Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre - Section A
X... DU 15 FEVRIER 2006
(no , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/15259 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 02/2016 APPELANTE S.A. MILAN MUSIC ayant son siège 35,rue des Petits Champs 75001 PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de son Président en exercice représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de la SCPA WAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : R058 INTIMES Monsieur Jacobo Y... ... par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me Annabel RIGARD-ABRAMOWITZ, toque G0477, substituant Me François POUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1458 Monsieur Jorge Z... ... par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me Annabel RIGARD-ABRAMOWITZ, toque G0477, substituant Me François POUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1458 Madame Diana A... demeurant Thorne 1398 CP:1406,Capital Federal ARGENTINA non comparante non représentée à l'audience du jour Monsieur Daniel A... demeurant Cirsologo Larralde 1768 CP:1429,Capital Federal ARGENTINA non comparante non représentée à l'audience du jour Madame Laura A... demeurant
Avenida Libertador 4408 CP:1426,Capital Federal ARGENTINA non comparante non représentée à l'audience du jour Monsieur Horacio B... demeurant Avenida Alvear 1891 départemento 823 CP:1129 Capital Federal ARGENTINA non comparante non représentée à l'audience du jour EDITORIAL LAGOS ayant son siège Talcahuano 638,P B "H" BUENOS AIRES ARGENTINA prise en la personne de son représentant légal non comparante non représentée à l'audience du jour ASSOCIACAO AUTONOMOS DO BRASIL ayant son siège Rua Jesuino-Arunda 798 04536 SAO PAOLO (BRESIL) en la personne de son représentant légal non comparante non représentée à l'audience du jour COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL X... : REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté, le 25 juin 2004, par la société MILAN MUSIC d'un jugement rendu le 31 mars 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
dit que :
* Jacobo Y... et Jorge Z... présentent respectivement la qualité d'adaptateurs scéniques et musicaux de l'oeuvre originale MARIA DE
BUENOS AIRES dont Astor A... et Horacio B... sont les auteurs, * Jacobo Y... et Jorge Z... bénéficient de la protection du droit d'auteur prévue à l'article 112-3 du Code de la propriété intellectuelle,
* la société MILAN MUSIC a commis des actes de contrefaçon en reproduisant et commercialisant sans autorisation de Jacobo Y... et Jorge Z... l'opéra MARIA DE BUENOS AIRES,
* la société MILAN MUSIC a porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de Jacobo Y... et Jorge Z...,
* la société MILAN MUSIC a porté atteinte aux droits patrimoniaux d'artiste-interprète de Jorge Z... en fixant et en exploitant sans autorisation son interprétation pianistique de l'opéra reproduite sur le phonogramme litigieux,
fait interdiction à la société MILAN MUSIC d'exploiter le phonogramme litigieux ou tout support reproduisant l'opéra sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, ladite astreinte commençant à courir dans un délai de deux mois suivant la date de signification du jugement,
débouté Jacobo Y... et Jorge Z... de leur demande de rappel des phonogrammes, confiscation et destruction,
* ordonné une expertise,
* sursis à statuer sur le surplus des demandes,
* ordonné l'exécution provisoire concernant les mesures d'interdiction et d'expertise,
[* réservé les dépens ;
Vu les dernières conclusions, signifiées le 10 novembre 2004, aux termes desquelles la société MILAN MUSIC , poursuivant l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Jacobo Y... et Jorge Z... de leur demande de rappel des phonogrammes, confiscation et destruction, demande à la Cour de :
*] sur les droits d'auteur, à titre principal, constater l'absence de toute qualité à agir de Jacobo Y... et Jorge Z... et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes et, à titre subsidiaire, les déclarer mal fondés en leurs demandes au titre des droits patrimoniaux d'auteur, et, en conséquence, les débouter de ce chef de demande,
[* sur les droits voisins, à titre principal, déclarer Jorge Z... mal fondé en ses demandes au titre des droits d'artiste-interprète, et, en conséquence, le débouter de ce chef de demande, et à titre subsidiaire, ramener les prétentions de Jorge Z... au titre de la violation de ses droits d'artiste-interpète à de plus justes proportions,
*] en tout état de cause, condamner Jacobo Y... et Jorge Z... à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
[* sur la demande subsidiaire de garantie, dire que l'arrêt à intervenir dans l'instance introduite par Jacobo Y... et Jorge Z... sera opposable à L'ASSOCIACAO AUTONOMOS DO BRASIL, et la condamner à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
*] condamner L'ASSOCIACAO AUTONOMOS DO BRASIL à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance d'appel ;
