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19/09/2006 | FRANCE | N°427

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0014, 19 septembre 2006, 427


ARRÊT No R.G : 04/03043 DC/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 04 mai 2004 X... Y... C/ Z... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2006 APPELANTS : Monsieur Raymond X... né le 30 Août 1948 à UZÈS (30700) ... 30700 VALLABRIX représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Me Jacques COUDURIER, avocat au barreau de NIMES Madame Marie-Claude Y... épouse X... née le 20 Mai 1955 à UZÈS (30700) ... 30700 VALLABRIX représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me Jacques COUDURIER, avocat au barreau

de NIMES INTIME : Monsieur Pierre Z... né le 19 Septembre 1947 à VA...

ARRÊT No R.G : 04/03043 DC/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 04 mai 2004 X... Y... C/ Z... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2006 APPELANTS : Monsieur Raymond X... né le 30 Août 1948 à UZÈS (30700) ... 30700 VALLABRIX représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Me Jacques COUDURIER, avocat au barreau de NIMES Madame Marie-Claude Y... épouse X... née le 20 Mai 1955 à UZÈS (30700) ... 30700 VALLABRIX représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me Jacques COUDURIER, avocat au barreau de NIMES INTIME : Monsieur Pierre Z... né le 19 Septembre 1947 à VALLABRIX (30700) ... 30700 VALLABRIX représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assisté de Me Claude BEGUE, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 05 Mai 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Didier CHALUMEAU, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Didier CHALUMEAU, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller Mme Christiane BEROUJON, Conseillère GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 29 Mai 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, publiquement, le 19 Septembre 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 4 mai 2004 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige qui a :

- débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes, - débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de dommages-intérêts, - débouté Monsieur Z... de sa demande de dommages-intérêts, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté Monsieur et Madame X... de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Z... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné Monsieur et Madame X... aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire diligentée par Madame A..., Vu l'appel régulièrement interjeté par les époux X..., Vu les conclusions des appelants du 25 octobre 2004 aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :

Accueillant l'appel et y faisant droit, Tenant les dispositions des propriétés respectives de chacune des parties, Tenant les dispositions des articles 544 et suivants du Code Civil, Tenant les conclusions du premier rapport A..., A titre principal, Réformer le jugement dont appel, Statuant à nouveau, Dire et juger qu'est aujourd'hui établie de façon définitive, ceci constituant une novation depuis le jugement avant dire droit, la limite définitive des propriétés des parties, Tenant les seuls droits dont dispose Monsieur Pierre Z... en l'état de la concession de droit de passage qu'il a sollicitée et obtenue en date du 11 juin 1976, Dire et juger que ce dernier, en conséquence, ne sollicitait préalablement d'aucune servitude de désenclavement, Tenant les éléments d'appréciation versés aux débats, Ecarter totalement l'argumentation responsive mal

fondée développée par Monsieur Z..., ainsi que l'intégralité des conclusions du rapport A..., lourdement et radicalement vicié ainsi que cela est établi, non seulement par les propres conclusions de son premier rapport, mais encore par des éléments d'appréciation supplémentaires développés par le rapport complémentaire de Monsieur B..., Tenant le titre de propriété de chacune des parties, Tenant en particulier la désignation et l'origine, Tenant l'état des lieux et la possession effective, Tenant la superposition des plans, ancien cadastre et cadastre actuel, et l'état des lieux, Ecarter le rapport de Madame A..., Dire et juger que la parcelle de Monsieur Z... n'est pas enclavée, Dire et juger que celui-ci bénéfice d'une servitude de passage contractuellement articulée et qu'il ne peut exercer cette servitude de passage que sur la parcelle 521, Dire et juger qu'il ne dispose d'aucun droit acquis, soit par titre, soit par prescription sur la propriété des concluants, En conséquence, condamner Monsieur Z... à cesser tout acte d'obstruction et de passage sur la parcelle 1288 appartenant à Monsieur et Madame X... aujourd'hui définitivement délimitée par un rapport d'expertise contradictoire de bornage, Le condamner également à prendre toutes dispositions afin de réinstaurer sur la parcelle 521 les modalités pratiques du droit de passage telles qu'elles avaient été prévues dans le cadre de l'acte qu'il a sollicité, créant ses droits dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 153 euros par jour de retard, Le condamner enfin, sous même délai et même astreinte, à faire disparaître tout acte matériel du passage irrégulièrement effectué et toléré par Monsieur et Madame X..., A titre subsidiaire et si la Cour considérait ne pas pouvoir statuer de plano, Dire et juger que les éléments techniques contenus dans le rapport B... constituent manifestement des critiques

