COUR D'APPEL DE N MES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRET DU 09 JANVIER 2007ARRET No 10R..G. : 04/02202 CJ/CMTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 25 mars 2004 X... C/ASSOCIATION DEDÉVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU MONT VENTOUX CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE APPELANT :Monsieur Laurent X... né le 26 Août 1970 à PARIS ... 84260 SARRIANS représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Me Gilles SER1GNAN., avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉES :Association DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU MONT VENTOUX poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège socialStation du Mont SereinHôtel de Ville 84340 BEAUMONT DU VENTOUXreprésentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN., avoués à la Cour assistée de Me Christian BONNENFANT, avocat au barreau d'AVIGNONCAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social7 rue François 1er 84000 AVIGNON n'ayant pas constitué avoué, assignée à personne habilitée ORDONNANCE DE CLÈTURE
rendue le 29 Septembre 2006
Page 2COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :Monsieur Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :M. Pierre BOUYSSIC, Président Mme Christine JEAN, Conseiller M. Jean-Claude DJIKNAVORIAN, ConseillerGREFFIER :Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.DÉBATS :à l'audience publique du 24 Octobre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2007.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.ARRÊT:Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 09 Janvier 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.****EXPOSÉ des FAITS, de la PROCÉDURE et des PRÉTENTIONS des PARTIESL'Association de Développement et de Promotion du Mont Ventoux qui gère les services et équipements à vocation touristique du MONT SEREIN (84), a mis en place une activité d'été de "dévalkarf", véhicule sans moteur.Le dimanche 29 août 1999, Monsieur X... s'est essayé à la pratique de cette activité et alors qu'il effectuait sa troisième descente au volant de l'un des karts, il a chuté et heurté un piquet le long de la piste. Transporté à l'hôpital de CARPENTRAS où était diagnostiquée une entorse grave du genou gauche avec des ruptures ligamentaires multiples, il était opéré le 2 septembre 1999.Par exploit en date du 21 décembre 1999, Monsieur X... a assigné en référé
l'Association de Développement et de Promotion du Mont Ventoux, dite ADPMV dans le présent arrêt, aux fins d'expertise.
Page 3Le Docteur Y..., commis par ordonnance du 2 février 2000, a déposé son rapport le 12 juillet 2002.Monsieur X... a, par actes d'huissier des 10 et 15 février 2003, fait assigner l'ADPMV devant le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS sur le fondement des articles 1137 et 1147 du Code Civil aux fins de la voir déclarer responsable de l'accident pour manquement à son obligation de sécurité et obtenir réparation de son préjudice corporel.Suivant jugement du 25 mars 2004, le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a :- débouté Monsieur X... de toutes ses demandes,- dit le jugement commun à la Caisse Primaire d'AssuranceMaladie de VAUCLUSE,- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,- débouté l'ADPMV de sa demande fondée sur l'article700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- condamné Monsieur X... aux entiers dépens.Monsieur X... a régulièrement relevé appel de cette décision.Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est fait expressément référence à leurs conclusions signifiées le 10 septembre 2004 pour Monsieur X... et le 29 décembre 2004 pour l'intimée.Monsieur X... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de :"Dire et juger l'Association de Développement et de Promotion du Mont Ventoux, prise en la personne de son représentant légal en exercice, seule et entièrement responsable de l'accident dont a été victime Monsieur Laurent X... le 29 août 1999,Vu le rapport d'expertise médicale du Docteur Y... désigné par ordonnance de référé en date du 2 février 2000,Condamner l'Association de Développement et de Promotion du Mont Ventoux, prise en la personne de son représentant légal en
exercice, à verser à Monsieur X..., en réparation du préjudice qu'il a subi, les sommes suivantes :14.219,57 FX7=soit.......- I.T.T. du 29 août 1999 au 31 mars 2000 Sur la base d'un salaire brut de 14.219,57 F
15.174,32 ç(99.536,99 F)
Page 4- I.P.P. 7 % (10.000 F le point)Soit.................................................
10.671,43 ç (70.000 F)- Pretium doloris 2,5/7Soit.................................................
4.573,47 ç (30.000 F)- Préjudice esthétique 1/7Soit................................................
2.286,74 ç (15.000 F)- Préjudice d'agrémentSoit................................................
3.048,98 ç (20.000 F)Total..............................................
