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30/11/2006 | FRANCE | N°457

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Ct0062, 30 novembre 2006, 457


COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 30 novembre 2006

Décision attaquée rendue le : 30 Mai 2005 Juridiction Tribunal de première instance de NOUMEA Date de la saisine :22 Juillet 2005

Ordonnance de clôture : 25 septembre 2006 RG : 05/321 Composition de la Cour Président :Jean-Michel STOLTZ, Conseiller Assesseurs:- Christian MESIERE, Conseiller- Roland POTEE, Conseiller magistrats qu ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats : Mickaela NIUMELE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANTS 1 - Mme Caroline X... née le 02 Avril 1982 à NOUMEA (988

00) ... 2 - L' Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR NOUVELLE...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 30 novembre 2006

Décision attaquée rendue le : 30 Mai 2005 Juridiction Tribunal de première instance de NOUMEA Date de la saisine :22 Juillet 2005

Ordonnance de clôture : 25 septembre 2006 RG : 05/321 Composition de la Cour Président :Jean-Michel STOLTZ, Conseiller Assesseurs:- Christian MESIERE, Conseiller- Roland POTEE, Conseiller magistrats qu ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats : Mickaela NIUMELE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANTS 1 - Mme Caroline X... née le 02 Avril 1982 à NOUMEA (98800) ... 2 - L' Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son président en exercice 2 boulevard Vauban - B.P. 2357 - 98846 NOUMEA CEDEX représentées par la SELARL CABINET D'AVOCATS F. DESCOMBES, avocats

INTIMÉES 1 - S.A. BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE - B.N.C.25 avenue d la Victoire - BP L.3 - 98849 NOUMEA CEDEX2 - S.A. BANQUE NATIONALE PARIS PARIBAS NC, demeurant 37 Avenue Henri Lafleur - BP. K3 - 98849 NOUMEA CEDEX3 - LA CAISSE D'EPARGNE DE NOUVELLE CALEDONIE13, rue de la Somme - 98800 NOUMEAToutes les 3 représentées par la SELARL JURISCAL,

avocats

Débats : le 26 octobre 2006 en audience publique où Roland POTEE, Conseiller, a présenté son rapport,A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 30 novembre 2006 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 30 mai 2005 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, des moyens et prétentions des parties et de la procédure de première instance, le Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, statuant sur les demandes formées par Caroline X... et l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir Nouvelle Calédonie (UFC-QC) contre la Banque de Nouvelle-Calédonie (BNC), la Banque Nationale de Paris PARIBAS NC (BNP) et la Caisse d' Epargne, a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'association UFC-QC, débouté Caroline X... de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. PROCÉDURE D'APPEL Caroline X... et l'UFC-QC ont régulièrement relevé appel le 22 juillet 2005 du jugement non signifié dont ils sollicitent la réformation dans leur mémoire du 25 octobre 2005.Ils estiment illégale "la commission de manipulation" de 300 FCFP ou 400 FCFP exigée par les banques intimées depuis le 1er août 2001, pour tout paiement à leur guichet d'un chèque non barré, commission constituant en réalité un droit fixe contraire au code monétaire et financier qui prescrit que sauf provision insuffisante sur le compte du tireur, le tiré doit remettre au porteur du chèque l'intégralité des fonds disponibles.Ils font

valoir que le jugement a rejeté les demandes de Caroline X... au motif que la rémunération forfaitaire réclamée par la banque en contrepartie d'une prestation accomplie pour un tiers était licite alors que la prestation est accomplie pour le client de la banque et non pour le tiers qui ne peut encaisser le chèque qu'auprès de la banque du tireur.Caroline X... indique qu'elle est employée de maison au salaire de 30.000 FCFP mensuel, que ses petits revenus l'empêchent d'ouvrir un compte en raison des exigences des banques de la place, qu'elle est payée par chèques non barrés et que les commissions perçues représentent une somme importante pour elle dont elle réclame restitution pour un montant forfaitaire de 40.000 FCFP avec la même somme à titre de dommages et intérêts et 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.Elle sollicite en outre que ces commissions soient déclarées illégales et que la Cour ordonne la cessation immédiate de cette pratique.L'UFC-QC demande pour sa part à la Cour de la recevoir en son intervention par application des dispositions de l'article 5 de la loi du 5 janvier 1988 relative à l'intervention des associations de consommateurs agréées devant les juridictions civiles pour demander l'application des mesures prévues à l'article 2 de la loi précitée, notamment la cessation d'agissements illicites, dès lors que la demande principale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, ce qui est le cas de l'espèce.Elle expose que le premier juge a déclaré son intervention irrecevable faute de justificatif d'un mandat de son Président pour ester en justice et elle verse aux débats ses statuts qui donnent qualité à son Président pour agir en justice au nom de l'association, pouvoir dont il dispose sans avoir besoin d'un vote de l'assemblée générale.En réparation du préjudice propre subi par l'UFC-QC du fait des agissements illicites des

