No de minute : 72/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt en rectification d'erreur matérielle
du 29 septembre 2022
Chambre sociale
Numéro R.G. : No RG 22/00023 - No Portalis DBWF-V-B7G-TAB
Par requête en rectification d'erreur matérielle du 22 avril 2022 d'un arrêt rendu le 7 avril 2022 (RG no 20/36) par la Cour d'appel de Nouméa, faisant suite à une déclaration d'appel du 11 mai 2020 sur une décision rendue le 20 mars 2020 par le tribunal de première instance de Nouméa.
REQUERANT
Mme [B] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Myriam LAGUILLON de la SELARL LEXNEA, avocat au barreau de NOUMEA
SYNDICAT DES OUVRIERS ET EMPLOYES DE NOUVELLE-CALEDONIE DIT SOENC-BANQUES FINANCES,
Siège social : [Adresse 4]
Représenté par Me Myriam LAGUILLON de la SELARL LEXNEA, avocat au barreau de NOUMEA
CONTRE
FONDS SOCIAL DE L'HABITAT dit F.S.H.,
Siège social : [Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par arrêt du 7 avril 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Nouméa a statué notamment, ainsi qu'il suit :
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Infirme la décision entreprise en toute ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le juge des référés est compétent pour en connaître,
Condamne la société Fonds Calédonien de l'Habitat (FCH), à verser à madame [U] les sommes provisionnelles visées ci-dessous.
- 1.199.828 F CFP à titre de rappel de salaires pour la période de mars 2016 à mars 2019 ;
- 119.982 F CFP au titre de congés payés afférents ;
- 51.090 FCFP à titre de rappel de salaires pour la période d'avril 2019 à juin 2020 ;
- 5.109 F CFP au titre de congés payés afférents ;
- 134.765 F CFP à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période de mars 2016 à mars 2019 ;
- 13.476 F CFP au titre des congés payés afférents ;
- 23.350 F CFP à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période d'avril 2019 à juin 2020 ;
- 2.335 F CFP au titre des congés payés afférents ;
-107.853 F CPF au titre des rappels de salaires sur prime de 13 eme mois pour la période de janvier 2016 à mars 2019 ;
- 10.785 F CPF au titre des congés payés afférents ;
- 13.128 F CPF au titre des rappels de salaires sur prime de 13 eme mois pour la période d'avril 2019 à juin 2020 ;
- 1.312 F CPF au titre des congés payés afférents ;
Condamne le FONDS CALEDONIEN DE L'HABITAT à payer à madame [U] à titre de provision la somme de 250 000 FCFP à tire de dommages et intérêts ;
Condamne le FONDS CALEDONIEN DE L'HABITAT à payer au verser au Syndicat des Ouvriers et Employés de Nouvelle-Calédonie (SOENC BANQUES ET FINANCES) à titre de provision la somme de 250 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
Condamne le FONDS CALEDONIEN DE L'HABITAT à lui payer 200.000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile de première instance,
Condamne le Fonds Calédonien de l'habitat aux entiers dépens.
Mme [B] [U] épouse [J], par requête déposée au greffe le 22 avril 2022, fait observer que la décision mentionne par erreur dans son dispositif le Fonds Calédonien de l'Habitat (FCH) au lieu du Fonds Social de l'Habitat (FSH) et qu'elle demande en conséquence la rectification de cette erreur matérielle.
L'ordonnance de fixation de la date de l'audience a été rendue le 16 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Mme [U]-[J] est fondée en sa demande de modification du dispositif de l'arrêt du 7 avril 2022 qui sera modifié conformément au dispositif du présent arrêt, suivant les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt déposé au greffe ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
Vu la requête du 22 avril 2022 de Mme [J] épouse [U] en rectification d'erreur matérielle,
Dit que les mentions figurant au dispositif de l'arrêt du 7 avril 2022 (RG 20/36; minute 18/2022) rédigées ainsi qu'il suit :
"Rejette la demande de sursis à statuer ;
Infirme la décision entreprise en toute ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le juge des référés est compétent pour en connaître,
Condamne la société FONDS CALÉDONIEN DE L'HABITAT (FCH) à verser à madame [U] les sommes provisionnelles visées ci-dessous.
