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19/02/2009 | FRANCE | N°08/004901

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 19 février 2009, 08/004901


No 104
RG 490/ SOC/ 08

Expéditions délivrées à A Tia I Mua et IIME le 23. 02. 2009. REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale

Audience du 19 février 2009

Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Madame Heinui X..., née le 27 avril 1978 à Papeete, de nationalité française, éducatrice spécialisée, demeurant à...-98713 Papeete ;
Appel

ante par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail sous le numéro 08/ 00135 en date du 30 septembr...

No 104
RG 490/ SOC/ 08

Expéditions délivrées à A Tia I Mua et IIME le 23. 02. 2009. REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale

Audience du 19 février 2009

Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Madame Heinui X..., née le 27 avril 1978 à Papeete, de nationalité française, éducatrice spécialisée, demeurant à...-98713 Papeete ;
Appelante par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail sous le numéro 08/ 00135 en date du 30 septembre 2008, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le même jour, sous le numéro de rôle 08/ 00490, ensuite d'un jugement no08/ 00143 du Tribunal du Travail de Papeete en date du 19 mai 2008 ;
Représentée par la Confédération A Tia I Mua, dont le siège social est sis BP 4523-98713 Papeete, prise en la personne de son secrétaire général, Monsieur Tu Y... ;
Comparant en la personne de Monsieur Jean Robert Z..., permanent syndical dûment mandaté ;
d'une part ;
Et :
L'Institut d'Insertion Médico Educatif (IIME), dont le siège social est sis BP 3226-98713 Papeete, prise en la personne de sa directrice, Madame Marie A... ;
Intimé ;
Comparant ;
d'autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 22 janvier 2009, devant M. SELMES, président de chambre, Mme TEHEIURA et M. MOYER, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Par acte sous seing privé du 22 juin 2001, Heinui B... a été engagée par l'établissement public territorial dénommé Institut d'insertion médico-éducatif en qualité d'agent non titulaire pour assurer les fonctions d'agent social du 27 juin 2001 au 15 juillet 2001, « pour faire face à un besoin occasionnel qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la délibération no 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée … ».
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2001, elle a été engagée par l'établissement public territorial dénommé Institut d'insertion médico-éducatif en qualité d'agent non titulaire pour assurer les fonctions de monitrice éducatrice du 1er octobre 2001 au 31 mars 2002, « pour faire face à un besoin occasionnel qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la délibération no 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée … ».
Par acte sous seing privé du 22 mars 2002, elle a été engagée par l'établissement public territorial dénommé Institut d'insertion médico-éducatif en qualité d'agent non titulaire pour assurer les fonctions de monitrice éducatrice du 2 avril 2002 au 1er avril 2003, « pour la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la délibération no 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée … ».
Par avenant du 28 mars 2003, le contrat de travail a été renouvelé pour une durée de 5 mois et 11 jours, du 2 avril 2003 au 12 septembre 2003.
Heinui B... X... a saisi le tribunal du travail de Papeete afin d'obtenir :
- la requalification des trois contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée ;
- l'indemnisation de trois licenciements irréguliers et dénués de cause réelle et sérieuse ;
- le paiement, au titre du premier contrat, de : * la somme de 230 595 FCP, à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; * la somme de 1 383 570 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * la somme de 461 190 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * la somme de 46 119 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- le paiement, au titre du deuxième contrat, de : * la somme de 230 595 FCP, à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; * la somme de 1 383 570 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * la somme de 461 190 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * la somme de 46 119 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- le paiement, au titre du troisième contrat, de : * la somme de 230 595 FCP, à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; * la somme de 1 383 570 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * la somme de 461 190 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * la somme de 46 119 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Par jugement rendu le 19 mai 2008, le tribunal du travail de Papeete a rejeté les demandes présentées par Heinui X....
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 30 septembre 2008, Heinui X... a relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation.
Elle demande à la cour de :
- requalifier les trois contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée ;
- dire qu'elle a fait l'objet de trois licenciements irréguliers et dénués de cause réelle et sérieuse ;
- lui allouer, au titre du premier contrat : * la somme de 230 595 FCP, à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; * la somme de 1 383 570 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * la somme de 461 190 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * la somme de 46 119 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
- lui allouer, au titre du deuxième contrat : * la somme de 230 595 FCP, à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement * la somme de 1 383 570 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * la somme de 461 190 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de préavis * la somme de 46 119 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
- lui allouer, au titre du troisième contrat : * la somme de 230 595 FCP, à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; * la somme de 1 383 570 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * la somme de 461 190 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * la somme de 46 119 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- enjoindre à l'institut d'insertion médico-éducatif de délivrer les soldes de tout compte ;
- lui allouer la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle soutient que les contrats litigieux ne respectent pas les dispositions de la délibération no 91-02 AT du 16 janvier 1991 et de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration en matière de contrat de travail à durée déterminée. Elle ajoute que l'attitude « outrancièrement scandaleuse » de son employeur a entraîné des perturbations psychologiques et un préjudice financier qui doivent être indemnisés par le versement de la somme de 400 000 FCP.
Le dispositif de ses conclusions ne mentionne, cependant, pas cette demande.
L'institut d'insertion médico-éducatif a comparu mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2008.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la qualification du contrat de travail du 22 juin 2001 relatif à l'engagement en qualité d'agent social :
Le contrat de travail à durée déterminée du 22 juin 2001 a été conclu sur le fondement, notamment, de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et de la délibération no 91-002 AT du 16 janvier 1991 portant application des dispositions de cette loi et il était soumis à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration.
L'article 9 alinéa 4 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 dispose que le contrat à durée déterminée … comporte … la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. »
L'article 27 de la délibération no 91-002 AT du 16 janvier 1991 applicable au mois de juin 2001 impose la rédaction d'un écrit en matière de contrat à durée déterminée.
Son article 3 prévoit expressément que dans tous les cas où le contrat est constaté par écrit, il doit préciser notamment « la date de la signature du contrat et les signatures des parties. »
Et son article 24 3e applicable au mois de juin 2001 autorise le recours à un contrat de travail à durée déterminée en cas de besoin occasionnel.