banques en la matière, constitué des frais entraînés par les réunions et démarches diverses engagées sur ce problème de consommation, l'association leur réclame 500.000 FCFP de dommages et intérêts.Compte tenu des bénéfices réalisés par les banques grâce à cette pratique qui pèse sur les plus modestes, l'UFC-QC demande leur condamnation à lui verser 28 millions FCFP en réparation du préjudice collectif à l'intérêt des consommateurs et elle réclame aussi la cessation immédiate de la pratique des "commissions de manipulation" sous astreinte ainsi que la publication de la décision à intervenir aux frais des banques intimées et 200.000 FCFP pour les frais de procédure.* * *Les trois établissements bancaires concluent le 24 mars 2006 à la confirmation du jugement attaqué qui a déclaré à juste raison irrecevable l'action de l'UFC-QC qui ne justifie pas en appel que son Président, certes titulaire de la qualité pour agir selon les statuts, dispose pour autant du pouvoir d'agir en justice au nom de l'association faute de produire un mandat spécial et préalable à cette fin.Les banques relèvent aussi à ce sujet que l'association ne démontre pas l'existence d'un préjudice subi par l'un de ses membres, Caroline X... ne justifiant pas de son adhésion à l'association, et qu'il n'existe pas non plus de mandat écrit de celle ci dans l'hypothèse d'une action en représentation conjointe.Les intimées prétendent qu'en réalité, Caroline X... a été instrumentalisée par l'UFC-QC aux fins d'engager la présente procédure comme le démontre le fait qu'elle a été réglée de ses salaires par quatre chèques non barrés datés du même jour pour des montants de 5.000 FCFP, 400 FCFP et 300 FCFP, visiblement pour les besoins de la cause défendue par l'association ce qui rend également l'action irrecevable par application de l'adage selon lequel nul ne plaide par procureur.Sur la pratique des commissions litigieuses, les banques reprennent leur argumentation antérieure sur la licéité des commissions réclamées

lors du paiement de chèques non barrés, commissions que ni l'article L 331-31 du code monétaire et financier invoqué à tort par les appelants ni aucun autre texte n'interdit.Les banques font valoir qu'il est admis que les établissements bancaires sont en droit de percevoir des frais et commissions sur les opérations qu'ils réalisent dès lors que leurs montants sont portés à la connaissance du client ce qui a été le cas en l'espèce par voie de presse et par panonceaux affichés dans toutes les agences spécifiant les tarifs appliqués aux services bancaires.Elles ajoutent que la commission réclamée peut être évitée par les consommateurs qui peuvent toujours se faire ouvrir un compte bancaire même en cas de refus de tous les établissements de la place, l'Institut d'Emission d'Outre-Mer étant dans ce cas tenu de désigner une banque.Les trois banques concluent au rejet :- des demandes de cessation de perception des commissions, demandes jugées irrecevables comme générales et indéfinies,- des demandes de restitution de commission formées par Caroline X... sur une base forfaitaire imprécise et de dommages et intérêts sans justificatif d'un préjudice distinct,- des demandes de frais irrépétibles compte tenu de la nature de la procédure téléguidée par l'UFC-QC,- des demandes indemnitaires formée par l'UFC-QC car d'une part celle ci fonde son action sur l'article 2 de la loi du 5 janvier 1988 qui n'autorise que la suppression de pratiques jugées illicites, d'autre part les calculs de bénéfices servant à la fixation des demandes sont arbitraires et enfin l'association ne justifie d'aucun préjudice propre.Les banques demandent la condamnation solidaire des appelantes à leur payer ensemble 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.Celles-ci répliquent le 7 juin 2006, sur la question de recevabilité, que le conseil d'administration de l'UFC-QC a voté le 23 octobre 2001 la décision de poursuivre les banques et que l'association tient de l'article 5 de la loi du 5 janvier 1988