graves, fondées et détaillées des conclusions erronées du deuxième rapport A..., Désigner tel mandataire de justice, géomètre expert de qualité, lequel aura pour mission d'apporter à la Cour tout élément d'appréciation technique, factuel et sur le fond quant au mérite des critiques du rapport B... sur le rapport A..., Donner acte à Monsieur et Madame X... de ce qu'ils acceptent de supporter l'avance des frais d'une telle expertise, En toutes hypothèses et au fond, Tenant les circonstances de la cause, la mauvaise foi et la résistance abusive de Monsieur Z..., Le condamner à verser aux époux X... Y... : - à titre de dommages-intérêts la somme de 15.000 euros - au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 5.000 euros, Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront l'intégralité des frais de l'expertise A..., outre les frais d'expertise subséquents qui se révéleraient nécessaires, Ordonner distraction des dépens au profit de la SCP CURAT-JARRICOT, avoués, Vu les conclusions de Monsieur Z... du 7 mars 2005 aux termes desquelles il demande à la Cour de : Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIMES le 23 mars 2004 en ce qu'il les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes et condamnés à payer à Monsieur Z... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, Le réformant partiellement pour le surplus, Condamner les époux X... à payer à Monsieur Z... la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, Les condamner à payer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Les condamner aux entiers dépens lesquels distraits au profit de la SCP TARDIEU, avoués, Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 8 mai 2005,

MOTIFS de la DÉCISION Les époux X... font grief au jugement déféré d'avoir retenu les conclusions de l'expertise judiciaire A..., de préférence à celles de leur propre expert Monsieur B... qu'ils opposent à l'intimé, sollicitant à titre subsidiaire une nouvelle expertise. Les appelants n'apportent, ainsi d'ailleurs qu'ils l'indiquent eux-mêmes, aucun élément nouveau aux débats se bornant à reprendre leurs critiques à l'encontre du rapport d'expertise judiciaire. Cette position se heurte aux données de fait et de droit justement analysées par les premiers juges. Le rapport d'expertise judiciaire, précis et circonstancié, ne révèle pas de contradiction de nature à en altérer la portée, l'expert ayant procédé à une analyse claire des pièces produites et à leur application sur le terrain. Le rapport définitif n'a été rédigé qu'après réponse complète aux dires des appelants (pages 12 et 13 du rapport), non sans d'ailleurs qu'ait été vainement demandé à Monsieur B... diverses explications en cours de procédure (page 6 du rapport). Il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à la teneur non contradictoire de l'avis fourni par Monsieur B..., les investigations et conclusions de l'expertise A... ayant été à juste titre entérinées par le Tribunal. De celles-ci, il résulte :

- que l'assiette du passage établie en 1976 suite à la constitution de servitude du 11 juin 1976 n'a fait que reprendre sur une largeur supérieure un passage déjà existant, - que Madame X... qui a concédé cette assiette était sûrement persuadée être propriétaire jusqu'aux vieilles pierres formant une sorte de vieux mur remplacé par Monsieur Raymond X... par un mur en parpaing, - qu'il n'y a jamais eu déplacement de l'assiette de passage et que c'est le déplacement de la limite entre les parcelles 1288 (X...)

et 531 (Madame François X...) qui donne l'effet que le chemin ne respecterait plus la convention notariée de 1976, - que Monsieur X... n'a pas contesté l'assiette du passage de 1976 à 1998 alors qu'il était propriétaire de la parcelle 1178 (devenue 1288) depuis la donation de 1975 soit avant la concession du passage par sa mère. Contrairement à la thèse des appelants, le rapport judiciaire établi dans la présente instance n'est pas en contradiction avec un précédent rapport effectué par le même expert, l'objet du litige étant différent comme concernant non pas la limite en cause séparant les parcelles 1288 et 521 mais la limite A.B. séparant le terrain X... (1288) du terrain Z... (531). La convention de bornage entre Monsieur X... et sa mère du 7 septembre 1988 ne peut, comme le relève à juste titre l'intimé, n'avoir d'effet qu'entre eux. En tout état de cause, l'assiette du passage n'ayant jamais été déplacée depuis 1976, Monsieur Z... qui dispose d'un juste titre au sens de l'article 2165 du Code Civil a prescrit le passage par application de la prescription abrégée de 10 ans, la partie appelante étant son plus proche voisin. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions des époux X... L'intimé ne démontre pas plus qu'en première instance le prétendu préjudice moral et financier qu'il invoque de sorte que le jugement sera également confirmé du chef du rejet de la demande de dommages-intérêts à ce titre. L'équité commande d'allouer une indemnité complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les dépens qui suivent la principale succombance incomberont aux appelants. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel, régulier en la forme, Le dit mal fondé, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne les époux X... à payer à Monsieur Z...

la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties, Condamne les appelants aux dépens distraits au profit de la SCP TARDIEU, avoués,

Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 427
Date de la décision : 19/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Chalumeau, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-09-19;427 ?
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