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07/10/2008 | FRANCE | N°557

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 1, 07 octobre 2008, 557


ARRÊT No 557
R. G : 05 / 03858
SB / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES 29 juin 2005

X... Z...

C /
SCI JPA Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2008
APPELANTS :
Monsieur Jacques X... né le 24 Août 1948 à SAINT JEAN DU GARD... 30140 TORNAC

représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assisté de la SCP ALLHEILIG GALZIN, avocats au barreau D'ALES

Madame Annie Z... épouse X... née le 22 Décembre 1946 à PROVINS (77160)... 30140 TORNAC

représentée par

la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP ALLHEILIG GALZIN, avocats au barreau D'ALES

INTIMES :
SCI JPA poursu...

ARRÊT No 557
R. G : 05 / 03858
SB / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES 29 juin 2005

X... Z...

C /
SCI JPA Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2008
APPELANTS :
Monsieur Jacques X... né le 24 Août 1948 à SAINT JEAN DU GARD... 30140 TORNAC

représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assisté de la SCP ALLHEILIG GALZIN, avocats au barreau D'ALES

Madame Annie Z... épouse X... née le 22 Décembre 1946 à PROVINS (77160)... 30140 TORNAC

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP ALLHEILIG GALZIN, avocats au barreau D'ALES

INTIMES :
SCI JPA poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social Rue de la Mairie 30350 AIGREMONT

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP MORIN JOUTARD, avocat au barreau D'ALES

Monsieur William Y... né le 20 Août 1955 à ALES (30) ... 30140 TORNAC

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me Jacques SIRBEN, avocat au barreau de NÎMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Mai 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller Mme Muriel POLLEZ, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 04 Juin 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2008. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller, en l'absence du Président légitimement empêché, publiquement, le 07 Octobre 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
Monsieur et Madame X... sont propriétaires d'une parcelle située à TORNAC section AO no 20, en nature de jardin, contiguë de la parcelle 21 appartenant à la SCI JPA et de la parcelle 19 appartenant à Monsieur Y... ; prétendant que leur parcelle est enclavée, se prévalant d'une convention de droit de passage émanant des auteurs des parties mentionnant la desserte de leur parcelle par un chemin sur la parcelle appartenant aujourd'hui à la SCI JPA, et reprochant à cette SCI une obstruction à son exercice, ils ont saisi le tribunal de grande instance d'ALES qui, par jugement du 29 juin 2005, a :
débouté M et Mme Jacques X... de leur demande ;
débouté M et Mme Jacques X... de leur demande en dommages et intérêts ;
débouté M William Y... de sa demande en dommages et intérêts ;
débouté M et Mme Jacques X... de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
condamné M et Mme Jacques X... à payer à la SCI JPA la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
condamné M et Mme Jacques X... à payer à M William Y... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
condamné M et Mme Jacques X... aux dépens.

Monsieur et Madame X... ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 8 avril 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, ils demandent à la cour de :

Accueillir l'appel, le dire bien fondé,
Rejeter toutes fins demandes et conclusions adverses,
Infirmer la décision entreprise prononcée par le Tribunal de Grande Instance d'ALES le 29 Juin 2005,
Dire et juger que le passage revendiqué constitue une servitude par destination du père de famille conformément à l'article 694 du Code Civil.
SUBSIDIAIREMENT :
Dire et juger que la parcelle TORNAC lieudit Bellefont AO No 20 est en situation d'enclave et qu'à ce titre elle bénéficie de la servitude légale de passage de l'article 682 du Code Civil,
Dire et juger que l'assiette du passage revendiqué a fait l'objet d'une prescription acquisitive selon les dispositions de l'article 685 du Code Civil.
Dire que conformément à l'article 684 du Code Civil, la desserte de la parcelle AO 20 ne saurait emprunter la parcelle sans auteur commun AO No 378.
Condamner la SCI JPA ainsi que Monsieur Y... à laisser le libre passage sur l'assiette dont il s'agit.
Condamner la SCI JPA à débarrasser le passage de tout obstacle afin que le passage puisse s'effectuer pour accéder à la parcelle AO no 4 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir.
S'entendre solidairement la SCI JPA et Y... condamner au paiement de la somme de 5. 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
S'entendre les mêmes condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens de l'instance dont ceux d'appel distraits au profit de l'avoué soussigné sur ses affirmations de droit.
Par conclusions du 20 septembre 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur Y... demande à la cour de :
Statuer sur l'appel formé par les époux X... à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'ALES le 29 / 06 / 2005.
Monsieur et Madame X... ont fondé leur assignation introductive d'instance sur les dispositions des articles 1134 et 701 du Code Civil.
CONSTATER que Monsieur et Madame X... n'apportent pas la preuve par titre de l'existence d'une servitude de passage sur le fond de Monsieur Y....
CONSTATER que Madame Z... Epouse X..., est propriétaire de la parcelle No 20 (en fait no 22), qui borde sur toute sa longueur la parcelle No 20 dont est également propriétaire Monsieur X...
Cette parcelle No 22 (378) ayant un accès de plain-pied direct sur la route nationale
A titre subsidiaire :
FAIRE droit à l'appel incident des concluants
CONSTATER en tout état de cause, que Monsieur X... n'est pas enclavé.
ORDONNER la communication sous astreinte 100 euros par jour de retard, par Madame Z... épouse X... de son titre de propriété concernant la parcelle No 22 (378)
DIRE, en tout état de cause, que l'action dirigée par Monsieur et Madame X... à l'encontre de Monsieur Y... présente un caractère particulièrement abusif
DEBOUTER en conséquence Monsieur et Madame X... de toutes ses demandes.
LES CONDAMNER à payer à Monsieur Y... la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
LES CONDAMNER également au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués soussignée.