applicable en Nouvelle-Calédonie le droit d'intervenir devant les juridictions civiles aux fins demandées dans la présente affaire.Elles soutiennent que l'UFC-QC peut assurer la défense des intérêts de Caroline X... en sa seule qualité de consommatrice sans qu'il soit besoin d'une adhésion quelconque et elles estiment aussi qu'aucun mandat de sa part n'est exigible, s'agissant d'une intervention volontaire et non d'une action conjointe.Dans leurs dernières écritures du 08 août 2006, les banques relèvent sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'UFC-QC que seuls les articles 1 à 4, 7 et 8 de la loi du 5 janvier 1988 ont été rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, que ces textes autorisent les associations agréées à exercer les actions reconnues aux parties civiles lorsque les faits litigieux sont pénalement répréhensibles ce qui n'est pas le cas en l'espèce et qu'il semble que l'article 5 relatif aux interventions des associations agréées devant la juridiction civile, sur lequel est fondée l'action de l'UFC-QC, n'ait

pas été étendu à la Nouvelle-Calédonie.Les banques intimées ajoutent que l'UFC-QC se prévaut de certaines dispositions du code de la consommation inapplicables localement et elles font valoir que l'article 422-1 du dit code impose à l'association qui veut agir en justice au nom des consommateurs d'être mandatée par au moins deux des consommateurs concernés ayant subi des préjudices directs et individuels, condition non remplie dans la présente affaire.Enfin, elles soulignent qu'il n'est toujours pas produit de mandat spécial autorisant le Président de l'UFC-QC à intervenir dans la procédure introduite par Caroline X..., le procès verbal du conseil d'administration du 23 octobre 2001versé aux débats demeurant très imprécis sur la procédure envisagée mais en revanche éclairant sur le fait que le présent procès a été provoqué aux fins de tenter, par l'utilisation de Caroline X..., une action devant les juridictions civiles après le classement sans suite par le Parquet de la plainte de l'association contre les banques.* * *L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2006.MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'association UFC-QUE CHOISIRL'UFC-QC fonde son intervention volontaire sur les dispositions de l'article 5 de la loi du 5 janvier 1988 codifié au code de la consommation sous l'article L 421-7 qui autorise les associations agréées de défense des consommateurs à intervenir devant les juridictions civiles pour demander notamment l'application des mesures prévues à l'article L 421-2 du même code (celles destinées notamment à faire cesser des agissements illicites), lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale.Cependant l'article 11 de l'ordonnance 92-1149 du 2 octobre 1992 n'a déclaré applicables en Nouvelle-Calédonie que les articles 1 à 4 et 7, 8 de la dite loi du 5

janvier 1988 et aucun autre texte n'a déclaré l'article 5 de la loi applicable sur le Territoire.Il en résulte que l'UFC-QC n'est pas recevable à intervenir à la présente instance sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrecevabilité.Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point par substitution de motifs.L'équité ne commande pas l'octroi aux intimés d'indemnités pour frais irrépétibles à la charge de l'UFC-QC.Sur la licéité des commissions dites de manipulationIl est exact comme l'ont rappelé les établissements bancaires qu'ils ont parfaitement le droit de percevoir des frais et commissions sur les opérations qu'ils réalisent dès lors que les montants sont spécifiés dans les documents portés à la connaissance du client.Il est non moins vrai que ce droit ne s'applique qu'aux services rendus aux clients de la banque et qu'en l'espèce la faculté d'émettre un chèque non barré est un service rendu au titulaire du compte qui lui permet de procéder à un paiement par chèque payable en espèce aux seuls guichets de sa banque.Il est utile de remarquer à cet égard que ce service est facturé aux titulaires du compte en Métropole par la perception d'un droit sur chaque chèque non barré.Comme l'indiquent à juste raison les banques intimées, l'émission d'un tel chèque réalise le dessaisissement irrévocable de l'émetteur au profit du bénéficiaire qui acquiert immédiatement la propriété de la provision.Par ailleurs, l'article L 131-37 du code monétaire et financier prévoit dans son alinéa trois que si la provision est inférieure au montant du chèque le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision.A fortiori, si la provision est supérieure ou égale au montant du chèque, le porteur a donc le droit d'en exiger le paiement intégral.Pour ces motifs, aucun document contractuel et aucun texte ne permettent aux établissements bancaires de réclamer au porteur d'un chèque non barré le versement d'une commission qui doit ainsi

