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11/08/2011 | FRANCE | N°262/SOC/09

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 11 août 2011, 262/SOC/09


No 452

RG 262/ SOC/ 09

Copie exécutoire délivrée à Me EFTIMIE-SPITZ
le 01. 09. 2011

Copie authentique délivrée à
-Me MESTRE
le 01. 09. 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 11 août 2011

Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Mademoiselle Ida PAULO, faisant fonction de greffière ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Le Conservatoire Arti

stique de la Polynésie française, établissement public dont le siège social est sis Vallée de Tipaerui, BP 463-98713 Papeete, prise en la p...

No 452

RG 262/ SOC/ 09

Copie exécutoire délivrée à Me EFTIMIE-SPITZ
le 01. 09. 2011

Copie authentique délivrée à
-Me MESTRE
le 01. 09. 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 11 août 2011

Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Mademoiselle Ida PAULO, faisant fonction de greffière ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Le Conservatoire Artistique de la Polynésie française, établissement public dont le siège social est sis Vallée de Tipaerui, BP 463-98713 Papeete, prise en la personne de son directeur ;

Appelante par déclaration d'appel reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le numéro 09/ 00046 avec transmission du dossier le 26 mai 2009, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le même jour, sous le numéro de rôle 262/ SOC/ 09, ensuite d'un jugement no 09/ 00082 rendu par le Tribunal du travail de Papeete le 4 mai 2009 ;

Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;

d'une part ;

Et :

Monsieur Maurice Y..., né le 29 avril 1959 à Avera-Rurutu, de nationalité française, demeurant...-98704 Faa'a Centre ;

Intimé ;

Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 16 juin 2011, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

Par convention d'établissement du 13 mai 1991, Maurice Y... a été engagé par le conservatoire artistique territorial de la Polynésie française du 28 janvier 1991 au 21 juin 1991 en qualité de vacataire ayant pour mission d'assurer la fonction d'animateur d'arts traditionnels.

Par décision du 18 septembre 1991, il a été engagé par le conservatoire artistique territorial de la Polynésie française à compter du 1er septembre 1991 pour une durée indéterminée en qualité d'animateur d'art traditionnel.

Il a obtenu le 29 septembre 2000 le diplôme de fin d'études du conservatoire artistique territorial classe de danse traditionnelle.

Un protocole d'accord de fin de conflit collectif de travail signé le 17 mars 2005 lui accorde l'accès par promotion interne à la catégorie 3 prévue par l'annexe 1 à la délibération no 13/ CAT du 12 mars 1992 adoptant l'adhésion du conservatoire à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française.

Par lettre du 28 octobre 2005, il a, en vain, sollicité son reclassement en catégorie 2.

Par requête déposée le 22 mai 2006, il a saisi le tribunal du travail de Papeete afin d'obtenir son classement en catégorie 1 et subsidiairement, en catégorie 2.

Par jugement rendu le 4 mai 2009, le tribunal du travail de Papeete a :

- dit que Maurice Y... doit être classé en catégorie 3 groupe 5 de l'annexe I de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française à compter du 29 septembre 2000   ;
- dit que le conservatoire artistique de la Polynésie française doit verser à Maurice Y... la somme de 6   290   468 FCP, au titre des arriérés de salaires ;
- rejeté les autres demandes formées par Maurice Y...   ;
- mis les dépens à la charge du conservatoire artistique de la Polynésie française.

Par déclarations faites au greffe du tribunal du travail de Papeete le 26 mai 2009, Maurice Y... et le conservatoire artistique de la Polynésie française ont relevé appel de cette décision.

Par ordonnance rendue le 10 juillet 2009, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures d'appel.