En l'espèce, les premiers juges ont pertinemment retenu que le contrat de travail à durée déterminée du 22 juin 2001 respectent les conditions de forme et de fond de la loi du 17 juillet 1986 et de la délibération no 91-002 AT du 16 janvier 1991, et notamment qu'il est justifié par un besoin occasionnel.
Par ailleurs, il n'est pas contraire à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration dont l'article 12 prévoit : « à titre exceptionnel, les travailleurs pourront être embauchés pour une durée limitée en vue de remplacer momentanément des agents indisponibles ou pour effectuer des travaux urgents ou temporaires ».
Or, Heinui X... a été engagée pour effectuer des travaux urgents dans la mesure où il s'agissait d'assurer la continuité du service public dans un établissement public territorial.
C'est donc à juste titre que le tribunal du travail a refusé de requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 22 juin 2001 en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur la qualification des contrats de travail des 20 septembre 2001 et 22 mars 2002 relatifs à l'engagement en qualité de monitrice éducatrice :
Le contrat de travail à durée déterminée du 20 septembre 2001 a été conclu sur le fondement de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986, de la délibération no 91-002 AT du 16 janvier 1991, de l'article 34 alinéa 1er de la délibération no 95-215 AT du 14 décembre 1995 et de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration.
L'article 9 alinéa 4 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 dispose que le contrat à durée déterminée … comporte … la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. »
L'article 27 de la délibération no 91-002 AT du 16 janvier 1991 applicable au mois de septembre 2001 impose la rédaction d'un écrit en matière de contrat à durée déterminée.
L'article 24 3e de la délibération no 91-002 AT du 16 janvier 1991 applicable au mois de septembre 2001 et l'article 34 de la délibération no 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifié par la délibération no 2001-166 APF du 11 septembre 2001 autorisent le recours à un contrat de travail à durée déterminée en cas de besoin occasionnel.
Le contrat de travail à durée déterminée du 20 septembre 2001 a été signé par les parties avant la prise de fonctions de la salariée et il mentionne un motif prévu par la loi et dont les éléments versés aux débats ne permettent pas de douter de la réalité.
Le contrat de travail à durée déterminée du 22 mars 2002 renouvelé a été conclu sur le fondement de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986, de l'article 33 de la délibération no 95-215 AT du 14 décembre 1995 et de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration. L'article 33 4e de la délibération no 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifié par la délibération no 2001-166 APF du 11 septembre 2001 permet à des agents contractuels d'occuper des emplois permanents de l'administration, du territoire et de ses établissements publics administratifs « pour faire face temporairement, et dans l'intervalle des concours après épuisement de la liste complémentaire, à la vacance d'un emploi devant immédiatement être pourvu afin d'assurer la continuité du service public ».
Le contrat de travail renouvelé du 22 mars 2002 a été signé par les parties avant la prise de fonctions de la salariée et il mentionne la circonstance particulière de la vacance d'un emploi devant être immédiatement pourvu dans l'attente d'un concours, ce qui est un motif suffisant et exact puisque Heinui X... ne conteste pas avoir passé un concours et être devenue fonctionnaire sur le poste de monitrice éducatrice.
Conformément à l'article 9 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et à l'article 26 de la délibération no 91-2 AT du 16 janvier 1991, la durée des deux contrats de travail à durée déterminée n'excédent pas deux ans et lesdits contrats ne sont pas contraires à l'article 12 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration.
En effet, Heinui X... a été engagée pour effectuer des travaux urgents dans la mesure où il s'agissait d'assurer la continuité du service public dans un établissement public territorial.
En tout état de cause, la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n'aurait pu justifier une indemnisation dans la mesure où le premier contrat se serait poursuivi à compter du 1er avril 2002 jusqu'à l'intégration de Heinui X... dans la fonction publique qu'elle ne conteste pas avoir demandée, ce qui interdirait d'appeler licenciement la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement attaqué doit ainsi être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 19 mai 2008 par le tribunal du travail de Papeete.
Prononcé à Papeete, le 19 février 2009.

Le Greffier, Le Président,
M. SUHAS-TEVERO JP. SELMES.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/004901
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 13 juin 2012, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-11.802 11-25.643, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2009-02-19;08.004901 ?
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