Vu les ultimes conclusions, en date du 13 mai 2005, par lesquelles Jacobo Y... et Jorge Z... , poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit qu'ils bénéficiaient de la protection du droit d'auteur, que la société MILAN MUSIC a commis des actes de contrefaçon en reproduisant et commercialisant l'opéra sans leur autorisation et porté atteinte à leurs droits patrimoniaux et moraux, que la société MILAN MUSIC a porté atteinte aux droits patrimoniaux d'artiste interprète de Jorge Z... en fixant et en exploitant sans autorisation son interprétation pianistique de l'opéra reproduite sur le phonogramme litigieux et fait interdiction à la société MILAN MUSIC d'exploiter le phonogramme litigieux ou tout support reproduisant l'opéra sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, demandent à la Cour de l'infirmer pour le surplus et de :
* donner injonction à la société MILAN MUSIC de procéder au rappel et retour, au lieu et place qu'il plaira à la Cour de fixer, de tous exemplaires du phonogramme litigieux ou de tout autre support reproduisant l'opéra non encore vendus et restant en stock dans des entrepôts ou les détaillants de cette société ou de tous dépositaires et généralement de tout revendeur du phonogramme litigieux et/ou de tout autre support reproduisant l'opéra, et ce, dans le délai maximum de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, * dire que, dans les 48 heures suivant l'expiration du délai susvisé, l'appelante devra en justifier auprès de tel huissier qu'il plaira à la Cour de désigner, et ce, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard ,
* ordonner la confiscation et la destruction, sous contrôle
d'huissier, de tous les exemplaires ainsi rappelés, ce dont il devra être justifié dans un délai de huit jours suivant l'expiration du délai visé au paragraphe précédent et ce, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard,
[* condamner la société MILAN MUSIC à leur verser la somme de 40.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour la violation de leur droits d'auteurs patrimoniaux,
*] condamner la société MILAN MUSIC à leur verser la somme de 30.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour la violation de leur droit moral,
[* condamner la société MILAN MUSIC à verser à Jorge Z... la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de ses droits d'artiste interprète,
*] faire injonction à Horacio B... et à la succession PIAZOLLA ainsi qu'à l'éditeur de l'oeuvre originale, la société DES EDITIONS LAGOS, de communiquer sous astreinte de 160 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, tous documents certifiés attestant du montant et de l'origine des droits perçus depuis 1991 au titre de toute exploitation de l'oeuvre originale MARIA DE BUENOS AIRES dont Astor A... et Horacio B... sont les coauteurs, et/ou de l'oeuvre,
[* leur donner acte de ce qu'ils se réservent, au vu des documents ainsi produits, de formuler toute demande que justifierait leur contenu au regard des faits de la présente espèce,
*] en toute hypothèse, déclarer les dispositions de l'arrêt à intervenir opposables à la société DES EDITIONS LAGOS, à Horacio B... ainsi qu'à la succession A... et leur donner acte de ce qu'ils se réservent de demander à la Cour de statuer, le cas échéant, sur la question de la répartition des droits afférents à l'oeuvre
entre les parties,
[* débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,
*] condamner la société MILAN MUSIC au versement d'une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise ;
Vu les assignations et réassignations de Laura, Daniel et Diana C..., Horacio B..., la société EDITORIAL LAGOS et l'association ASSOCIACAO AUTONOMOS DO BRAZIL ;
SUR CE, LA COUR ,
Considérant que Laura, Daniel et Diana C..., Horacio B..., la société EDITORIAL LAGOS et l'association ASSOCIACAO AUTONOMOS DO BRAZIL, bien que régulièrement assignés et réassignés, n'ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera réputé contradictoire ;
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
[* Astor A... et Horacio B... ont créé un oratorio intitulé MARIA DE BUENOS AIRES dont la société de droit argentin EDITORIAL LAGOS est l'éditeur,
*] Jacobo Y... et Jorge Z... ont créé un opéra intitulé MARIA DE BUENOS AIRES, dont Jorge Z... est l'auteur de l'adaptation musicale et Jacobo Y... l'auteur de l'adaptation scénique,
[* l'opéra a été représenté en création mondiale le 20 novembre 1987 au théâtre municipal de Tourcoing puis a fait l'objet d'une tournée internationale au cours de laquelle Jorge Z... était l'interprète de la partition pianistique,
*] Jacobo Y... et Jorge Z... soutiennent qu'ils ont eu la surprise de découvrir qu'un enregistrement de l'opéra était en vente
notamment à la FNAC et à la librairie EXTRAPOLE,
* le phonogramme de cet enregistrement comportait au dos du boîtier les mentions suivantes :
Astor A... - Horacio B...