Maurice Y... demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 4 mai 2009, sauf en ce qu'il lui a alloué la somme de 6   290   468 FCP ;

- le classer à compter du 29 septembre 2000 en catégorie 1 échelon 5 de l'annexe 1 à la délibération no 13/ CAT du 12 mars 1992 avec une ancienneté conservée de 1 an et 3 mois et lui allouer la somme de 25   664   572 FCP, au titre des rappels de salaires complémentaires au 31 décembre 2010   ;
- subsidiairement, le classer à compter du 29 septembre 2000 en catégorie 2 échelon 5 de l'annexe 1 à la délibération no 13/ CAT du 12 mars 1992 avec une ancienneté conservée de 1 an et 3 mois et lui allouer la somme de 14   769 888 FCP, au titre des rappels de salaires complémentaires au 31 décembre 2010   ;
- plus subsidiairement, le classer à compter du 29 septembre 2000 en catégorie 3 échelon 5 avec une ancienneté conservée de 1 an et 3 mois et lui allouer la somme de 785 080 FCP, au titre des rappels de salaires complémentaires au 31 décembre 2010   ;
- lui allouer la somme de 20   000   000 FCP, à titre de dommages-intérêts et celle de 300   000 FCP, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Il soutient que le conservatoire artistique de la Polynésie française ne justifie pas le reclassement en catégorie 1 de Louise A... qui ne possède aucun diplôme et qui a été recrutée comme lui en qualité d'animateur d'art traditionnel ; qu'il a enseigné la danse traditionnelle section garçon au conservatoire ou pour le compte de celui-ci de 1991 à 2002 et en 2005 et qu'il doit être classé en catégorie 1 à compter du 29 septembre 2000 tant en raison du principe « à travail égal, salaire égal » que des fonctions exercées.

Subsidiairement, il expose que le conservatoire artistique de la Polynésie française a été son seul employeur depuis 1991   ; qu'il « justifie d'une activité pédagogique régulière dans la discipline de cours de danse pendant au moins 5 ans » et qu'il n'est pas exigé que cette activité soit postérieure à l'obtention du diplôme de fin d'études ; que Roger B..., qui ne possède pas le diplôme de fin d'études et qui exerce comme lui les fonctions d'animateur d'art traditionnel, a été reclassé en catégorie 2   ;   que le refus de reclassement est une sanction liée à ses fonctions de délégué du personnel ; que son ancienneté n'a été prise en considération qu'à compter du 18 septembre 1991   ; qu'il n'a pas perçu la prime à l'emploi et que « l'ancienneté acquise dans le dernier échelon de la catégorie à laquelle il appartenait permet de gravir les échelons dans la nouvelle catégorie dans laquelle il est reclassé ».

ll ajoute que le conservatoire artistique de la Polynésie française n'a pas respecté à son égard le protocole d'accord du 17 mars 2005   ; qu'il n'a pas effectué son reclassement en catégorie 3 et qu'il s'est soustrait à son obligation essentielle de procéder à la qualification correcte d'un salarié.

Le conservatoire artistique de la Polynésie française demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a alloué à Maurice Y... la somme de 6   290   468 FCP, au titre de son reclassement en catégorie 3   ;
- rejeter les prétentions de Maurice Y... ;
- lui attribuer la somme de 220   000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Il fait valoir que Maurice Y..., qui « n'est pas le salarié modèle qu'il prétend être », ne saurait « se présenter comme victime de son mandat de délégué du personnel » ; que la situation de Mme A..., reclassée en catégorie 1 en exécution du protocole d'accord du mois de mars 2005, est différente de celle de Maurice Y... ; que celui-ci ne remplit pas les conditions imposées pour un reclassement en catégorie 1   ; que les attestations produites par Maurice Y... n'établissent pas que celui-ci a exercé une activité d'enseignement au sein du conservatoire et que l'annexe I de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française impose, pour accéder à la catégorie 2, de compléter le diplôme de fin d'études par une période postérieure d'activité pédagogique régulière de 5 ans au moins, « l'expérience requise permettant d'apprécier les compétences de l'intéressé en matière de pédagogie et de pratique sur la base du diplôme … »   ; que la situation de Maurice Y... est différente de celle de Roger B... dont le reclassement en catégorie 2, intervenu après avis favorable de la commission paritaire consultative, est « fondé sur les dispositions réglementaires applicables » et que la prescription quinquennale est applicable aux demandes en paiement des salaires antérieurs au 22 mai 2001.

