros par mois au titre de sa part contributive à son entretien et son éducation, - condamner Monsieur Y... à lui verser la somme de 700 euros par mois au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de Paul, outre la prise en charge par le père de l'intégralité des frais de transport de l'enfant lorsque le père exerce son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant, quel que soit l'endroit où il est exercé, - condamner Monsieur Y... à lui verser la somme de 4.575 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner en tous les dépens. SUR CE, LA COUR, qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ; Considérant que selon les dispositions de l'article 33-IV de la loi du 26 mai 2004 sur le divorce, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ; que les torts du divorce, la révocation des donations et la prestation compensatoire, remis en cause devant la Cour, seront donc jugés selon les dispositions anciennes ; SUR LE DIVORCE : Considérant que le divorce peut être demandé par l'un des époux pour des faits imputables à l'autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Considérant que Madame Z... invoque à l'appui de sa demande en divorce le caractère autoritaire et dominateur de son mari, son Considérant que Madame Z... invoque à l'appui de sa demande

en divorce le caractère autoritaire et dominateur de son mari, son comportement agressif et injurieux à son égard, délaissant l'intégralité des responsabilités domestiques pour ne se consacrer qu'à son travail, abusant du total dévouement de son épouse, qu'elle fait état d'actes de violence commis sur sa personne dans les derniers temps de la vie commune et enfin d'une relation extra conjugale avec l'une de ses voisines ; Que l'appelant conteste l'ensemble de ces griefs ; Considérant que si de nombreuses attestations de parents et amis la décrivent comme une parfaite épouse et mère de famille, aucune d'elles ne dépeint pour autant Monsieur Y... comme un mauvais mari, dont les absences fréquentes du domicile familial pour des motifs professionnels, dénoncées par plusieurs témoins, ne sauraient être retenues comme une violation des obligations du mariage ; que plusieurs proches ont reçu les confidences de l'épouse, mais qu'aucun d'eux ne relate des faits précis auxquels il aurait assisté ; Que l'intimée prétend avoir été malmenée par son mari le 31 mai 2002 au domicile conjugal ; qu'elle produit un certificat médical établi le 4 juin 2002 constatant une ecchymose sous mammaire gauche de 2 cm de long et notant la déclaration de Madame Z... au médecin selon laquelle elle aurait été "coincée dans une porte par son mari"; qu'elle produit également le procès-verbal de sa déposition à la gendarmerie le 6 juin suivant, relatant l'incident ; que ces éléments rendent vraisemblable l'existence d'une querelle conjugale, mais sont insuffisants pour établir que le mari aurait volontairement exercé des violences sur sa personne ; Qu'enfin, le fait qu'une voisine ait été étonnée de la présence de Madame A... au domicile de Monsieur Y... lors d'un apéritif au cours de l'été 2003 et qu'une autre ait vu celui-ci décharger des colis chez cette même personne en mars 2004, ne saurait établir l'existence d'une relation extra conjugale de la part de

Monsieur Y... ; Considérant en conséquence qu'aucun des griefs allégués par l'épouse n'est formellement établi et qu'elle doit être déboutée de sa demande en divorce ; Considérant qu'au soutien de sa demande, Monsieur Y... invoque quant à lui l'adultère commis son épouse en produisant un constat d'huissier en date du 5 novembre 2004 ; que Madame Z... prétend qu'elle n'a connu Monsieur B..., l'ami avec lequel elle a refait sa vie, que postérieurement à l'audience de tentative de conciliation ; que Monsieur B... reconnaît entretenir une relation intime avec Madame Z... depuis le mois de juillet 2002 soit avant l'ordonnance de non conciliation ; que le premier juge a justement retenu cette faute commise par l'épouse, même postérieurement à l'introduction de la requête en divorce, dès lors qu'elle rend intolérable le maintien de la vie commune ; Considérant dans ces conditions que le jugement sera réformé et le divorce prononcé aux torts exclusifs de l'épouse ; SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE : Considérant que l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire ; Que le jugement doit donc être réformé de ce chef et Madame Z... déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; SUR LA RÉVOCATION DES DONATIONS : Considérant que vu la solution du litige sur le divorce le jugement sera réformé en ce qu'il a dit qu'il y avait lieu d'appliquer l'article 267-1 du code civil au profit de Monsieur Y... ; que la révocation des donations demandée par Monsieur Y... repose désormais sur l'article 267 ancien du Code civil aux termes duquel quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis ; Que le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Madame Z..., sa demande de ce chef est infondée SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS Considérant que le divorce étant prononcé aux torts

exclusifs de Madame Z... , celle-ci ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef par ces motifs se substituant à ceux du premier juge ; SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS : Charlotte :

Considérant que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; que le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant ; Considérant que le premier juge a constaté que Monsieur Y... justifiait de ce qu'il assumait seul les frais de scolarité et de logement de Charlotte, alors âgée de 20 ans et a supprimé la pension alimentaire à la charge du père, la concernant ; Considérant que Madame Z... fait valoir que pour financer ses études d'ingénieur, Charlotte a souscrit à la demande de son père un prêt étudiant qu'elle devra rembourser personnellement dans 48 mois, qu'elle doit prendre en charge l'intégralité de ses frais, notamment l'amortissement d'un véhicule ; qu'elle sollicite la condamnation de l'appelant à payer directement entre les mains de Charlotte une somme mensuelle de 1.000 euros ; Que l'appelant s'oppose à la demande en observant qu'il assume toujours la charge de sa fille, qu'il s'est porté caution du prêt étudiant qu'il remboursera le moment venu ; Considérant que Charlotte n'étant plus à la charge de sa mère, celle-ci n'est pas fondée à présenter une telle demande ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Nicolas : Considérant que Nicolas est devenu majeur en cours de procédure et que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale le concernant, sont devenues sans objet ; Que le premier juge a constaté qu'il était pensionnaire durant la semaine et souhaitait par la suite résider chez son père qui en assume la charge ; Considérant que Madame Z...

