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26/09/2006 | FRANCE | N°05/01741

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 2, 26 septembre 2006, 05/01741


ARRÊT No R.G : 05/01741
TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORANGE 22 mars 2005
EARL PIERRE X... C/ SARL PEPINIERES VITICOLES GUILLAUME
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE Chambre 2 A
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2006
APPELANTE : EARL PIERRE X... prise en la personne de son représentant légal en exercice M. Pierre X..., domicilié en cette qualité audit siège ... 84110 RASTEAU représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Danièle FERRAGUT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMEE : SARL PEPINIERES VITICOLES GUILLAUME poursuites et diligences de son Géra

nt en exercice, domicilié en cette qualité au siège social Route de Carpentras 848...

ARRÊT No R.G : 05/01741
TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORANGE 22 mars 2005
EARL PIERRE X... C/ SARL PEPINIERES VITICOLES GUILLAUME
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE Chambre 2 A
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2006
APPELANTE : EARL PIERRE X... prise en la personne de son représentant légal en exercice M. Pierre X..., domicilié en cette qualité audit siège ... 84110 RASTEAU représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Danièle FERRAGUT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMEE : SARL PEPINIERES VITICOLES GUILLAUME poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social Route de Carpentras 84810 AUBIGNAN représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SELARL CABINET AUTRIC - DE LEPINAU, avocats au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLOTURE rendue le 05 Mai 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président, après rapport, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président Monsieur Daniel BACHASSON, Conseiller Monsieur Michel VERTUEL, Vice Président placé, siégeant en remplacement de tous autres magistrats du siège légitimement empêchés
GREFFIER : Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mai 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2006, prorogé à celle de ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président, le 26 septembre 2006, par mise à disposition au greffe de la Cour
L'EARL X... Pierre a régulièrement relevé appel du jugement du Tribunal d'Instance d'ORANGE du 22 mars 2005 qui, rejetant son moyen de défense tiré du vice caché, trop tardivement invoqué, l'a condamné à payer la facture de plants de vignes fournis par la SARL Pépinières Guillaume à hauteur de 3.527,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2004 outre 400 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées le 4 mai 2006, l'EARL X... affirme que le terrain avait été parfaitement préparé en vue de la plantation, que les opérations de plantation effectuées par une entreprise spécialisée se sont déroulées sans difficulté, qu'elle a arrosé les plants après la plantation et durant l'été, que la mortalité des plants ne peut s'expliquer que par leur mauvaise qualité, ce que démontre de surcroît une mortalité par rangée : 2 morts, et 2 en état satisfaisant et ainsi de suite.
Elle affirme le démontrer au moyen d'attestations de viticulteurs qui se sont fournis chez l'intimée et qui ont connu des déboires similaires.
Elle se défend de la moindre faute dans la conservation des plants entre la livraison et la mise en terre.
Elle explique son retard à agir par l'absence de réclamation du paiement pendant deux ans, par le vendeur.
L'EARL X... demande d'infirmer le jugement attaqué, de débouter la SARL Pépinières Guillaume de ses demandes et de la condamner à lui payer 7.620 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'obligation de remettre le terrain en état de plantation.
Subsidiairement, elle demande de commettre un expert, et, en tout cas, elle réclame 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées le 11 avril 2006, la SARL Pépinières Guillaume forme appel incident pour obtenir 3.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice causé par la résistance abusive de l'EARL, par son manque de trésorerie et par l'atteinte à son image commerciale.
Elle demande la confirmation du jugement et en outre la condamnation de l'appelante à lui payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en cause d'appel.
SUR CE
Les plants ont été livrés en mars 2002 et mis en terre rapidement.
Dès la fin juillet 2002, l'EARL X... savait que certains plants manquaient de vigueur, ce que lui a confirmé l'expert amiable JP Y... mettant en cause une poche d'air créée sous le plan, difficilement résorbable par l'arrosage au trou, dans une terre argileuse.
Ainsi dès l'été, et au plus tard à l'automne 2002, l'EARL X... ne pouvait ignorer que ces plants étaient atteints d'un vice.
Elle a cependant attendu le 25 janvier 2005, date des débats devant le Tribunal d'Instance, pour invoquer un vice caché, alors que sa compagnie d'assurances et l'expert qu'elle avait commis affirmaient que rien ne pouvait être reproché au fournisseur (courrier du 3 octobre 2003).
Quand bien même l'EARL pouvait ignorer la cause du vice des plants, elle ne pouvait ignorer son existence, et ce, dès l'automne 2002.
Ainsi la demande formée sur le fondement de l'article 1641 du Code Civil en janvier 2005 apparaît trop tardive aux termes des dispositions de l'article 1648 du Code Civil, comme l'a à bon droit retenu le premier juge.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer le montant de la facture, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
La SARL Pépinières Guillaume est indemnisée de sa gêne de trésorerie par les intérêts accordés.
La résistance de l'EARL X... n'apparaît pas abusive à la lecture du rapport de l'expert JP Y..., qui concluait que la cause du manque de vigueur de certains plants devait être recherchée ailleurs que dans le sol proprement dit.
L'existence d'un préjudice lié à l'atteinte à l'image commerciale n'est pas démontrée.
Ainsi la SARL Pépinières Guillaume a été à bon droit déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Succombant encore en cause d'appel pour l'essentiel, l'EARL X... supporte les dépens et doit payer une somme équitable de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne l'EARL X... Pierre au paiement de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la SARL Pépinières Guillaume.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne l'appelante aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par Monsieur OTTAVY, Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier présent lors du prononcé.
Arrêt signé par Monsieur OTTAVY, Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05/01741
Date de la décision : 26/09/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Ottavy, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-09-26;05.01741 ?
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