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20/11/2006 | FRANCE | N°443

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Ct0062, 20 novembre 2006, 443


COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 20 novembre 2006

Décision attaquée rendue le : 30 Décembre 2005 Juridiction Cour d'Appel de NOUMEA Date de la saisine :17 Mai 2006 Ordonnance de fixation :25 septembre 2006

RG : 06/10 Composition de la Cour Présidente :Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre Assesseurs:- Marie-Florence BRENGARD, Conseiller- Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats: Cécile KNOCKAERT PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANTE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE

PAOFAI, prise e la personne de son représentant légal Boulevard POMARE - B.P. 5...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 20 novembre 2006

Décision attaquée rendue le : 30 Décembre 2005 Juridiction Cour d'Appel de NOUMEA Date de la saisine :17 Mai 2006 Ordonnance de fixation :25 septembre 2006

RG : 06/10 Composition de la Cour Présidente :Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre Assesseurs:- Marie-Florence BRENGARD, Conseiller- Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats: Cécile KNOCKAERT PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANTE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE PAOFAI, prise e la personne de son représentant légal Boulevard POMARE - B.P. 545 PAPEETE - 98716 TAHITI représentée par Me Xavier LOMBARDO, avocat

INTIMÉM. Olivier X... ... Concluant

AUTRES INTERVENANTS :LA SELARL PELLETIER - FISSELIER - CASIESAvocats3 bis, rue de Strasbourg - Faubourg Blanchot - 98800 NOUMÉAConcluant L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DE NOUMEAreprésenté par son

Bâtonnier en exercice Concluant Débats :

le 30 octobre 2006 en audience publique où Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre, a présenté son rapport,A l'issue des débats, la Présidente a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 20 novembre 2006 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Le 19 septembre 2005, Me Olivier X..., avocat au barreau de PAPEETE, qui intervenait en qualité d'avocat plaidant de messieurs Y... et Z... dans une affaire contre la Société d'Exploitation de la Clinique de PAOFAI qui a donné lieu à un arrêt du 30 juin 2005, sur cassation d'un arrêt de la Cour d'Appel de PAPEETE, a présenté un mémoire de ses débours et émoluments pour la somme de 753.627 FCFP.Le Greffier en Chef de la Cour d'Appel de NOUMEA a pris un certificat de vérification en faisant droit à la demande, par ordonnance signifiée le 30 avril 2006 à la Clinique de PAOFAI, domiciliée à FAA, TAHITI. * * *Par requête motivée déposée le 17 mai 2006, la Société d'Exploitation de la Clinique de PAOFAI a régulièrement interjeté appel de cette décision, en sollicitant le rejet de la demande de taxe, subsidiairement, la diminution de l'intérêt du litige à la somme de 439.352.006 FCFP et le rejet du remboursement de la signification du 08 septembre 2005, la condamnation de Me Olivier X... à lui verser une indemnité de procédure de 250.000 FCFP et aux dépens, dont distraction. L'appelante fait valoir que :- la vérification, prévue par les articles 704 et suivants du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie concerne les dépens, et non les honoraires libres des avocats, dont la contestation et la vérification obéissent à un régime propre issu de la loi de 1971, -

en Nouvelle-Calédonie la rémunération des avocat n'est réglementée qu'en ce qui concerne l'activité de postulation, dévolue en métropole aux avoués, soit les actes de procédure devant la Cour d'Appel, - en l'espèce, la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES était l'avocat postulant, qui a d'ailleurs perçu des émoluments, et Me Olivier X..., l'avocat plaidant.Subsidiairement, l'appelante demande à la Cour de soustraire de l'intérêt du litige pour le calcul de la taxe les intérêts capitalisés, soit la somme de 109.799.260 FCFP, ainsi que le coût de la signification de l'arrêt intervenue le 08 septembre 2005, qui fait double emploi avec la signification faite le 20 juillet 2005 par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES.* * *Par conclusions déposées le 19 juin 2006, Me Olivier X... sollicite la confirmation de l'ordonnance, tout en se rapportant à justice sur le montant de l'intérêt du litige, ainsi que le rejet de la demande de frais irrépétibles, qu'il estime par ailleurs excessifs.* * *La SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, par écritures déposées le 24 juillet 2006, conclut au débouté de la demande de taxe, en soulignant qu'elle a déjà perçu le montant de ses émoluments, au titre de son activité d'avocat postulant, et estime singulier que la partie perdante soit amenée à payer deux fois les frais.La SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES ajoute que la partie réglementée de la rémunération de l'avocat correspondant à la postulation n'est incluse dans les dépens que si la représentation par avocat est obligatoire, et qu'en l'espèce, l'intervention d'un avocat du barreau de NOUMÉA était obligatoire.Un avis a été sollicité de l'Ordre des avocats du barreau de NOUMEA, qui a été déposé le 15 septembre 2006.* * *L'Ordre des avocats est d'avis que Me Olivier X... ne peut prétendre aux émoluments taxés de la postulation, alors que les intérêts pour lesquels il plaidait avaient pour avocat postulant la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES.L'Ordre

ajoute que dans ses activités de postulation, l'avocat au Barreau de NOUMEA perçoit un émolument taxé qui entre dans la composition des dépens, - que l'avocat ne postule que dans le ressort de la Cour d'Appel duquel il a établi sa résidence professionnelle et, exceptionnellement, sur autorisation de la Cour d'Appel, devant les juridictions dans le ressort desquelles le nombre d'avocats est insuffisant, - que ne postulent devant la Cour d'Appel de NOUMÉA que les avocats de ce barreau, en nombre suffisant, - qu'une partie ne peut être représentée que par un seul avocat postulant, quel que soit le nombre d'avocats qui l'assistent en plaidant.L'ordre ajoute que l'avocat plaidant, que s'adjoint pour sa défense une partie aux côtés de l'avocat postulant, est rémunéré par un honoraire non compris dans les dépens mais pouvant justifier de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.* * *L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2006, l'affaire étant fixée à l'audience collégiale de la Cour du 30 octobre 2006.MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de taxeAttendu que les émoluments taxés au profit d'un avocat ne peuvent concerner que les frais dus à un avocat postulant, qui a seul le droit de représenter une partie auprès de sa cour d'appel, s'il existe des avocats en nombre suffisant, dans les cas où la représentation est obligatoire ;Attendu qu'en l'espèce, le nombre des avocats est suffisant à la Cour d'Appel de NOUMEA, que messieurs Y... et Z... étaient représentés devant la Cour par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat postulant, qui seule doit bénéficier des émoluments taxés, qu'elle a par ailleurs, perçu ses émoluments ainsi qu'il en est justifié, que Me Olivier X..., avocat plaidant, sera débouté de sa demande de taxe, que l'ordonnance de vérification sera infirmée ;Sur l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-CalédonieAttendu qu'il apparaît équitable de décharger la Société d'Exploitation de la

Clinique de PAOFAI des frais irrépétibles exposés en appel pour la somme de 100.000 FCFP ;Sur les dépensAttendu que les dépens seront supportés par Me Olivier X... ;PAR CES MOTIFSLA COUR,STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe ; DECLARE l'appel recevable et fondé ; INFIRME l'ordonnance de vérification de taxe déférée ; DEBOUTE Maître Olivier X... de sa demande de taxation de frais ; CONDAMNE Maître Olivier X... à payer à la Société d'Exploitation de la Clinique de PAOFAI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de CENT MILLE (100.000) FCFP au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; LE CONDAMNE en outre aux dépens d'appel.ET signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 443
Date de la décision : 20/11/2006

Analyses

AVOCAT - Frais et dépens - Taxe

Avocat- dépens- taxation- représentation obligatoire- avocat plaidant (non)Les émoluments taxés au profit d'un avocat ne peuvent concerner que les frais dus à un avocat postulant dans les cas où la représentation est obligatoire, et non à l'avocat plaidant.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : MME FONTAINE, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2006-11-20;443 ?
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