Maurice Y... réplique que la prescription quinquennale a été interrompue les 10 juin 2002, 20 septembre 2004 et 14 février 2005.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2011.

MOTIFS DE LA DECISION,

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.

Sur le classement de Maurice Y... :

Sur le classement en catégorie 1 :

L'annexe 1 à la délibération no 13/ CAT du 12 mars 1992 adoptant l'adhésion du conservatoire artistique territorial à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française classe en catégorie 1   : « Professeurs », « les agents titulaires des titres, diplômes ou prix suivants :

1- certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de Conservatoire national de région ou d'école nationale de Musique,
2- diplôme d'état d'aptitude technique et pédagogique,
3- premier prix et second prix des conservatoires nationaux supérieurs de Musique (Paris ou Lyon) complété par une activité pédagogique d'au moins trois années,
4- premier prix ou médaille d'or de Conservatoire national de région ou d'école nationale de musique complété par une activité pédagogique d'au moins trois années,
5- autres diplômes d'enseignement de la discipline à enseigner reconnus équivalent aux précédents par l'Etat (école nationale des beaux-arts),

6- attestation d'activité professionnelle pendant au moins trois ans dans un corps de ballet de notoriété nationale ou à l'Opéra de Paris,
7- dispense de diplôme délivrée par le ministère de la Culture national justifiant du niveau de qualification ».

Par arrêté no 0236/ CM du 16 mars 2006 a été rendue exécutoire la délibération no 05/ 06/ CAPF du 21 février 2006 du conseil d'administration du conservatoire artistique de la Polynésie française qui a rajouté un paragraphe 8 à la catégorie 1 ainsi rédigée : « compétences technique et pédagogique reconnues par une commission de reconnaissance des acquis professionnels créée par le Conseil d'administration pour la discipline à dispenser ».

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte purement et simplement que le tribunal du travail a constaté que Maurice Y... ne possédait pas les titres, diplômes ou prix prévus aux paragraphes 1 à 7 susvisés lui permettant de prétendre à un classement en catégorie 1.

Maurice Y... ne conteste pas en appel cette analyse mais reproche à son employeur de ne pas avoir bénéficié de la promotion dont sa collègue Louise A... a fait l'objet.

Il ne s'agit pas, en l'espèce, de rechercher si le principe « à travail égal, salaire égal » a été respecté puisque, par suite de son classement en catégorie 1, Louise A... n'exerce pas les mêmes fonctions que Maurice Y..., l'une étant professeur et l'autre animateur mais si le fait que Maurice Y... ne soit pas classé en catégorie 1 contrairement à Louise A... est de nature discriminatoire.

Ainsi qu'il l'a été ci-dessus exposé, Maurice Y... ne possède pas de titre justifiant la catégorie 1.

Avant la saisine du tribunal du travail, il n'a jamais sollicité de son employeur un reclassement dans cette catégorie et la commission de reconnaissance des acquis professionnels créée en application des dispositions de la délibération du 21 février 2006 ne s'est prononcée que sur une demande de reclassement en catégorie 2.

Par ailleurs, Louise A... a acquis une ancienneté supérieure à Maurice Y... et leur parcours professionnel est différent.

Et, ainsi que le souligne le tribunal du travail, son classement en catégorie 1 n'est pas arbitraire dans la mesure où il est intervenu conformément au protocole d'accord de fin de conflit du 17 mars 2005 et en raison de ses « compétences technique et pédagogique reconnues par une commission de reconnaissance des acquis professionnels créée par le Conseil d'administration pour la discipline à dispenser », qui est, depuis la délibération du 21 février 2006, un motif de classement en catégorie 1.

Dans ces conditions, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Maurice Y... visant à obtenir son classement en catégorie 1.