- 1.199.828 F CFP à titre de rappel de salaires pour la période de mars 2016 à mars 2019 ;
- 119.982 F CFP au titre de congés payés afférents ;
- 51.090 FCFP à titre de rappel de salaires pour la période d'avril 2019 à juin 2020 ;
- 5.109 F CFP au titre de congés payés afférents ;
- 134.765 F CFP à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période de mars 2016 à mars 2019 ;
- 13.476 F CFP au titre des congés payés afférents ;
- 23.350 F CFP à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période d'avril 2019 à juin 2020 ;
- 2.335 F CFP au titre des congés payés afférents ;
-107.853 F CPF au titre des rappels de salaires sur prime de 13 eme mois pour la période de janvier 2016 à mars 2019 ;
- 10.785 F CPF au titre des congés payés afférents.
- 13.128 F CPF au titre des rappels de salaires sur prime de 13 eme mois pour la période d'avril 2019 à juin 2020 ;
- 1.312 F CPF au titre des congés payés afférents ;
Condamne le FONDS CALEDONIEN DE L'HABITAT à payer à madame [U] à titre de provision la somme de 250 000 FCFP à tire de dommages et intérêts ;
Condamne le FONDS CALEDONIEN DE L'HABITAT à payer au verser au Syndicat des Ouvriers et Employés de Nouvelle-Calédonie (SOENC BANQUES ET FINANCES) à titre de provision la somme de 250 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
Condamne le FONDS CALEDONIEN DE L'HABITAT à lui payer 200.000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile de première instance,
Condamne le FONDS CALÉDONIEN DE L'HABITAT aux entiers dépens"
doivent être remplacées par :
« Rejette la demande de sursis à statuer ;
Infirme la décision entreprise en toute ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le juge des référés est compétent pour en connaître ;
Condamne le FONDS SOCIAL DE L'HABITAT (FSH) à verser à madame [U] les sommes provisionnelles visées ci-dessous :
- 1.199.828 F CFP à titre de rappel de salaires pour la période de mars 2016 à mars 2019
- 119.982 F CFP au titre de congés payés afférents
- 51.090 FCFP à titre de rappel de salaires pour la période d'avril 2019 à juin 2020
- 5.109 F CFP au titre de congés payés afférents
- 134.765 F CFP à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période de mars 2016 à mars 2019
- 13.476 F CFP au titre des congés payés afférents
- 23.350 F CFP à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période d'avril 2019 à juin 2020
- 2.335 F CFP au titre des congés payés afférents
-107.853 F CPF au titre des rappels de salaires sur prime de 13 eme mois pour la période de janvier 2016 à mars 2019
- 10.785 F CPF au titre des congés payés afférents
- 13.128 F CPF au titre des rappels de salaires sur prime de 13 eme mois pour la période d'avril 2019 à juin 2020
- 1.312 F CPF au titre des congés payés afférents ;
Condamne le FONDS SOCIAL DE L'HABITAT à payer à madame [U] à titre de provision la somme de 250 000 FCFP à tire de dommages et intérêts ;
Condamne le FONDS SOCIAL DE L'HABITAT à payer au verser au Syndicat des Ouvriers et Employés de Nouvelle-Calédonie (SOENC BANQUES ET FINANCES) à titre de provision la somme de 250 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
Condamne le FONDS SOCIAL DE L'HABITAT à lui payer 200.000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile de première instance ;
Condamne le FONDS SOCIAL DE L'HABITAT aux entiers dépens. »
En conséquence,
Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
Ordonne que la présente décision rectificative soit notifiée aux parties ;
Laisse les dépens relatifs à la présente requête à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président.