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28/08/2008 | FRANCE | N°491

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre civile 1, 28 août 2008, 491


No 491

RG 648/OR/07

Grosse délivrée à

Me Lau

le

Expédition délivrée à

Me H. X...

leRÉPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 28 août 2008

Madame Catherine TEHEIURA, conseillère de la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

La Confédération Syndicale TUIAU,, sise au 2ème étage Immeuble Lai Woa face au CHT d

e Mamao, BP 20976 Papeete, représentée par son secrétaire générale M. Eugène Y... ;

Appelante par requête en date du 30 novembre 2007, déposée et enregi...

No 491

RG 648/OR/07

Grosse délivrée à

Me Lau

le

Expédition délivrée à

Me H. X...

leRÉPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 28 août 2008

Madame Catherine TEHEIURA, conseillère de la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

La Confédération Syndicale TUIAU,, sise au 2ème étage Immeuble Lai Woa face au CHT de Mamao, BP 20976 Papeete, représentée par son secrétaire générale M. Eugène Y... ;

Appelante par requête en date du 30 novembre 2007, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 30 novembre 2007, sous le numéro de rôle 648/OR/08, ensuite d'une ordonnance rendue par le Juge des Référés du Tribunal de Première Instance de Papeete le 24 septembre 2007 ;

Représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;

d'une part ;

Et :

- La SA Tahiti Agrégats, inscrite au RCS de Papeete sous le no 336B, sise à Vallée de la Punaruu, BP 380572-98713 Punaauia, représentée par le Président de son conseil d'administration ;

Représentée par Me Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat au barreau de Papeete ;

- Monsieur Charles Z..., demeurant c/o site de la société Tahiti Agrégats, sise vallée de la Punaruu à Punaauia ; assigné par exploit d'huissier à sa personne le 22 décembre 2007 ;

- Monsieur David A..., demeurant c/o site de la société Tahiti Agrégats, sise vallée de la Punaruu à Punaauia ; assigné par exploit d'huissier à sa personne le 17 décembre 2007 ;

- Monsieur Pascal B..., demeurant c/o site de la société Tahiti Agrégats, sise vallée de la Punaruu à Punaauia ; assigné par exploit d'huissier à sa personne le 17 décembre 2007;

Ces trois derniers non-comparants ;

Intimés ;

d'autre part ;

Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 31 Juillet 2008, devant Mme TEHEIURA, conseillère, faisant fonction de présidente, Mme LASSUS-IGNACIO, conseillère, M. MONDONNEIX, conseiller, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

Par ordonnance rendue le 10 octobre 2006, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :

- ordonné la levée immédiate du barrage interdisant l'accès aux locaux de la société Tahiti Agrégats et au site exploité par ladite société ;

- interdit à Charles Z..., David A..., Pascal B... et la confédération syndicale TUIAU, ainsi qu'à toutes personnes de leur chef, d'entraver par quelque moyen que ce soit, si ce n'est l'exercice non abusif du droit de grève, le bon fonctionnement de l'entreprise Tahiti Agrégats, et notamment, d'empêcher les personnels de l'entreprise d'y accéder et de travailler ou d'empêcher les clients ou fournisseurs de pénétrer sur les sites de l'entreprise Tahiti Agrégats ;

- fixé à 500 000 FCP par jour de retard et/ou par infraction constatée le montant de l'astreinte provisoire à laquelle seront tenus in solidum tous les défendeurs en cas d'infraction aux injonctions et interdictions ;

- condamné in solidum Charles Z..., David A..., Pascal B... et la confédération syndicale TUIAU à payer à la société Tahiti Agrégats la somme de 100 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

La décision a été signifiée à Charles Z..., David A..., Pascal B... et la confédération syndicale TUIAU le 11 octobre 2006.

Par ordonnance rendue le 24 septembre 2007, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a condamné solidairement Charles Z..., David A..., Pascal B... et la confédération syndicale TUIAU à payer à la société Tahiti Agrégats une provision de 9 000 000 FCP, au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire et la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Par requête enregistrée au greffe le 30 novembre 2007, la confédération syndicale TUIAU a relevé appel de cette ordonnance afin d'obtenir l'infirmation de ses dispositions la concernant.

Elle sollicite paiement de la somme de 300 000 FCP, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Elle soutient qu' «elle n'a jamais participé activement à la mise en place des barrages » et qu'il n'y avait aucune personne habilitée à la représenter sur le site de la société Tahiti Agrégats.

La société Tahiti Agrégats sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée et le paiement par l'appelante de la somme de 198 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Elle affirme qu'elle a dû requérir l'assistance de la force publique le 27 octobre 2006 pour faire lever les barrages et le 2 novembre 2006 pour faire rétablir la circulation ; que la participation active de la confédération syndicale TUIAU ressort expressément des procès-verbaux d'huissier versés aux débats et qu'il a été constaté la présence de Marguerite PAMPERS, permanente du syndicat et de sa voiture ; qu'en tout état de cause, la condamnation in solidum des défendeurs ou occupants de leur chef décidée par le juge des référés rend indifférente la participation active ou pas du syndicat au blocage.