Sur le classement en catégorie 2 :

L'annexe 1 à la délibération no 13/ CAT du 12 mars 1992 adoptant l'adhésion du conservatoire artistique territorial à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française classe en catégorie 2   : « adjoints d'enseignement », l'agent titulaire du « 2- diplôme de fin d'études d'un Conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique complétés par une attestation d'activité pédagogique régulière dans la discipline au sein d'un établissement d'enseignement agréé par le Ministère de la Culture pendant au moins cinq ans ».

Maurice Y... verse aux débats un diplôme de fin d'études classe de danse traditionnelle mention très bien délivré par le conservatoire artistique de la Polynésie française et celui-ci ne conteste pas que ce diplôme ait vocation à permettre un classement en catégorie 2.

Mais il affirme que l'activité pédagogique régulière dans la discipline qui doit accompagner le diplôme doit être postérieur à celui-ci.

Avant d'étudier cette question de la postériorité qui est la seule réellement discutée par le conservatoire artistique de la Polynésie française, il convient de souligner que, contrairement à ce que soutient le tribunal du travail, le texte concernant les adjoints d'enseignement n'exige pas une attestation d'activité pédagogique émanant du ministère de la Culture.

En effet, il ne précise pas que l'attestation doive être délivrée par le ministère de la Culture comme il le fait expressément au paragraphe 5 de la catégorie 2 et ne mentionne ce ministère que par rapport à un établissement d'enseignement.

En outre, il ne réglemente pas les conditions de délivrance de l'attestation et le conservatoire artistique de la Polynésie française ne se prévaut pas d'un quelconque formalisme.

L'activité pédagogique régulière est donc susceptible d'être attestée par les pièces versées aux débats.

Sur la question de savoir si cette activité doit être postérieure au diplôme de fin d'études, il doit être observé que le paragraphe 2 de la catégorie « adjoints d'enseignement » n'emploie pas l'adjectif « postérieur » ou un synonyme et qu'il se contente d'utiliser le verbe « compléter » qui implique un ajout mais non une action dans le temps comme le font les verbes « suivre » ou « prolonger ».

En outre, il n'est pas interdit d'enseigner la danse traditionnelle sans être titulaire d'un diplôme et il est donc possible, dans ce domaine artistique, d'exercer une activité pédagogique antérieurement à un diplôme.

Dans ces conditions, le paragraphe 2 de la catégorie « adjoints d'enseignement » ne conditionne pas formellement le classement dans cette catégorie à une pratique postérieure au diplôme et s'agissant des droits d'un salarié, ce texte ne saurait être interprété de façon approximative ou extensive.

Maurice Y... verse aux débats l'attestation de Colin X..., directeur-adjoint du conservatoire artistique de la Polynésie française de 1991 à 1994 et directeur de ce conservatoire de 1996 à 2005 ainsi que celles de 10 collègues qui font ressortir que Maurice Y... a enseigné la danse traditionnelle au conservatoire artistique de la Polynésie française et «   dans les écoles primaires qui accueillaient le Conservatoire » de 1991 à 2002.

Et la lettre particulièrement vague du 5 avril 2006 par laquelle Vanina C..., coordinatrice des arts traditionnels, écrit au directeur du conservatoire artistique de la Polynésie française que « Y... Maurice n'a pas assuré les cours de danse garçons » n'est pas de nature à faire douter du caractère probant des pièces nombreuses et concordantes versées aux débats par ce dernier.

En conséquence, il convient de constater que Maurice Y... remplit les conditions de diplôme et d'activité pédagogique régulière durant au moins de 5 ans prévues par l'annexe 1 à la délibération no 13/ CAT du 12 mars 1992 adoptant l'adhésion du conservatoire à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française depuis le 29 septembre 2000 et de le classer en catégorie 2 à compter de cette date.

L'annexe II 2) de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française dispose que :

« L'agent est reclassé à un échelon de sa nouvelle catégorie correspondant à un indice de salaire égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son ancienne catégorie.
Il conserve dans le nouvel échelon l'ancienneté acquise. »

A la lecture des éléments produits, Maurice Y... doit donc être classé en catégorie 2 échelon 5 avec une ancienneté conservée de 1 an et 3 mois.

