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17/10/2006 | FRANCE | N°06/00605

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 2, 17 octobre 2006, 06/00605


R. G : 06 / 00605
TRIBUNAL D'INSTANCE DE PRIVAS 15 décembre 2005 X... C / CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDICOUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2006
APPELANT : Monsieur Jacques X... né le 09 Septembre 1934 à NIEPP (59850)... 04400 BARCELONNETTE représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Courassisté de Me Alain BENOIT, avocat au barreau du MANS
INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI Société Coopérative à capital et personnel variables, prise en la personne de son représentant légal

en exercice domicilié en cette qualité audit siège Avenue du Montpellièret Mauri...

R. G : 06 / 00605
TRIBUNAL D'INSTANCE DE PRIVAS 15 décembre 2005 X... C / CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDICOUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2006
APPELANT : Monsieur Jacques X... né le 09 Septembre 1934 à NIEPP (59850)... 04400 BARCELONNETTE représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Courassisté de Me Alain BENOIT, avocat au barreau du MANS
INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI Société Coopérative à capital et personnel variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Avenue du Montpellièret Maurin 34970 LATTES CEDEX représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Courassistée de Me Pierre-Marie GRAPPIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE rendue le 13 Septembre 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Thierry ROSSELIN, Vice-Président placé, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président Monsieur Daniel BACHASSON, Conseiller Monsieur Thierry ROSSELIN, Vice-Président placé, siégeant en remplacement de tous autres magistrats du siège légitimement empêchésGREFFIER : Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président, le 17 Octobre 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
Faits-Procédure-Moyens et Prétentions des parties :
Par requête du 25. 05. 04, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU MIDI a sollicité la convocation de M. Jacques X... à une audience de saisie des rémunérations devant le juge d'instance de PRIVAS. A l'audience du 08. 02. 05, M. Jacques X... a élevé une contestation et l'affaire a été renvoyée à l'audience civile.
Par jugement du 15. 12. 05, le Tribunal a :- ordonné la saisie des rémunérations de M. Jacques X... pour 45. 838 euros avec imputation en premier lieu sur le capital de la dette.- ramené le taux d'intérêt à 0 %. Par acte du 13. 02. 06, M. Jacques X... interjetait régulièrement appel de cette décision et dans ses conclusions signifiées le 12. 09. 06. demande à la Cour de :- constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU MIDI ne produit aucun titre exécutoire au soutien de sa prétention.- constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU MIDI n'a pas communiqué contradictoirement les pièces dont elle entend faire état et rejeter les pièces non communiquées.- débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU MIDI de son appel incident.- condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU MIDI aux dépens et à lui payer 2. 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC et 2. 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. À l'appui de ses demandes, M. Jacques X... soutient que :- les pièces de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU MIDI ne lui ont pas été communiquées ni en première instance ni en appel et notamment l'acte notarié du 11. 07. 85 ; qu'ainsi le principe du contradictoire n'est pas respecté et qu'il n'est produit aucun titre exécutoire.- l'appel incident doit être rejeté pour les mêmes motifs. Par conclusions signifiées le 13. 04. 06, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU MIDI a :- conclu à la confirmation du jugement en son principe quant à l'autorisation de saisie-arrêt des rémunérations et à l'allocation d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du NCPC en constatant que le tribunal a bien analysé un contrat de prêt régulièrement produit, communiqué et analysé par M. Jacques X....- formé appel incident en demandant de dire que les sommes faisant objet de la saisie portent intérêts au taux contractuel.- sollicité l'allocation d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du NCPC. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU MIDI expose que :- les pièces ont été communiquées en première instance.- la demande est justifiée en l'état de l'existence d'un titre exécutoire notarié de prêt du 11. 07. 05.- la prescription d'un taux réduit n'emporte pas réduction zéro, la réduction n'est pas justifiée.- les versements ne s'imputent pas sur le capital. Pour un plus ample exposé de la cause, la Cour fait expressément référence :- aux conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU MIDI signifiées le 13. 04. 06.- aux conclusions de M. Jacques X... signifiées le 12. 09. 06. La procédure a été clôturée par ordonnance du 13. 09. 06.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la communication des pièces
Attendu qu'il résulte du jugement que le Crédit agricole a produit au débat de première instance :- une photocopie du contrat de prêt notarié du 11. 07. 85 dressé par Mo Y... notaire à Sète pour un montant de 70. 126, 55 euros.- le tableau d'amortissement du prêt.- un décompte après vente du bien financé.- une sommation de payer du 26. 04. 04 décomposant les sommes réclamées à M. X... en principal et intérêts.
Attendu qu'en cause d'appel la communication des pièces doit être également spontanée sauf si elles ont déjà été communiquées ;
Attendu que M. X... avait le même avocat en première instance et en appel ;
Attendu que M. X... a reçu signification du bordereau de pièces avec les conclusions de l'intimée le 13. 04. 06 et n'a effectué aucune sommation de communiquer ou sollicité une injonction de communiquer au conseiller de la mise en état ;
Attendu qu'ainsi la demande de rejet des pièces n'est pas fondée ;
Sur le Fond
Attendu que l'intimée produit :- une photocopie du contrat de prêt notarié du 11. 07. 85 dressé par Mo Y... notaire à Sète pour un montant de 70. 126, 55 euros ;- le tableau d'amortissement du prêt ;- un décompte après vente du bien financé ;- une sommation de payer du 26. 04. 04 décomposant les sommes réclamées à M. X... en principal et intérêts ;
Attendu qu'il résulte des pièces susvisées que l'intimée justifie d'un titre exécutoire pour une somme de 45. 838 euros outre intérêts conventionnels de 15, 5 % l'an depuis le 26. 04. 04 dont l'appelant ne justifie pas s'être libéré ;
Attendu qu'il y a lieu d'autoriser la saisie-arrêt sur les rémunérations du travail de M. X... pour la somme de 45. 838 euros ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement ;
Attendu qu'il y a lieu en considération de la quotité saisissable, du taux d'intérêts ou de la créance due d'imputer les paiements en priorité sur le capital comme l'a prévu le premier juge ; que cependant l'article L 145. 13 du Code du Travail ne permet pas de réduire cumulativement le taux d'intérêt ; qu'ainsi le principal sera assorti des intérêts conventionnels de 15, 5 % l'an depuis le 26. 04. 04.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. X... pour procédure abusive
Attendu que cette demande doit être rejetée dans la mesure ou M. X... succombe ; Sur l'article 700 du NCPC et les dépens
Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;
Attendu que M. X... qui succombe doit être condamné aux dépens de son vain recours ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, en matière civile, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Rejette la demande de M. X... de voir écarter les pièces de l'intimée.
Infirme le jugement en ce qui concerne le taux d'intérêts.
Statuant à nouveau :
Dit que la somme pour laquelle la saisie est autorisée sera affectée
du taux d'intérêts de 15, 5 % l'an depuis le 26. 06. 04.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par M. X... ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du NCPC.
Condamne M. Jacques X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
Condamne M. Jacques X... aux entiers dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06/00605
Date de la décision : 17/10/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Ottavy, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-10-17;06.00605 ?
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