Adaptation musicale Jorge Z... Adaptation scénique Jacobo Y...
1987 ASSOCIACAO AUTONOMOS DO BRAZIL1998 MILAN MUSIC,
* se prévalant d'une absence de cession de leurs droits d'exploitation de l'opéra, Jacobo Y... et Jorge Z... ont, après autorisation présidentielle, fait procéder à une saisie contrefaçon des phonogrammes litigieux,
* par contrat en date du 13 septembre 1989, l'ASSOCIACAO AUTONOMOS DO BRAZIL a concédé à la société MILAN MUSIC, une licence exclusive d'exploitation des enregistrements,
* c'est dans ces circonstances que Jacobo Y... et Jorge Z... ont introduit la présente instance ;
* sur la recevabilité des demandes de Jacobo Y... et Jorge Z... :
Considérant que, contestant à Jacobo Y... et Jorge Z... la qualité d'auteur d'une adaptation de l'oeuvre de Astor A... et Horacio B..., la société MILAN MUSIC soutient qu'ils n'auraient pas qualité pour agir de sorte qu'ils seraient irrecevables en leurs demandes ;
Considérant, en droit, que, aux termes de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ;
Considérant, en l'espèce, qu'il est acquis aux débats que le phonogramme litigieux, ainsi qu'il l'a été précédemment rappelé, porte la mention des noms de Jacobo Y... et Jorge Z... ;
Mais considérant, en premier lieu, qu'il convient de relever que si
le contrat, non daté, versé aux débats prévoit une répartition des droits d'auteur - 30% pour l'auteur, 30% pour le compositeur,12,5% pour l'adaptateur musical,12,5 % pour l'adaptateur scénique et 15 % pour l'éditeur - force est de constater que cette répartition des droits d'auteur porte sur les représentations de l'opéra MARIA DE BUENOS AIRES dans des théâtres, pour le monde entier et en toutes langues (...) pendant la durée de l'autorisation accordée à l'association ASSOCIACAO AUTONOMOS DO BRAZIL et au plus tard jusqu'au 20 novembre 1991 ;
Qu'il s'ensuit que, s'agissant des griefs formulés par Jacobo Y... à l'encontre la société MILAN MUSIC concernant l'exploitation contestée du phonogramme litigieux, celui-ci ne saurait, en sa qualité d'adaptateur scénique, se prévaloir d'une atteinte, à supposer qu'elle soit avérée, à ses droits d'auteur puisque, par essence, une mise en scène n'est pas reproduite sur le type de support litigieux; que, en outre, il n'est pas justifié que l'intimé aurait écrit des textes intégrés à l'opéra et repris dans ce phonogramme ;
Qu'il s'ensuit que si le tribunal a pu poser en principe que l'adaptation scénique est inhérente à la création d'un opéra, un tel principe ne trouve pas application dans le cadre d'une exploitation phonographique, de sorte que les demandes formées par Jacobo Y... seront déclarées irrecevables et le jugement déféré infirmé de ce chef ;
Considérant, en revanche, que, s'agissant de Jorge Z..., les parties versent aux débats la partition de l'oratorio MARIA DE BUENOS AIRES créé par Astor A... et Horacio B... et celle de l'opéra MARIA DE BUENOS AIRES dont Jorge Z... revendique la paternité ;
Que la Cour n'étant pas en mesure d'apprécier l'originalité revendiquée de l'oeuvre seconde par rapport à l'oeuvre première, il
convient de recourir à une mesure d'expertise telle que précisée au dispositif du présent arrêt ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de surseoir à statuer, sur la recevabilité des demandes formulées par Jorge Z... au titre des droits d'auteur ;
Considérant, en revanche, qu'il n'est pas contesté que l'intimé est recevable à agir sur le fondement de ses droits d'artiste-interprète puisqu'il figure en qualité de pianiste au programme de la représentation au cours de laquelle le phonogramme litigieux a été enregistré ;
