COUR D'APPEL DE NOUMEA (Chambre des appels correctionnels) COMPOSITIO DE LA COUR LORS DES DÉBATS PRÉSIDENT : - Mme FONTAINE Michèle, Présidente de chambre ASSESSEURS : - M. MESIERE Christian, Conseiller- Mme BRENGARD Marie-Florence, Conseiller magistrats du siège ayant participé au délibéré, GREFFIER : Mme LAURET Graziella MINISTÈRE PUBLIC : représenté par M. Jean-Louis PAGNON, Substitut Général ********** COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE DE L'ARRET PRÉSIDENT : - Mme FONTAINE Michèle, Présidente de chambre, qui a rendu l'arrêt ASSESSEURS : - Mme AMAUDRIC DU CHAFFAUT Anne, Conseiller- Mme BRENGARD Marie-Florence, Conseiller GREFFIER :M. Frédéric DELAPORTE MINISTÈRE PUBLIC : par M. PAGNON Jean-Louis, Substitut Général ***********Nature de l'arrêt : contradictoire DÉCISION : Rejette l'exception de nullité ; Infirme le jugement déféré ; Evoquant le fond ;Déclare Petelo X... coupable des faits de la prévention ; le condamne à 1 mois d'emprisonnement ferme ; Prononce l'annulation du permis de conduire fait interdiction d'en représenter un nouveau avant le délai de UN (1) an ;Le condamne à une amende de 25.000 Francs CFP pour la contravention. ARRÊT
prononcé publiquement le 12 décembre 2006
par la Cour d'Appel de NOUMÉA Nouvelle-Calédonie
sur appel d'un jugement contradictoire du tribunal de première instance de NOUMÉA statuant en matière CORRECTIONNELLE en date du 18 juillet 2006 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR X... Pétélo, Laufe
né le 19 mai 1963 à NOUMEA
de Soané et de Y... Emélita
de nationalité française
...
Prévenu, cité à sa personne par exploit de Me Z..., huissier de justice, en date du 03 novembre 2006 Non comparant Représenté par Me
DESWARTE, avocat.
ET LE MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
LE JUGEMENT :
Le tribunal a constaté la nullité de la procédure pour défaut de base légale concernant X... Pétélo, poursuivi pour avoir à NOUMEA, le 21 août 2005 :- conduit un véhicule alors qu'Il était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 mg/l, à savoir 1 mg/l, fait prévu et réprimé par les articles L.1er-1, L.1er-2, L.12-1, L.12-2 et L.14 du Code de la Route de Nouvelle Calédonie L.234-1 et L.234-2 du Code de la Route applicables en Nouvelle Calédonie par l'article L.243-1 de l'Ordonnance du 22 septembre 2000,- omis de marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fait prévu et réprimé par les articles R.11-1 et R.223-6 et suivants du Code de la Route de Nouvelle Calédonie, 131-13 à 131-18 du Code Pénal.
L'APPEL :
L'appel a été interjeté le 25 juillet 2006 par le Ministère Public.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2006 ;Mme la Présidente a constaté l'identité du prévenu.Mme BRENGARD Marie-Florence en son rapport.
Les parties ont eu la parole dans l'ordre suivant :
Me DESWARTES soulève l'irrégularité de la procédure.M. PAGNON Jean-Louis, Substitut Général représentant le Ministère Public, en ses réquisitions sur la nullité.Me DESWARTE a eu la parole en dernier sur l'exception de nullité.L'incident a été joint au fond.Le Ministère Public a pris ses réquisitions sur le fond.
Me DESWARTE avocat du prévenu en sa plaidoirie sur le fond.Le prévenu a eu la parole en dernier.
Mme la Présidente a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 12 décembre 2006.
LES FAITS :Le 21 août 2005 à 4 heures 25 du matin, des policiers en patrouille constataient qu'un véhicule PEUGEOT 205 immatriculé 132755NC franchissait sans s'arrêter un feu rouge en fonctionnement rue Sébastopol à NOUMEA. Ils poursuivaient et interceptaient le contrevenant identifié comme Petelo X.... Constatant que l'intéressé présentait les signes extérieurs de l'ivresse, ils le soumettaient au contrôle de l'éthylomètre qui révélait successivement le taux de 1 milligramme puis 1,04 milligramme d'alcool pur par litre d'air expiré.Le 21 août à 8 heures 30, Petelo X... était entendu sur les faits constatés par les enquêteurs.