prétend assumer les frais de transport de son fils pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement et ses frais vestimentaires et sollicite une pension alimentaire de 200 euros par mois ; Mais considérant que Nicolas est à la charge principale de son père et qu'il n'est pas anormal que Madame Z..., nonobstant la faiblesse actuelle de ses revenus, conserve à sa charge certains frais ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Paul :

Considérant que l'exercice en commun de l'autorité parentale n'est pas remis en cause par les parties ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Considérant que Madame Z... vit avec son compagnon Monsieur B... à Arzon dans le Morbihan, tandis que Monsieur Y... vit à Gometz en région parisienne ; Considérant que le premier juge a fixé la résidence de l'enfant chez sa mère au vu notamment de l'enquête sociale diligentée en décembre 2002 qui avait mis en exergue le souhait de l'enfant de résider la semaine avec sa mère dont les qualités éducatives étaient par ailleurs reconnues ; Qu'à titre principal, l'appelant sollicite la fixation chez lui de la résidence habituelle de l'enfant en invoquant le tabagisme de Madame Z... et son compagnon, le désintérêt de la mère à son égard qui ne peut qu'être accentué par la naissance récente d'un enfant, le caractère violent de Monsieur B... et l'oisiveté du couple ; qu'il produit l'attestation d'une soeur disant que lorsque Paul rentre de chez sa mère, il sent fortement le tabac et celle d'un nommé ROUSSEL disant avoir entendu l'ex-compagne de Monsieur B... raconter que celui-ci avait porté des coups à son père ; Considérant que ces seuls témoignages d'ailleurs contredits par d'autres produits par l'intimée, ne sauraient justifier ; qu'il serait conforme à l'intérêt de Paul d'ordonner le transfert de résidence sollicité ; Considérant que la résidence alternée telle que sollicitée subsidiairement par l'appelant (la semaine chez la mère, les fins de semaines et l'intégralité des vacances chez le père)

méconnaîtrait le besoin de Paul de partager ses loisirs avec sa mère ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a, conformément à l'intérêt de l'enfant, fixé la résidence habituelle de celui-ci chez sa mère et d'accorder à Monsieur BON C... un droit de visite et d'hébergement bimensuel tenant compte de l'éloignement des domiciles parentaux, tel qu'il sera précisé au dispositif ci-après, le partage des vacances scolaires n'étant pas modifié de même que la répartition des frais de trajet lorsque le droit s'exerce à Gometz ; que Monsieur Y... assumera ses frais lors de ses allées et venues en Bretagne ; Considérant que l'intimée sollicite une augmentation de la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation de Paul à la somme de 700 euros ;

Considérant que le revenu mensuel du père est supérieur à 8.000 euros tandis que Madame Z... ne perçoit que 403 euros des ASSEDIC ; que cependant l'appelant doit faire face à de lourdes charges avec ses deux enfants majeurs qui poursuivent des études et expose des frais de transport importants pour exercer son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Paul ; qu'il convient de confirmer le quantum de la pension alimentaire fixé par le premier juge à 450 euros mensuels ; SUR LA DEMANDE DE PRÉLÈVEMENT SUR LA PART DE COMMUNAUTÉ DE L' ÉPOUSE Considérant que l'appelant demande que soit prélevée sur la quote-part de la communauté revenant à Madame Z..., une somme de 50.000 euros soit 25.000 euros par enfant, qui sera placée sur un compte ouvert au nom de chacun des enfants majeurs, Charlotte et Nicolas, et dont l'utilisation serait affectée au financement de leurs études ; qu'une telle mesure aurait cependant pour effet injuste de faire supporter à la mère une participation à l'entretien des enfants proportionnellement plus importante que celle du père compte tenu de leur différence de revenus ; que cette demande doit être rejetée ; SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant que

l'attribution préférentielle à l'épouse du bien commun situé à Arzon, n'est pas remise en cause ; qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef ; Considérant que la solution du litige emporte la condamnation de Madame Z... aux dépens de première instance et d'appel ; que l'équité ne commande pas d'appliquer l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les torts du divorce, la prestation compensatoire, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de Paul en dehors des vacances scolaires, et la révocation des donations sur le fondement de l'article 267-1 du code civil, L'infirmant de ces chefs et statuant à nouveau, Prononce le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, Déboute Madame Z... de sa demande de prestation compensatoire, Constate que les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant Nicolas sont devenues sans objet, Dit qu'en dehors des vacances scolaires et sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur Y... exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Paul selon les modalités suivantes : - Une fin de semaine par mois correspondant au samedi libéré, du vendredi après la sortie des classes au dimanche 20 heures, à charge pour Madame Z... de communiquer au père le calendrier scolaire dès qu'elle en a connaissance, - Une fin de semaine par mois du samedi après la sortie des classes au dimanche 20 heures, lorsque Monsieur Y... se rend en Bretagne, à charge pour lui d'avertir préalablement la mère au moins deux semaines à l'avance, Dit qu'il y a lieu de faire application de l'article 267 du code civil sur la révocation des donations sollicitée par Monsieur Y..., Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Madame Z... aux dépens d'appel que Maître OLIVIER, avoué pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de

procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0183
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948679
Date de la décision : 22/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme. CHAROY, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-02-22;juritext000006948679 ?
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