Sur les arriérés de salaires :

Le conservatoire artistique de la Polynésie française ne présente aucun commentaire, ni critique concernant le décompte des rappels de salaires établi par Maurice Y... pour la période allant du 29 septembre 2000 au 31 décembre 2010.

Toutefois, aux termes de l'article 19 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et de l'article 6 de la délibération no 91-5 AT du 17 janvier 1991, « l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ».

En l'espèce, la prescription n'a été interrompue ni par les lettres des 10 juin 2002 et 20 septembre 2004 qui n'émanent pas de Maurice Y..., ni par celle du 14 février 2005 relative à des revendications syndicales et elle ne l'a été que par la requête saisissant le tribunal du travail le 22 mai 2006.

La demande en paiement des salaires antérieurs au 22 mai 2001 est donc irrecevable.

Par ailleurs, le jugement attaqué ne saurait être confirmé en ce qui concerne la somme de la somme de 6   290   468 FCP allouée, au titre des arriérés de salaires, sur le fondement d'un classement erroné.

Dans ces conditions, le montant des arriérés de salaires dus par le conservatoire artistique de la Polynésie française à Maurice Y... pour la période allant du 22 mai 2001 au 31 décembre 2010 s'élève à la somme de 20   077   286 FCP.

Sur la demande de dommages-intérêts :

L'application de l'annexe 1 à la délibération no 13/ CAT du 12 mars 1992 adoptant l'adhésion du conservatoire à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française à la situation de Maurice Y... posait un problème réel et complexe.

Il ne peut donc être reproché à l'employeur un retard de reclassement, ni une intention de nuire au salarié.

En tout état de cause, Maurice Y... ne justifie pas de l'important préjudice dont il réclame l'indemnisation.

Sa demande en paiement de la somme de 20   000   000 FCP à titre de dommages-intérêts doit ainsi être rejetée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maurice Y... la totalité de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et il doit donc lui être alloué la somme de 300   000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

La partie qui succombe doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 4 mai 2009 par le tribunal du travail de Papeete en ce qu'il a rejeté la demande de classement de Maurice Y... en catégorie 1 de l'annexe 1 à la délibération no 13/ CAT du 12 mars 1992 adoptant l'adhésion du conservatoire à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française et en ce qu'il a mis les dépens à la charge du conservatoire artistique de la Polynésie française ;

L'infirme pour le surplus ;

En conséquence,

Dit que Maurice Y... doit être classé en catégorie 2 échelon 5 de l'annexe 1 à la délibération no 13/ CAT du 12 mars 1992 adoptant l'adhésion du conservatoire à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française, avec une ancienneté conservée de 1 an et 3 mois ;

Dit que le conservatoire artistique de la Polynésie française doit payer à Maurice Y... la somme de VINGT MILLION SOIXANTE DIX SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SIX (20   077   286) FRANCS PACIFIQUE, à titre d'arriérés de salaire pour la période allant du 22 mai 2001 au 31 décembre 2010   ;

Rejette la demande en paiement de la somme de 20   000   000 FCP à titre de dommages-intérêts formée par Maurice Y... ;

Dit que le conservatoire artistique de la Polynésie française doit verser à Maurice Y... la somme de TROIS CENT MILLE (300   000) FRANCS PACIFIQUE, en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;

Dit que le conservatoire artistique de la Polynésie française supportera les dépens d'appel.

Prononcé à Papeete, le 11 août 2011.

La Greffière, La Présidente,

Signé : I. PAULO Signé : C. TEHEIURA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 262/SOC/09
Date de la décision : 11/08/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Analyses

Pourvoi cassation n° P 1122825 du 15.12.2011 (APHM)


Références :

ARRET du 29 mai 2013, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28.185, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2011-08-11;262.soc.09 ?
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