La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2005 | FRANCE | N°T0503485

France | France, Cour d'appel de Paris, T.cfl, 12 décembre 2005, T0503485


*DEBUT En tête de l'Affaire N° C3485

TRIBUNAL

DES CONFLITS

?????

N° 3485

Conflit sur renvoi de la Cour d'appel de Bordeaux

COMMUNE DE CESTAS

c/ M. BENSACQ

Mme Marie-Dominique Hagelsteen

Rapporteur

Mme Dominique Commaret

Commissaire du Gouvernement

Séance du 21 novembre 2005

Lecture du 12 décembre 2005

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Début des visas de l'Affaire N° C3485 *FIN

Vu l'expédition de l'arrêt du 31 mai 20

05 par lequel la cour d'appel de Bordeaux, saisie d'une demande de M. Fabrice Bensacq tendant à ce que la commune de Cestas soit condamnée au paiement des allocations...

*DEBUT En tête de l'Affaire N° C3485

TRIBUNAL

DES CONFLITS

?????

N° 3485

Conflit sur renvoi de la Cour d'appel de Bordeaux

COMMUNE DE CESTAS

c/ M. BENSACQ

Mme Marie-Dominique Hagelsteen

Rapporteur

Mme Dominique Commaret

Commissaire du Gouvernement

Séance du 21 novembre 2005

Lecture du 12 décembre 2005

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Début des visas de l'Affaire N° C3485 *FIN

Vu l'expédition de l'arrêt du 31 mai 2005 par lequel la cour d'appel de Bordeaux, saisie d'une demande de M. Fabrice Bensacq tendant à ce que la commune de Cestas soit condamnée au paiement des allocations chômage dues depuis sa demande d'ouverture de droits ainsi qu'au paiement de dommages intérêts et à l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 24 janvier 2002 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a déclaré que ce litige ne relevait manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Vu enregistré le mémoire présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement tendant à ce que soit reconnue la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire  par les motifs que les contrats «emplois-jeunes» sont qualifiés de contrat de droit privé par l'article L. 322-4-20 du Code du travail ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. Fabrice Bensacq qui n'a pas retiré le pli qui lui était ainsi adressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le Code du travail ;

*DEBUT Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hagelsteen, membre du tribunal,

- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;*FIN

Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 322-4-20 du Code du travail, les contrats de travail conclus en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 et passées entre l'Etat et, notamment, des collectivités territoriales pour promouvoir le développement d'activités créatrices d'emploi pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale, sont des contrats de droit privé dénommés «contrat emploi-jeune» ; que les litiges nés de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture de tels contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire alors même que l'employeur est une personne publique ; qu'il en va de même des litiges relatifs aux allocations d'assurance chômage réclamées à la suite de la rupture de ces contrats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose M. Fabrice Bensacq, titulaire d'un contrat «emploi-jeune» conclu avec la commune de Cestas, à cette dernière du fait du refus de celle-ci de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de lui allouer des dommages-intérêts, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

Article 1er : Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant M. Fabrice Bensacq à la commune de Cestas.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 31 mai 2005 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour d'appel.

*DEBUT

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.

Délibéré dans la séance du 21 novembre 2005 où siégeaient : Mme Marie-France Mazars, Vice-Président du Tribunal des Conflits, présidant ; MM. Bernard Stirn, Yves Chagny, Marc Durand-Viel, Jean-Louis Gallet, Philippe Martin, Mme Dominique Guirimand, Mme Marie-Dominique Hagelsteen, membres du tribunal*FIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : T.cfl
Numéro d'arrêt : T0503485
Date de la décision : 12/12/2005

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Cas - Contrat emploi-jeune

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat emploi-jeune - Nature - Portée

Selon les dispositions de l'article L. 322-4-20 du Code du travail, les contrats de travail conclus en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 et passées entre l'Etat et, notamment, des collectivités territoriales pour promouvoir le développement d'activités créatrices d'emploi pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale, sont des contrats de droit privé dénommés "contrat emploi-jeune". Par suite les litiges nés de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture de tels contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire alors même que l'employeur est une personne publique et il en va de même des litiges relatifs aux allocations d'assurance chômage réclamées à la suite de la rupture de ces contrats


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 mai 2005


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-12-12;t0503485 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award