Considérant, en droit, que, selon l'article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle, sont soumis à l'autorisation écrite de l'artiste- interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public ;
Considérant, en l'espèce, qu'il n'est pas contesté que l'interprétation de Jorge Z... a été fixée et exploitée sans son autorisation préalable écrite ;
Considérant que la société MILAN MUSIC ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le contrat de licence qu'elle a signé avec l' ASSOCIACAO AUTONOMOS DO BRAZIL, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la violation des droits d'artiste-interprète de Jorge Z... ;
Considérant que, eu égard aux éléments du dossier, il sera alloué à Jorge Z... une indemnité de 10.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de ses droits d'artiste-interprète ;
Considérant que le contrat de licence précité stipule que la société (l'ASSOCIACAO AUTONOMOS DO BRAZIL) est propriétaire des enregistrements objets du contrat présent et définis dans l'avenant joint, ci-après désignés sous la dénomination " les enregistrements". La société garantit qu'elle a le droit de fabriquer, éditer, vendre
et céder la licence des enregistrements objet des présentes et garantit le licencié contre toute revendication de tiers qui prétendraient avoir des droits sur ces enregistrements en particulier les musiciens ayant participé aux séances d'enregistrement ;
Que la société MILAN MUSIC est donc fondée à rechercher la garantie de l'ASSOCIACAO AUTONOMOS DO BRAZIL ;
Considérant qu'il convient de surseoir à statuer pour l'ensemble des autres demandes, de même que sur la mesure d'expertise ordonnée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
Infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit Jacobo Y... irrecevable en ses demandes,
Dit que la société MILAN MUSIC a porté atteinte aux droit d'artiste-interprète de Jorge Z...,
Condamne la société MILAN MUSIC à verser à Jorge Z... une indemnité de 10.000 euros au titre de l'atteinte portée à ses droits d'artiste-interprète,
Condamne l'ASSOCIACAO AUTONOMOS DO BRAZIL à garantir la société MILAN MUSIC de cette condamnation,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
Commet en qualité d'expert,
Monsieur Gérard D...
67-69 Avenue Paul Donmer
75116 PARIS
Téléphone : 01.46.60.50.28
avec pour mission :
* d'entendre les parties et tous sachants ,
* de donner tous éléments utiles à la Cour pour la mettre à même d'apprécier si l'oeuvre "l'opéra MARIA DE BUENOS AIRES" , dont Jorge Z... revendique la paternité, constitue une oeuvre originale par rapport à celle de "l'oratorio MARIA DE BUENOS AIRES", créé par Astor A... et Horacio B...,
* plus généralement de répondre à tous dires des parties,
Dit que Jorge Z... et la société MILAN MUSIC devront consigner chacun au greffe de la Cour la somme de 5.000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 7 mars 2006,
Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de la mise en état du 13 mars 2006 pour vérifier la consignation,
Dit que ces sommes devront être versées au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Paris, 34 quai des Orfévres, 75 055 PARIS LOUVRE SP,
Dit que dans les deux mois, à compter de sa saisine, l'expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du nouveau Code de procédure civile,
Dit que l'expert devra déposer son rapport en double exemplaire au service de la mise en état de la Cour d'appel dans les six mois de sa saisine,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT