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05/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951977

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Ct0062, 05 octobre 2006, JURITEXT000006951977


COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 05 octobre 2006 Décision attaquée rendue le : 16 Novembre 2005 Juridiction Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction Date de la saisine :14 Décembre 2005

Ordonnance de fixation :18 mai 2006 RG : 05/577 Composition de la CourPrésidente :Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre Assesseurs:- Jean-Michel STOLTZ, Conseiller- Marie-Florence BRENGARD, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats:Mickaela NIUMELE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANTLE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D

ES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS 64, rue Defrance - 94682 ...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 05 octobre 2006 Décision attaquée rendue le : 16 Novembre 2005 Juridiction Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction Date de la saisine :14 Décembre 2005

Ordonnance de fixation :18 mai 2006 RG : 05/577 Composition de la CourPrésidente :Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre Assesseurs:- Jean-Michel STOLTZ, Conseiller- Marie-Florence BRENGARD, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats:Mickaela NIUMELE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANTLE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS 64, rue Defrance - 94682 VINCENNES CEDEX représenté par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO, avocats

INTIMÉEMme Fernande X..., agissant en son nom personnel qu'es qualités de tutrice de sa fille Graziella Y... ... (bénéficie d'une aide judiciaire totale no 06/275 du 09/06/2006 accordée par le bureau d'aide judiciaire de NOUMEA) représentée par Me Xavier LOMBARDO, avocat

EN PRESENCE DU :MINISTERE PUBLICDébats : le 17 août 2006 en chambre du conseil où Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, a présenté son rapport, A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 05 octobre 2006 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier avec l'arrê a été remis au greffe à la date susdite et signé par Michelle FONTAINE,

Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par arrêt du 17 juillet 2006 auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure ainsi que des faits, moyens et demandes des parties, la Cour a :- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que les parties concluent sur la suspension de prescription susceptible de découler de l'impossibilité absolue d'agir dans laquelle mademoiselle Y... se serait trouvée avant 2005 compte tenu de son handicap,- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 17 août 2006 à 8 H 00.Le Ministère Public sollicite la confirmation de la décision.MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilitéAttendu qu'il est établi par les pièces produites, notamment l'arrêt de la chambre d'accusation du 05 juillet 2000 et les expertises médicales et psychiatriques de 1999 que mademoiselle Graziella Y... souffrait dès cette époque de troubles mentaux constituant une impossibilité absolue d'agir de manière autonome et auraient justifié le placement sous tutelle qui n'est intervenu tardivement que le 24 mai 2005 ;Attendu que le Fonds de Garantie n'a pas contesté la qualité à agir de mademoiselle Y... en première instance ;Que madame X..., tuteur, a repris, ès qualités, la procédure qui est ainsi régularisée ;Attendu qu'il sera donc retenu que mademoiselle Y... était dans l'impossibilité absolue d'agir avant le 24 mai 2005 et que le délai de prescription édicté par l'article 706-5 du code de procédure pénale, qui n'écarte pas

l'application des causes de suspension de droit commun, n'a couru qu'à compter de cette date ;Que l'action régularisée n'est donc pas tardive et doit être déclarée recevable ;Sur l'indemnisationAttendu que Graziella Y... a été, par arrêt définitif de la Cour d'Assises de la Nouvelle-Calédonie, reconnue victime de viol sur personne vulnérable par ascendant, les violences sexuelles subies, parfois accompagnées de violences physiques s'étant poursuivies sur une période de trois ans ;Que l'indemnisation fixée à la somme de 2 millions de FCFP est donc justifiée et sera confirmée ;PAR CES MOTIFSLA COUR,STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ; VU l'arrêt du 17 juillet 2006 ;REFORME partiellement le jugement rendu le 16 novembre 2005 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction ;CONSTATE que le délai de prescription édicté par l'article 706-5 du code de procédure pénale n'a pas couru ;DECLARE l'action recevable ;AU FOND,CONFIRME le jugement sur la fixation à DEUX MILLIONS (2.000.000) FCFP de l'indemnisation de mademoiselle Graziella Y... ;LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.ET signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951977
Date de la décision : 05/10/2006

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Demande - Délai - Forclusion

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION. - Demande - Délai - Forclusion - application des causes de suspension de droit commun - Majeur souffrant de troubles mentaux- impossibilité absolue d'agir Le délai de prescription édicté par l'article 706-5 du code de procédure pénale n'écarte pas l'application des causes de suspension de droit commun.Dès lors qu'il est établi par expertises médicales et psychiatriques qu'une majeure, dont le placement sous tutelle n'est intervenu tardivement qu'en 2005, souffrait dès 1999 de troubles mentaux, il convient de retenir qu'elle était dans l'impossibilité absolue d'agir avant son placement sous tutelle et que le délai de prescription édicté par l'article 706-5 du code de procédure pénale n'a couru qu'à compter de cette date.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : MME FONTAINE, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2006-10-05;juritext000006951977 ?
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