La confédération syndicale TUIAU réplique qu'elle ne connaît pas Marguerite PAMPERS; que la société Tahiti Agrégats ne rapporte pas la preuve de sa participation active aux actes d'entrave et qu'il n'existe « aucune règle permettant une liquidation de l'astreinte par procuration ».

La société Tahiti Agrégats répond que Marguerite PAMPERS est en réalité Madeleine C... épouse D..., secrétaire générale adjointe de la confédération syndicale TUIAU ; que celle-ci « consciente de l'illégalité de son comportement, s'est ingéniée…à tromper son monde sur l'identité de ses représentants » et que son comportement « irresponsable et abusif » lui est préjudiciable.

La confédération syndicale dénonce la régularité déontologique et le caractère probant des pièces émanant de l'huissier postérieurement aux procès-verbaux.

Charles Z..., David A... et Pascal B..., régulièrement assignés à personne, n'ont pas comparu.

La présente décision sera réputée contradictoire, en application des dispositions des articles 333 et 282 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.

Sur la liquidation de l'astreinte :

En application des dispositions de l'article 716 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'astreinte est prévue pour assurer l'exécution d'une décision de justice.

L'article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter»

C'est à Charles Z..., David A..., Pascal B... et la confédération syndicale TUIAU personnellement et non pas in solidum qu'il a été fait interdiction d'entraver le bon fonctionnement de l'entreprise Tahiti Agrégats, et notamment, d'empêcher les personnels ainsi que les clients ou fournisseurs d'y accéder.

Il appartient donc à la société Tahiti Agrégats, demanderesse à la liquidation de l'astreinte, d'établir, pour obtenir une condamnation in solidum des quatre intimés ainsi que le précise l'ordonnance du 10 octobre 2006, que chaque intimé a refusé d'exécuter ladite ordonnance.

En ce qui concerne Charles Z..., David A... et Pascal B..., les constats d'huissier des 11, 23, 24, 25, 26 et 27 octobre 2006 ainsi que celui du 2 novembre 2006 démontrent leur présence sur le site de la société Tahiti Agrégats et leur volonté de ne pas lever le barrage empêchant l'accès à l'entreprise.

Ils n'ont, d'ailleurs, ni en première instance, ni en appel, contesté cette situation.

En ce qui concerne la confédération syndicale TUIAU, seul le constat d'huissier du 23 octobre 2006 dressé par Maître Jean-Pierre E..., huissier de justice, y fait référence uniquement en ces termes : «M'étant rapproché des salariés grévistes à savoir, Messieurs Charles Z..., et Davida A..., Roland F..., assistés par une permanente de la Confédération Syndicale TUIAU j'ai fait sommation à ces derniers de lever l'entrave conformément à l'ordonnance rendue le 10 octobre 2006 sous le no 06/0445 par le tribunal civil de première instance de Papeete.

Ils m'ont tous déclaré : « En l'absence de négociation entre les salariés grévistes et la direction Tahiti Agrégats, le barrage reste en place. Si la direction refuse de négocier, nous en appellerons à l'Inspection du Travail pour nous aider à sortir de cette situation ».

Une telle rédaction ne permet pas de conclure que le mot : «Ils» inclut la permanente de la confédération syndicale TUIAU d'autant que l'identité de cette dernière n'est pas précisée et que les photographies ne rendent pas possible son identification.

En outre, ni la lettre non datée écrite par Maître E... à la société Tahiti Agrégats dans laquelle il précise son constat et à laquelle il joint des photographies, ni l'attestation de son clerc d'huissier ne sauraient constituer des éléments de preuve.

En effet, il ne peut être accordé une quelconque valeur à des commentaires et des documents que l'huissier n'a pas estimé devoir inclure dans son constat, à une attestation émanant d'un clerc qui fait une identification d'après photographie alors qu'il n'a pas fait les premières constatations, à une enquête dont l'huissier semble avoir pris l'initiative et à des pièces contradictoires puisqu'elles présentent une même personne sous deux identités.

En tout état de cause, aucun élément ne rapporte la preuve d'une participation active de la confédération syndicale TUIAU au blocage qui a été maintenu après la signification de l'ordonnance du 10 octobre 2006

Enfin, aucune partie ne soutient que Charles Z..., David A... et Pascal B... sont des adhérents de la confédération syndicale TUIAU.

La décision attaquée doit donc être infirmée en ses dispositions concernant la confédération syndicale TUIAU et confirmée pour le surplus.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante la totalité des frais exposés pour sa défense et il doit lui être alloué la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable ;

Infirme l'ordonnance rendue le 24 septembre 2007 par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete en ce qu'elle a condamné la confédération syndicale TUIAU à payer à la société Tahiti Agrégats une provision de NEUF MILLIONS (9 000 000) FRANCS PACIFIQUE au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ainsi que la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150 000) FRANCS PACIFIQUE, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens ;

Confirme ladite ordonnance pour le surplus ;

Dit que la société Tahiti Agrégats doit verser à la confédération syndicale TUIAU la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150 000) FRANCS PACIFIQUE, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Dit que la société Tahiti Agrégats supportera les dépens d'appel.

Prononcé à Papeete, le 28 août 2008.

Le Greffier, La Présidente,

M. SUHAS-TEVERO C. TEHEIURA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 491
Date de la décision : 28/08/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 11 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 mars 2010, 09-65.059, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2008-08-28;491 ?
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