Par conclusions du 2 août 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI JPA demande à la cour de :

Vu les articles 682, 684, 685, 690, 692, 693, 694 et 1134 du Code Civil :
- Dire et juger que le plan de Monsieur B... ne saurait constituer un titre constitutif de servitude de passage ;
- Dire et juger que l'article 694 du Code Civil n'est pas applicable en l'espèce, la preuve n'étant pas démontrée que la servitude par destination du père de famille aurait été établie et aurait été apparente au moment de la division du fond ;
- Dire et juger qu'il n'existe aucune servitude de passage au profit de la parcelle no20 sur la parcelle no 21 ;
En tout état de cause,
- Dire et juger que la parcelle no 20 n'est pas enclavée dès lors qu'elle jouxte la parcelle no 22 appartenant à Madame X...- Z... laquelle a un accès direct sur la route départementale 907 à travers le portail donnant sur la parcelle no 4 (parking) ;
A titre extrêmement subsidiaire,
- Dire et juger que le passage le plus court et le moins dommageable pour accéder de la parcelle no 20 à la route départementale se situe sur les parcelles no 19 et no 25 appartenant à Monsieur Y... ;
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des époux X... ;
- Les condamner à payer à la concluante la somme de 3. 000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de Première Instance et d'Appel, Ceux d'appel distraits au profit de la SCP Guizard Servais.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2008.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu, ainsi qu'en a exactement décidé le premier juge, que le croquis B... non daté, portant simplement la mention « lu et approuvé » en regard des signatures, ne suffit pas à établir une servitude de passage conventionnelle.
Attendu que le simple examen du plan cadastral suffit à constater que la parcelle AO no 20 appartenant en commun à Monsieur et Madame X... ne jouxte aucune voie publique.
Attendu que l'application de l'article 694 du Code civil suppose l'existence d'un signe apparent de servitude ; que de simples attestations ne peuvent suppléer cette exigence ; que les appelants, qui ne produisent ni constat ni photographie des lieux, s'abstiennent de décrire, localiser et montrer ce signe apparent ; qu'ils n'établissent pas l'existence d'une servitude par destination du père de famille.
Attendu qu'il demeure que Monsieur et Madame X... disposent du titre légal de servitude de l'article 682 du Code civil.
Attendu que les attestations produites ne sont pas suffisamment claires et précises (par exemple Monsieur D... : un passage bordé de buis ; Monsieur E... : le passage entre les buis et la rambarde qui menait au jardin et à la vigne de Me F... no 19, etc.) et ne sont pas corroborées par des éléments objectifs ; elles ne permettent pas d'établir l'acquisition de l'assiette d'un passage par prescription.
Attendu que la parcelle no 22 (actuellement 378) n'est pas la propriété de Madame X... mais d'une indivision dont elle fait partie ; que les parcelles 20 et 22 ne sont donc pas réunies dans les mains d'un même maître et ne forment pas ensemble un fonds confrontant la voie publique ; qu'en l'absence d'autre modalité de fixation de l'assiette d'un droit de passage, le désenclavement de la parcelle no 20 doit se faire selon les règles de l'article 683 du Code civil ; qu'il appartient donc aux appelants de faire la preuve que le passage revendiqué est le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant.
Attendu qu'à le supposer établi, le dénivelé de deux mètres dont Monsieur et Madame X... font état constitue une difficulté et non un obstacle, et il n'est pas démontré qu'il soit impossible de tracer une pente raisonnable sur la longue ligne commune aux parcelles 20 et 22 ; que si, pour des raisons qui leur appartiennent, Monsieur et Madame X... n'entendent pas mettre en cause l'indivision propriétaire de la parcelle no 22, ils ne peuvent par cette seule abstention reporter sur leurs autres voisins l'obligation résultant des articles 682 et 683 du Code civil, dès lors qu'ils ne font pas la preuve que le passage revendiqué contre la SCI JPA et Monsieur Y... soit le plus court et le moins dommageable ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé.
Attendu que Monsieur Y... ne caractérise pas l'abus que Monsieur et Madame X... auraient commis dans l'exercice de leur droit d'appel ; qu'il doit être débouté de la demande en dommages et intérêts formée de ce chef.
Attendu que Monsieur et Madame X... qui succombent doivent supporter les dépens ; que pour défendre sur leur appel, les intimés ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit être alloué à Monsieur Y... la somme de 1. 500, 00 € et à la SCI JPA la somme de 1. 500, 00 €.

PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,

En la forme, reçoit Monsieur Jacques X... et Madame Annie Z... épouse X... en leur appel et le dit mal fondé.
Confirme le jugement déféré ; y ajoutant :
Déboute Monsieur William Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne Monsieur Jacques X... et Madame Annie Z... épouse X... à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, à Monsieur William Y... la somme de 1. 500, 00 € et à la SCI JPA la somme de 1. 500, 00 €.
Condamne Monsieur Jacques X... et Madame Annie Z... épouse X... aux dépens et alloue à la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU et à la SCP GUIZARD-SERVAIS le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt qui a été signé par Monsieur BERTHET, conseiller, en remplacement du président légitimement empêché, et par Madame VILLALBA, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 557
Date de la décision : 07/10/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 23 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 mars 2010, 09-10.281, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Alès, 29 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-10-07;557 ?
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