être déclarée illicite. Sur les demandes de Caroline X... a justifié par la production de chèques et de documents bancaires avoir supporté une commission de 300 FCFP sur un chèque de 2.500 FCFP tiré sur la BNC ex Bank of Hawa' et une commission de 400 FCFP sur un chèque de 500 FCFP tiré sur la BNP NC.Elle a produit un autre chèque de 400 FCFP tiré sur la BNP NC qui aurait refusé de le régler compte tenu du montant de la commission qui aurait abouti à un paiement nul, ce que la banque n'a pas contesté.Elle a produit également un chèque de 5.000 FCFP tiré sur la Caisse d'Epargne sur lequel elle indique sans joindre de reçu mais sans être contredite par la banque, avoir perçu en espèces 4.700 FCFP, déduction faite de la commission de 300 FCFP.Elle produit un dernier chèque tiré sur la Caisse d'Epargne d'un montant de 300 FCFP mais rédigé à l'ordre d'une tierce personne avec la mention que ce chèque a été fait au nom d'un membre de sa famille titulaire d'un compte à la Caisse d'Epargne et qu'elle a ainsi pu encaisser son montant en espèces sans commission.En l'absence d'autres justificatifs, les banques concernées seront donc condamnées au remboursement des seules commissions indûment perçues telles que précisées ci-dessus soit, 300 FCFP à la charge de la BNC, 400 FCFP à la charge de la BNP NC et 300 FCFP à la charge de la Caisse d'Epargne.Il n'apparaît pas possible à la Cour, par une disposition générale et absolue qui excéderait les pouvoirs dont elle dispose dans le cadre juridique de la présente instance, de faire interdiction à l'avenir aux banques de réclamer une commission quelconque lors de la présentation au paiement de chèques non barrés par Caroline X... alors que le caractère illicite des commissions concernées par la procédure est affirmé par le présent arrêt ce qui suffit à la prémunir contre tout nouvel usage de cette pratique.En revanche, elle est fondée à obtenir de la part de chaque banque, une indemnité de 10.000 FCFP à titre de dommages et

intérêts en réparation du préjudice moral, des tracas et démarches impliquées par les pratiques bancaires en cause.Enfin, Caroline X... peut prétendre à l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer et qui seront évalués à 150.000 FCFP.PAR CES MOTIFSLA COUR,STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe ; CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'association UFC-QUE CHOISIR ;L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau ;DECLARE illicite la pratique des commissions dites de "manipulation" perçues sur le bénéficiaire par les établissements bancaires intimés lors du paiement en espèces de chèques non barrés ;CONDAMNE ces établissements bancaires à payer à Caroline X..., à titre de remboursement de commission indue :- la Banque de Nouvelle-Calédonie, prise en la personne de son représentant légal la somme de TROIS CENT (300) FCFP,- la Banque Nationale de Paris PARIBAS Nouvelle-Calédonie, prise en la personne de son représentant légal, la somme de QUATRE CENT (400) FCFP ,- la Caisse d'Epargne, prise en la personne de son représentant légal, la somme de TROIS CENT (300) FCFP,et chacune, prise en la personne de leur représentant légal, la somme de DIX MILLE (10.000) FCFP à titre de dommages et intérêts;CONDAMNE les mêmes solidairement à verser à Caroline X... une indemnité de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) FCFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;REJETTE toutes les autres demandes ;CONDAMNE les intimés aux dépens avec distraction au profit de la SELARL d'avocats DESCOMBES, sur sa demande et son affirmation de droit.ET signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 457
Date de la décision : 30/11/2006

Analyses

OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Procédure civile - /JDF

1- Intervention des associations agréées de consommateurs devant les juridictions civiles- applicabilité en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article 5 de la loi du 5 janvier 1988 codifié sous l'article L 421-7 du code de la consommation (non)L'article 11 de l'ordonnance N 92-1149 du 2 octobre 1992 n'a déclaré applicables en Nouvelle-Calédonie que les articles 1 à 4 et 7 et 8 de la loi du 5 janvier 1988.Dès lors, l'article 5 de la loi codifié sous l'article L 421-7 du code de la consommation n'étant pas applicable, il en résulte qu'une association agréée de consommateurs n'est pas recevable à intervenir devant les juridictions civiles pour demander l'application des mesures prévues à l'article L 421-2 du même code destinées notamment à faire cesser des agissements illicites, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale.2- Licéité des commissions dites de manipulation réclamées par les banques de Nouvelle-Calédonie au porteur d'un chèque non barré (non)Si un établissement bancaire a le droit de percevoir des frais et commissions sur les opérations qu'il réalise, ce droit ne s'applique qu'aux services rendus aux clients de la banque et non au porteur d'un chèque non barré qui, en application de l'article L 131-37 du code monétaire et financier, a le droit d'exiger le paiement intégral du montant du chèque si la provision est supérieure ou égale à ce montant.


Références :

article 5 de la loi du 5 janvier 1988 codifié sous l'article L 421-7 du code de la consommation
article L 421-2 du code de la consommation

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. STOLTZ, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2006-11-30;457 ?
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