35.765,93 ç (234.536,99 F)
Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la CAISSE
PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE Condamner l'Association de Développement et de Promotion du Mont Ventoux, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur X... la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile La condamner en tous les dépens de première instance et d'appel y compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ainsi que les frais d'appel."L'Association intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur X.... Elle sollicite l'allocation d'une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE, assignée à personne habilitée par exploit du 3 août 2005, n'a pas constitué avoué. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile.La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 29 septembre 2006.MOTIFSSur la responsabilitéATTENDU que Monsieur X... soutient que l'Association intimée a organisé l'activité de "dévalkart" au MONT SEREIN sans protection des poteaux délimitant la piste et que la faute de la victime est nécessaire pour retenir l'acceptation des risques exonératoire de responsabilité ; qu'il ajoute que l'obligation qui incombait en l'espèce à l'Association s'apparente à une obligation de résultat, le sportif conducteur du kart sans moteur n'ayant qu'un rôle passif ;
Page 5ATTENDU que l'organisateur d'activités sportives s'engage, au moins tacitement, à veiller à la sécurité des sportifs ; que la responsabilité en résultant est de nature contractuelle et l'obligation de l'organisateur en principe de moyens dès lors que les
participants ont un rôle actif dans la bonne exécution du contrat et ce même si l'organisateur surveille leur action;ATTENDU qu'en l'espèce, l'activité organisée consistait à descendre une pente balisée à bord de "dévalkarts", qui comme à juste titre relevé par le Tribunal sont équipés d'un volant et d'un frein ; que le conducteur dispose donc du contrôle de sa direction et de sa vitesse de sorte qu'il n'a pas qu'un rôle passif ; que l'obligation de sécurité incombant à l'organisateur de cette activité a donc à bon droit été analysée par le Tribunal comme une obligation de moyens ; que la responsabilité en résultant est subordonnée à la preuve d'une faute ;ATTENDU qu'en l'espèce, la piste était balisée par des piquets type "canne" entre lesquels étaient tendus des filets de protection ; que ce dispositif est conforme à l'avenant au cahier des charges établi par le constructeur des "dévalkarts" définissant les règles de sécurité imposées pour leur utilisation ; que le Tribunal a pertinemment relevé que le boudin gonflable était présenté dans ce document comme un dispositif non obligatoire pouvant "améliorer encore la sécurité" ; que l'Association s'est donc conformée aux prescriptions du cahier des charges et aux diligences nécessaires pour assurer la sécurité des participants ; que d'ailleurs les photographies versées aux débats établissent que les piquets métalliques étaient à l'extérieur de la piste, derrière les filets ; que les piquets en forme de canne sont précisément destinés à éviter tout heurt des véhicules avec une barre de fer en bord de piste ;ATTENDU qu' il ressort des témoignages versés aux débats et notamment celui de Madame ANDRES, amie de la victime, que Monsieur X... a chuté au cours de la troisième descente alors que "pris par le feu ", il est sorti de la piste arrachant un poteau métallique ; que cette relation de l'accident corrobore la déclaration de sinistre adressée par l'Association à son assureur dans laquelle il
est fait état d'une vitesse excessive de Monsieur X... qui faisait la course avec un ami, en contravention aux consignes de sécurité affichées sur le circuit, ce qui n'est pas contesté par Monsieur X... ; que Monsieur BRUNASSO, beau-frère de Monsieur X..., indique dans l'attestation versée aux débats que l'accident s'est produit à la troisième descente qu'il effectuait avec ce dernier et qu'ayant entendu crier Monsieur X..., il s'est arrêté "immédiatement" ; que Monsieur X... pouvait donc freiner et ralentir le "dévalkart" ; que sa vitesse excessive est seule à l'origine de l'accident ; que cette faute exclusive prive la victime de tout droit à réparation ;ATTENDU que le jugement déféré aux termes duquel Monsieur X... a été débouté de ses demandes sera confirmé :ATTENDU que l'équité ne justifie pas de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Page 6ATTENDU que les dépens seront supportés par l'appelant qui succombe ;PAR CES MOTIFS.LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort fondé ;Dit l'appel régulier et recevable en la forme mais malEn conséquence Confirme le jugement déféré ;Dit n'y avoir lieu à application en la cause de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Condamne Monsieur X... aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP FONTAINE MACALUSO JULLIEN, avoués, sur leurs affirmations de droit ;Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,