Il reconnaissait avoir conduit sa voiture après avoir bu une dizaine de bières au cours d'une fête mais indiquait qu'il était passé au feu rouge sans voir cette signalisation.Sur instruction du parquet, il était convoqué par officier de police judiciaire devant le tribunal pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique.Suivant jugement contradictoire rendu le 9 mai 2006 le tribunal correctionnel de NOUMEA a constaté la nullité de la procédure pour défaut de base légale.L'appel a été interjeté le 25 juillet 2006 par le Ministère Public.Petelo X... a été cité devant la Cour par exploit d'huissier délivré à sa personne le 25 octobre 2006.A l'audience de la Cour,Petelo X... s'est fait représenter par son avocat.La défense a soulevé l'exception de nullité de la procédure qui résulterait d'une rétention injustifiée du prévenu après la constatation des faits délictueux sans qu'une mesure de garde à vue ait été décidée à son égard par l'officier de police judiciaire.Le Ministère Public a requis le rejet de l'exception.La défense a eu la parole en dernier.La Cour a joint l'incident au fond.Le Ministère Public a requis la condamnation de Petelo X... pour les infractions poursuivies.La défense a présenté ses moyens de fond.La présidente a indiqué que l'affaire était mise en délibéré.MOTIFS DE LA DÉCISIONL'appel présenté selon les conditions prescrites par la loi, est recevable en la forme. - sur la nullité invoquée -A 4 heures 25 du matin, Petelo X... a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie après avoir commis la contravention routière de non-respect du feu rouge et au vu de son attitude révélant des signes manifestes d'ivresse (yeux injectés de sang, haleine sentant l'alcool, équilibre non assuré).Il a été conduit au poste pour vérification de son imprégnation alcoolique par l'éthylomètre qui a confirmé la matérialité de l'infraction relevée par les policiers.Sur instructions de l'officier de police judiciaire qui le rapporte dans
son procès-verbal no2005/1760/1, et compte tenu de son état d'ébriété, il a été placé en salle de dégrisement.A 8 heures 30, il a été procédé à l'audition de Petelo X... lequel a relaté sa soirée en reconnaissant les infractions dans un procès-verbal qu'il a paraphé et signé avec l'officier de policier judiciaire rédacteur de l'acte.A l'issue de l'interrogatoire à 9 heures 05, et sur instructions du parquet de NOUMEA, l'officier de police judiciaire a remis une convocation à comparaître devant le tribunal à Petelo X... lequel a pu dès lors quitter le commissariat.Il ressort donc du dossier que Petelo X..., régulièrement contrôlé après constatation d'une infraction, n'a pas été retenu par les enquêteurs au-delà d'un délai raisonnable de 4 heures 30 rendu nécessaire par l'état d'ivresse de l'intéressé.Le placement en garde à vue n'est pas un droit automatiquement accordé à toute personne interpellée.Il s'agit en effet d'un acte d'enquête dont l'usage relève de la décision de l'officier de police judiciaire sous le contrôle du Procureur de la République, en vue de procéder à l'audition de la personne retenue.En l'espèce, s'agissant de la rétention d'un mis en cause manifestement ivre et donc hors d'état d'être immédiatement entendu, il n'existait aucune obligation de placement en garde à vue dès lors qu'ayant retrouvé ses esprits 4 heures plus tard, Petelo X... a fait sa déposition retranscrite dans un procès-verbal dont la régularité formelle n'a pas été contestée.Dans ces conditions, et en l'absence de preuve de la violation d'un texte légal ou réglementaire déterminé, il y a lieu de juger que la procédure est régulière et d'infirmer en conséquence le jugement déféré.- sur le bien-fondé des poursuites -Saisie par l'appel régulier du Ministère Public, la Cour évoquant le fond du dossier, relève que Petelo X... a avoué avoir consommé une dizaine de bières avant de prendre le volant et n'a fourni aucune explication plausible sur le
non-respect du signal lumineux lui faisant obligation de s'arrêter.Il convient donc de déclarer Petelo X... coupable des faits de la prévention.Les infractions imputées à Petelo X... sont particulièrement graves car elles sont de nature à provoquer des accidents de la circulation qui constituent en NOUVELLE-CALEDONIE, l'une des premières causes de mortalité et d'atteintes irréversibles à l'intégrité physique.En outre, elles ont été perpétrées par un individu déjà condamné à trois reprises et la dernière fois par jugement du 9 novembre 2001 pour des faits similaires.Petelo X... exerce un emploi et a un enfant de 6 ans à charge.L'ensemble des éléments de la cause commandent de prononcer son égard une peine d'emprisonnement ferme ainsi que l'annulation de son permis de conduire et une amende pour la contravention de non-respect du feu rouge.PAR CES MOTIFS LA COUR ;Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;Déclare l'appel recevable et fondé ;Rejette l'exception de nullité soulevée par le prévenu ;Infirme en conséquence le jugement déféré ;Evoquant le fond ;Déclare Petelo X... coupable des faits de la prévention ;En répression le condamne à la peine de UN (1) mois d'emprisonnement ferme ;Prononce l'annulation du permis de conduire du prévenu et lui fait interdiction d'en représenter un nouveau avant le délai de UN (1) an;Le condamne également à une amende de VINGT CINQ MILLE (25.000) Francs CFP pour la contravention.Et signé par Mme FONTAINE Michèle, Président et par M. DELAPORTE Frédéric, Greffier, présent lors du prononcé de l'arrêt.LE GREFFIER, LE PRESIDENT,